Irrecevabilité 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 nov. 2025, n° 25/14198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/14198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3E4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Août 2025
Date de saisine : 28 Août 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2025P01185 rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 3 Juillet 2025
Appelante :
S.A.R.L. AMINA IBF, représentée et assistée de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681,
Intimées :
S.A.R.L. STUDIO LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1540, assistée de Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1141,
S.E.L.A.R.L. [W] MJ, représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311,
S.E.L.A.R.L. SELARL [I] [C] & ASSOCIES, en qualité de commissaire-priseur de la SARL AMINA IBF ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Sur assignation de la SARL Studio Loc invquant un arriéré locatif de 55.367 euros et par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Amina-Ibf et désigné la SELARL [W] M. J en qualité de mandataire judiciaire.
La société Amina-Ibf a relevé appel le 12 août 2025 en intimant la société Studio Loc, le mandataire judiciaire, ès qualités, et le commissaire- priseur.
La société Studio Loc a saisi le président de la chambre d’un incident aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif.
L’incident a été fixé à l’audience du 28 octobre 2025.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société Studio Loc demande au président de la chambre de juger irrecevable comme étant tardif l’appel interjeté par la société Amina Ibf le 28 août 2025, débouter la société Amina Ibf de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société Amina Ibf demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 10 juillet 2025, en conséquence dire que le jugement entrepris n’a pas été régulièrement signifié et que le délai d’appel n’a pas couru, rejeter l’incident tendant à voir déclarer l’appel tardif, déclarer l’appel recevable, et condamner la société Studio Loc au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société Amina Ibf a renoncé dans le cadre de l’incident, à soumettre au président de la chambre ses demandes tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance et par voie de conséquence le jugement du 3 juillet 2025, ses demandes relevant du débat au fond devant la cour.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 28 octobre 2025, la SELARL [W] MJ, ès qualités, a indiqué s’en rapporter à justice sur la recevabilité de l’appel.
SUR CE,
Il résulte de l’article R661-3 du code de commerce que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement ouvrant le redressement judiciaire est de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Se prévalant d’une notification du jugement d’ouverture par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, la société Studio Loc soutient que l’appel relevé par la société Amina Ibf le 12 août 2025 est irrecevable comme étant tardif. En réponse au moyen de défense soulevé par la société Amina Ibf, elle fait valoir que l’acte de signification est parfaitement régulier en ce que le commissaire de justice s’est, conformément à l’article 690 du code de procédure civile, déplacé à l’adresse du siège social de la société Amina Ibf figurant sur l’extrait Kbis, a constaté que les locaux étaient inexploités et a accompli les diligences suffisantes avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société Amina Ibf réplique que l’acte de signification du 10 juillet 2025 délivré le 10 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulier en ce que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences qui s’imposaient, s’étant abstenu d’appeler le numéro de téléphone qui figurait de manière évidente sur la devanture du commerce fermé.
Il ressort des pièces aux débats que:
— la société Amina Ibf a pris à bail commercial le 1er janvier 2020 des locaux situés [Adresse 1], adresse à laquelle elle a fixé son siège social,
— un litige oppose le bailleur à la société Amina Ibf, à la suite d’un important dégât des eaux dans les locaux loués ayant entrainé une dégradation des poutres du plafond, l’expert désigné en référé le 5 juillet 2019 ayant, selon la société preneuse, constaté une situation de péril. Après la réalisation de travaux, la société Amina Ibf a fait constater par un commissaire de justice le 2 mars 2023 la persistance de dégâts et notamment la présence d’une importante humidité régnant dans les locaux.La société preneuse, arguant que les locaux étaient inexploitables, n’a plus réglé les loyers,
— les locaux sont fermés de longue date.
Il est constant qu’en dépit de cette situation, le siège social est toujours fixé [Adresse 1]. En conséquence le commissaire de justice devait pour signifier le jugement d’ouverture se rendre à cette adresse, conformément à l’article 690 du code de procédure civile selon lequel 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
Au cas présent, le commissaire de justice a, le 10 juillet 2025, signifié le jugement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en mentionnant que le facteur lui a déclaré que la société requise était partie sans laisser d’adresse, que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres,qu’aucun élément matériel ne permettait de confirmer la réalité du siège social à cette adresse, que de retour à l’étude, il a consulté le RCS et n’avait pu obtenir aucun élément quant à un éventuel transfert de siège social, que ses recherches sur les pages blanches, Google et Societe.com étaient restées vaines et que son correspondant n’avait pu lui fournir de nouveaux éléments.
Avant de signifier un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit êtres signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit relater avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La société Amina Ibf verse aux débats un procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice le 9 octobre 2025 auquel sont joints des photos, dont il ressort très clairement que sur le haut de la vitrine de la boutique juste au dessus du rideau métallique masquant la vitrine, figure sur la longueur de la vitrine, un bandeau fixé qui indique en gros caractères SARL AMINA IBF TISSUS AFRICAINS puis un numéro de fax et un numéro de téléphone portable, également très apparents et très lisibles en raison de leur taille. Le commissaire de justice, mandaté par la société Amina Ibf, a constaté sur site en appelant ce numéro qu’il correspondait à celui du téléphone portable de Mme [G], gérante de la société Amina Ibf.
Il en résulte que si le commissaire de justice a accompli certaines diligences, il n’a pas procédé à la vérification indispensable qui s’imposait en l’espèce, consistant à contacter le numéro de téléphone mentionné sur la devanture du commerce, alors qu’une telle diligence, fort simple, lui aurait manifestement permis de joindre la représentante de la société ou à tout le moins de lui laisser un message l’informant de la signification d’un acte.
Dans ces conditions, la signification du jugement d’ouverture par procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas régulière et n’a pu faire courir les délais de recours. En conséquence, l’appel relevé par la société Amina Ibf le 12 août 2025 n’est pas tardif et sera jugé recevable.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Studio Loc demanderesse à l’incident.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons la société Studio Loc de sa fin de non recevoir tendant à voir juger l’appel irrecevable comme étant tardif,
Déclarons recevable l’appel relevé le 12 août 2025 par la société Studio Loc,
Condamnons la société Studio Loc aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 novembre 2025,
La greffière, La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Caution solidaire ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Offre de prêt ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Souscription
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Tracteur ·
- Contrats ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Prix ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Transaction ·
- Rupture ·
- Statut protecteur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Travail dissimulé ·
- Tableau ·
- Bulletin de paie ·
- Intérêt ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Signature ·
- Garantie ·
- Fiche ·
- Connaissance ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Turquie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.