Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 9 janvier 2024, N° 21/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/137
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOC
Jugement (N° 21/01608) rendu le 09 Janvier 2024 par le TJ de Béthune
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué substitué par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Bethune
INTIMÉE
S.A. Axa France Iard
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2018, M. [N] [X], conducteur, a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté de multiples lésions sur le côté droit, une oreille arrachée, deux vertèbres fissurées et une hémorragie cérébrale.
Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard, qui, par courrier du 19 juin 2019, a refusé sa garantie en invoquant une exclusion de garantie pour le conducteur qui, au moment de l’accident, est sous l’empire d’un état alcoolique.
Par ordonnance du 20 mai 2020 ; le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par M. [X], a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée à Mme [C] [M], remplacée par M. [Z] [L] suivant ordonnance du 9 juillet 2020.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2021.
Par acte du 4 mai 2021, M. [N] [X] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir liquider son préjudice.
Par un jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
débouté M. [N] [X] de sa demande d’expertise en écriture
déclaré opposable à M. [N] [X] la clause d’exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat d’assurance n°10061333104 dont se prévaut la Sa Axa France Iard pour refuser l’indemnisation du sinistre du 10 août 2018
dit que la Sa Axa France Iard n’est pas tenue de garantir les préjudices subis par M. [N] [X] du fait de ce sinistre
débouté M. [N] [X] de l’ensemble de ses demandes
condamné M. [N] [X] aux dépens
condamné M. [N] [X] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 février 2024, M. [X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, de :
le juger recevable en son appel et ses demandes
réformer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d’appel
Statuant à nouveau :
avant dire droit, s’il était nécessaire :
désigner tel expert en écritures aux fins de déterminer si les signatures figurant sur les documents litigieux à savoir la fiche précontractuelle et les conditions générales ont été apposées par le même auteur
« juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens principaux »
surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Au fond :
juger qu’Axa France Iard ne peut valablement opposer la clause exclusive de garante insérée au sein des conditions générales du contrat
juger qu’Axa France Iard lui doit bénéfice du contrat d’assurance automobile
condamner la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires : 6 775 euros
préjudices patrimoniaux permanents : 214 986,20 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires : 45 267,50 euros
préjudices extra patrimoniaux permanents : 194 400 euros
condamner la société Axa France Iard au paiement d’une rente mensuelle viagère d’un montant de 552,81 euros indexée sur le montant du smic mensuel net de CSG, CRDS en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs
condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise qu’il a consignés à hauteur de 800 euros
débouter la société Axa France Iard de toute demande supplémentaire ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
une vérification de signature par la cour ou au moyen d’une expertise s’impose, étant précisé qu’en cas de désaveu, cette vérification doit être ordonnée ou opérée d’office par le juge
les signatures sont différentes sur les conditions particulières, la fiche d’information précontractuelle et le procès-verbal d’audition, seul ce dernier ayant été signé de sa main
les signatures de la fiche d’information précontractuelle et des conditions particulières sont différentes alors qu’elles ont été apposées le même jour. S’il s’avère que l’une d’elles n’est pas de sa main, il sera incontestable que la société Axa est auteur d’une fraude laquelle corrompt tout de sorte que celle-ci devra sa garantie
la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Axa ne lui est pas opposable dans la mesure où celle-ci ne démontre pas qu’elle a été portée à sa connaissance avant le sinistre
à sa demande, celle-ci ne lui a communiqué les conditions particulières du contrat d’assurance automobile que le 28 octobre 2019
la clause de renvoi aux conditions générales insérée aux clauses particulières figure sur une page non signée ou paraphée de sa main, sa signature ne figurant que sur la cinquième page alors que la clause de renvoi se trouve en quatrième page comme l’a jugé la deuxième chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 6 octobre 2011, peu importe qu’il s’agît d’un saut de page
or, la clause de renvoi des conditions particulières pour être valable doit figurer sur la même page que celle où l’assuré a apposé sa signature ou a minima son paraphe
le débat ne porte pas sur le périmètre contractuel qui est bien établi s’agissant d’une assurance de véhicule classique mais sur l’opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie
ainsi, aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’il a eu connaissance avant le sinistre des conditions générales du contrat et donc de la clause d’exclusion de garantie de sorte que celle-ci lui est inopposable
la fiche d’information précontractuelle, qui n’entre pas dans le champ contractuel, est insuffisante à rendre opposable une clause d’exclusion de garantie prévue par les conditions générales ce que le premier juge a confirmé et ce qui est conforme à l’article R. 212-1 1° du code de la consommation
la société Axa, qui ne démontre pas qu’elle a porté à sa connaissance avant le sinistre la clause d’exclusion de garantie, doit donc sa garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel
y ajoutant,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
si la garantie contractuelle est mise en 'uvre, juger que la garantie contractuelle souscrite par M. [X] s’applique selon les modalités suivantes :
un plafond d’indemnisation de 450 000 euros
une franchise de 10 % sur le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
fixer le préjudice de M. [X] et son droit à indemnisation comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
tierce personne temporaire : 4 3034 euros
préjudices patrimoniaux permanents
frais de véhicule adapté : 10 252 euros
pertes de gains professionnels futurs : 0
incidence professionnelle : 50 000 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 10 146,75 euros
souffrances endurées : 20 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 121 050 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
En toute hypothèse,
limiter le droit à indemnisation de M. [X] à 450 000 euros conformément à la garantie souscrite et avec application de la franchise de 10 % sur le déficit fonctionnel permanent
déduire des sommes qui seraient accordées à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle les sommes perçues par les organismes sociaux et ma mutuelle
débouter M. [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, la société Axa affirme que :
la clause d’exclusion de garantie en cas d’imprégnation alcoolique doit s’appliquer dès lors que :
elle verse les conditions particulières et générales du contrat qui établissent qu’elles sont opposables à M. [X] depuis leur signature le 31 octobre 2017
ce dernier a signé la fiche d’information préalable à la souscription du contrat le 31 octobre 2017 ainsi que les conditions particulières
le droit applicable et la Cour de cassation considèrent que la clause d’exclusion est applicable si l’assureur démontre qu’il l’a portée à la connaissance de l’assuré ce qui est le cas puisque les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales ont été signées de même que la fiche d’information précontractuelles dont la page 5 comporte un renvoi aux conditions générales
dans ces documents, M. [X] reconnait avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de la clause d’exclusion
les conditions particulières sont signées en page 5 en raison d’un saut de page et aucune obligation légale n’impose de parapher chacune des pages du contrat
M. [X] a donc eu connaissance la clause d’exclusion qu’il a acceptée
cette clause, qui est formelle, limitée et rédigée en termes très apparents, est valable conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances
M. [X] dénature l’arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2011 alors que le souscripteur n’avait signé que la première page des conditions particulières tandis que seule la deuxième page renvoyait aux conditions générales de sorte qu’il n’était pas démontré que le signataire avait pris connaissance des pages suivant la page une
en l’espèce, M. [X] a signé la dernière page de sorte qu’il a pris connaissance des pages précédentes
la prétendue apposition de fausses signatures sur les conditions particulières et la fiche d’information précontractuelle ne repose sur aucun fondement.
d’ailleurs, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de M. [X] d’expertise graphologique
la vérification d’écriture par le juge n’est pas utile pour la résolution du litige puisque la fiche d’information précontractuelle n’entre pas dans le champ contractuel. En outre, M. [X], qui affirme n’avoir signé aucun document, il n’est pas possible de comparer les deux signatures étant observé qu’il n’indique pas laquelle serait la sienne
les procès-verbaux de police, qui ne sont pas des originaux, en ce qu’ils sont numérisés puis imprimés, comportent donc des signatures équivoques étant ajouté que les multiples signatures de M. [X] sont différentes
M. [X] ne produit pas de documents originaux avec date certaine comportant sans contestation possible sa signature
ainsi, les éléments de comparaison ne sont pas suffisants pour justifier une expertise graphologique
la vérification d’écriture par la juge ne permet pas de comparaison puisqu’aucun acte signé antérieurement à l’accident n’est produit en original
la comparaison des signatures de la fiche d’information précontractuelle et des conditions particulières n’est pas possible puisque M. [X] dénie chacune de ces signatures.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en écriture
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’ article L. 112-2 du code des assurances, applicable au présent contrat, prévoit que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat Plus précisément, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat, remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’ information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré.
Pour autant, alors qu’une telle fiche d’information ne vaut pas engagement contractuel à l’instar de la proposition d’assurance, il n’est pas exigé qu’elle soit elle-même signée par le souscripteur et au demeurant son défaut de remise ne fait l’objet d’aucune sanction prévue, seules les conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant les parties.
A cet égard, il incombe à la société Axa de démontrer que M. [X] avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque et l’avait acceptée pour pouvoir l’opposer à son assuré.
La demande d’expertise portant sur la vérification de la signature portée sur la fiche d’information précontractuelle n’est donc pas déterminante pour la solution du litige étant observé que, dans le dispositif de ses écritures, M. [X] sollicite une analyse comparée de la signature figurant dans ce document et dans les conditions générales du contrat alors que ces dernières ne comportent aucune signature.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise graphologique, ni à celle de sursis à statuer dans cette attente.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la vérification d’écriture
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Si la vérification d’écritures doit être réalisée au vu de l’original, il n’est pas indispensable que les éléments de comparaison soient fournis en originaux.
Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie, sur laquelle repose la charge de la preuve, qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
A l’inverse, si la partie à qui l’acte est opposé prétend que le document a été contrefait ou altéré, la charge de la preuve repose sur cette partie.
En l’espèce, l’examen comparé de la signature figurant, d’une part, sur la fiche d’information précontractuelle et, d’autre part, dans les conditions particulières du contrat, ces documents étant datés du même jour, soit le 31 octobre 2017, ne révèle pas de discordance manifeste entre elles étant observé que M. [X], qui prétend que l’une d’entre elles n’est pas de sa main et est constitutive d’une fraude, n’offre pas de déterminer laquelle des deux serait authentique.
Mais encore, au gré de ses écritures, il remet en cause l’authenticité de sa signature figurant tantôt dans la fiche précontractuelle d’information tantôt dans les conditions particulières du contrat.
Or, M. [X] ne peut tout à la fois prétendre que l’une des deux signatures n’est pas la sienne et qu’il n’a pas signé ces deux documents.
En toute hypothèse, la cour relève que le procès-verbal de son audition devant les services de police du 13 janvier 2019 n’est pas contemporain des documents contractuels litigieux et qu’il comporte 8 signatures, dont il n’est pas contesté qu’elles sont de la main de M. [X]. Pour autant, ces signatures présentent des divergences, ce que reconnait M. [X] qui procède par affirmation en précisant que sa signature a pu évoluer au fil du temps en particulier après un accident.
M. [X] n’établit donc pas que la signature telle qu’elle figure dans les conditions particulières du contrat procède d’une fraude.
La cour observe enfin que loin de contester la souscription d’une telle garantie, il en demande sa mise en 'uvre dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
L’article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
L’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque.
Conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre.
C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant.
Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En application de l’article L.112-3 du code des assurances, la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assureur.
En l’espèce, les conditions particulières comportent en page 4 une clause de renvoi rédigée comme suit :
« Je reconnais :
— (')
— avoir été informé et avoir pris connaissance avant la souscription du tarif, des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales du présent contrat.
(')
Ces conditions générales m’ont été remises conformément à mon choix soit au format papier soit sur support électronique et envoi à mon adresse e-mail »
Les conditions particulières du contrat d’assurance comportent la signature du souscripteur et de l’assureur en page 5 qui constitue la dernière page.
Sans qu’il soit exigé que chaque page de ce document soit paraphée, dès lors que la clause de renvoi précède les signatures, quand bien même celles-ci ne figurent pas sur la même page, il est démontré que la remise préalable des conditions générales a bien été réalisée.
L’analyse du sens de l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 6 octobre 2011 (n°10-15.370) invoqué par M. [X] est erronée dans la mesure où, dans cette l’espèce, seule la première page des conditions particulières avait été signée alors que la clause de renvoi figurait en page 2 de sorte qu’il n’était pas établi que le souscripteur avait pris connaissance de cette deuxième page qui renvoyait aux conditions générales.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur la mise en 'uvre de la clause d’exclusion de garantie
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l’espèce, la clause d’exclusion dont la société Axa se prévaut figure en page 21 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit et est ainsi libellée :
« Sans préjudice des exclusions prévues au paragraphe « exclusions communes à toutes les garanties », nous ne garantissons pas au titre des garanties « sécurité du conducteur » et « décès du conducteur » :
le conducteur qui, au moment de l’accident, est sous l’empire d’un état alcoolique- état défini par un taux d’alcoolémie punissable d’au moins une contravention de quatrième classe (article L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route) ou refuse de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie, ou a refusé de se soumettre à ce dépistage avant de décéder
(') »
Cette clause d’exclusion, rédigée en caractères apparents, est formelle et limitée et permet à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie due par la société Axa.
Il n’est pas contesté et il résulte de l’enquête de police que M. [X], alors conducteur, était en état d’ivresse au moment de l’accident dont il a été victime, son analyse de sang ayant révélé un taux d’alcool de 1,44 g par litre de sang.
La société Axa rapportant la preuve des conditions de l’exclusion de garantie dont elle se prévaut, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [X] aux dépens d’appel et à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Axa France Iard la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière P/Le Président empêché
l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Fabienne Dufossé Yasmina Belkaid
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