Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 3 mars 2025, n° 23/01582
TGI Nancy 5 juillet 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a constaté que les malfaçons étaient avérées et que la SAS Maisons Promafi n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Retard dans la livraison

    La cour a relevé que le retard était dû à la SAS Maisons Promafi et a confirmé le droit à indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a confirmé que les pénalités de retard étaient dues conformément aux dispositions contractuelles et légales.

  • Accepté
    Frais engagés pour constat d'huissier

    La cour a jugé que ces frais étaient nécessaires pour prouver les malfaçons et devaient être remboursés par la SAS Maisons Promafi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Maisons Promafi a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy qui avait condamné la société à verser des sommes à Madame [E] et Monsieur [U] pour des malfaçons et des pénalités de retard. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur plusieurs points, notamment la responsabilité de la SAS pour les travaux non chiffrés et les malfaçons, mais a infirmé le jugement concernant le montant des pénalités de retard, les fixant à 6737,75 euros au lieu de 6322,41 euros. La cour a également ajusté le montant total dû par la SAS Maisons Promafi à 23885,12 euros après compensation des créances. En conséquence, la cour a condamné la SAS à payer des frais d'appel et a débouté ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 3 mars 2025, n° 23/01582
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01582
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 5 juillet 2023, N° 21/02871
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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