Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2021, N° 20/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 27 - EURE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09880 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02522
APPELANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 27) est appelante d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 octobre 2021, dans un litige l’opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T], né en 1967, était salarié de la Société et occupait les fonctions de surveillant de nuit lorsqu’il a été retrouvé mort, par un collègue, le 2 février 2020.
Le 3 février 2020, la Société déclarait l’accident auprès de la Caisse, dans les termes suivants : 'Le corps du salarié a été retrouvé par 1 collègue sur le parcours de ronde de fin de nuit. Le salarié serait décédé d un arrêt cardiaque’ (en majuscules dans l’original).
Puis, le 6 février 2020, elle adressait à la Caisse une lettre de réserves, écrivant notamment que 'les circonstances du décès sont le résultat d’une cause totalement étrangère au travail’ (en gras et souligné comme dans le courrier).
La CPAM diligentait une enquête administrative, ce dont elle informait la Société par courrier remis le 21 février 2020, qui s’achevait le 24 février 2000.
Le 11 mai 2020, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision que la Société contestait le 29 mai 2020 devant la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA').
Le 26 août 2020, la CRA ayant confirmé la prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel, la Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable et fondé le recours formé par la Société ;
— déclaré inopposable à la Société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [E] [T] le 2 février 2020 et pris en charge le 11 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— dit que les dépens seront supportés par la CPAM.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé de la CPAM le 25 octobre 2021.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à [E] [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5] ;
— débouter la Société de toutes ses demandes ;
— condamner la Société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :
— débouter la Caisse de son recours en cause d’appel ;
En conséquence,
Sur l’appel formé par la Caisse,
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a déclaré inopposable la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de [E] [T] survenu le 2 février 2020, la Caisse ne justifiant pas de son caractère professionnel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a déclaré inopposable la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de [E] [T] survenu le 2 février 2020, la Caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire défini à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’appel incident formé par la Société :
— réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
. déterminer les causes du décès de [E] [T] survenu le 2 févier 2020 ;
. dire si le décès de [E] [T] survenu le 2 février 2020 est imputable à son travail ou s’il est imputable à une cause étrangère ;
. faire injonction au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la Société.
Oralement, le conseil de la Société a précisé, sur ce dernier point, qu’il ne s’agissait pas d’un appel incident mais d’une demande d’expertise à titre subsidiaire.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
La Caisse soutient, en particulier, que 'le malaise qui survient aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, et revêt en conséquence la qualification d’accident du travail'. En l’espèce, le salarié a bien été retrouvé mort sur son lieu de travail, sur le parcours de ronde qu’il effectuait la nuit. Le décès a d’ailleurs été constaté à 5h46. Elle relève que la Société, en réponse au questionnaire adressé par la Caisse, a d’ailleurs répondu 'oui’ aux trois questions concernant le temps, le lieu et la subordination du salarié au moment du décès.
Le fait que les conditions de travail de [E] [T] aient été tout à fait normales le jour de l’accident est indifférent et c’est à la Société d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Or, s’il 'ressort (du) procès-verbal d’inhumation que ([E] [T]) était atteint d’une pathologie cardiaque, force est de constater que l’employeur ne verse aucun élément permettant d’affirmer que le malaise dont a été victime son salarié serait exclusivement dû à cette pathologie préexistante, sans que le travail n’ait joué le moindre rôle dans sa survenance’ (en gras et souligné comme dans les conclusions). En l’espèce, il n’est pas établi que les symptômes décrits par le collègue de [E] [T] (fatigue, douleurs aux jambes) soient des signes avant-coureur d’un malaise cardiaque. De plus, le fils de l’intéressé a déclaré que son père avait un rythme de travail soutenu. La Caisse entend rappeler que 'En toute hypothèse, il échet de rappeler qu’un état pathologique antérieure révélé ou aggravé par un accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle'.
Elle conteste par ailleurs, avoir commis de manquement au principe du contradictoire, indiquant qu’elle a diligenté une enquête tant auprès de la Société que du fils du salarié ou du collègue de celui-ci. Contrairement à ce que soutient la Société, elle n’était pas tenue de transmettre l’avis de son médecin conseil, les dispositions de l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas en la circonstance.
La cour doit donc infirmer le jugement entrepris, dire la prise en charge opposable à la Société et condamner celle-ci aux dépens.
La Société fait notamment valoir, pour sa part, que la présomption d’imputabilité au travail est une présomption simple, qui peut être écartée 'dès lors que la lésion invoquée résulte d’une cause étrangère au travail', 'dès lors qu’il est permis d’exclure tout lien entre les lésions et les conditions de travail'.
En l’espèce, le décès de [E] [T] est survenu 'alors même que ses conditions de travail étaient tout à fait normales', qu’il n’était soumis à aucun stress et travaillait dans une bonne ambiance ainsi qu’en a attesté son chef d’équipe. L’autopsie pratiquée a révélé que 'le salarié était décédé des suites d’un infarctus du myocarde en vue de constitution compliquant une cardiopathie ischémique évoluée'.
La Société rappelle qu’elle avait fait part d’emblée de ses réserves, ce que la Caisse 'a totalement ignoré'. Ainsi, aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la Caisse est tenue de procéder à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. De même, aux termes de l’article R. 441-31 du même code, la Caisse est tenue de recueillir l’avis de son service médical. La Charte des accidents et maladies professionnels, rédigée par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés fait expressément référence aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pour indiquer que, dans le cadre de l’instruction
médico-administrative, le service administratif doit diligenter une enquête, obligatoire en cas de décès, et que le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès.
La Société renvoie également à la circulaire CNAM 14/2018 du 12 juillet 2018 qui mentionne que le service médical doit être interrogé dans le cas d’un décès afin que celui-ci 'statue sur l’imputabilité du décès à l’accident'.
La Caisse ne peut se retrancher derrière le secret médical pour refuser de communiquer ces documents ni 'ne peut se contenter d’une enquête formelle’ (souligné comme dans les conclusions). En réalité, elle n’a procédé que par l’envoi de questionnaires. La Caisse n’a 'nullement cherché à connaître les éventuels antécédents dont pouvait souffrir le salarié alors même qu’il venait d’être victime d’un infarctus du myocarde survenu sur 'cardiopathie ischémique évoluée''.
A titre subsidiaire, la Société plaide pour une expertise médicale judiciaire, d’autant qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier médical de [E] [T] L’expertise est justifiée dès lors que le bien-fondé d’une prétention ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles la Société ne peut pas procéder elle-même, pour reprendre les termes d’un arrêt de la Cour de cassation. La cour ordonnerait ainsi une expertise en imposant à la Caisse de transmettre au médecin conseil de la Société l’ensemble des pièces médicales.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il est constant que [E] [T] est décédé, le 2 février 2020, alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail habituel.
Il en résulte une présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut renverser.
En l’espèce, il est également constant que, dans un laps de temps très court (trois jours) après la déclaration d’accident, la Société a fait part à la Caisse de ses réserves, dans un courrier motivé.
La Société a d’ailleurs complété ses réserves dans un courriel adressé à la Caisse dès le 13 février 2020.
De cette double circonstance d’un décès et de réserves exprimées précisément, il résulte qu’il appartenait à la Caisse de diligenter une enquête, laquelle ne pouvait se limiter à l’envoi de questionnaires, formulées, en ce qui concerne l’employeur, de telle sorte qu’il ne s’agissait que de répondre par 'oui’ ou par 'non', sans que soit précisément offerte la possibilité pour la Société de préciser les circonstances exactes du décès, ne serait-ce que dans l’hypothèse où des informations complémentaires auraient été portées à sa connaissance depuis l’accident.
Certes, la Société ne saurait prétendre que la Caisse n’aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure dès lors que, régulièrement informée de ce qu’une enquête administrative était diligentée, elle avait été informée de la possibilité qui lui était offerte de venir, à terme, consulter le dossier ou de soumettre des pièces complémentaires, ce qu’elle n’a pas sollicité dans le délai imparti (ni même ultérieurement d’ailleurs). La Société n’est ainsi pas fondée à déplorer ne pas avoir eu connaissance de 'l’exhaustivité des éléments recueillis par l’organisme', pour reprendre l’expression qu’elle a utilisée devant la CRA.
Pour se déterminer, celle-ci a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve que la lésion consécutive à l’accident du travail était exclusivement liée à l’affection préexistante, en dehors de toute relation avec le travail.
Mais, dans le cas présent, la seule analyse des pièces du dossier conduit à considérer que cette preuve est rapportée dans les limites de ce qu’il est au pouvoir de la Société de démontrer.
Le contact pris, téléphoniquement, par l’enquêteur de la Caisse avec le chef d’équipe de [E] [T], présent lors des faits et qui a découvert son collègue inanimé puis fait appel aux secours, confirme qu’il ne s’est produit aucun 'accident’ au sens strict au moment où le salarié a été victime d’un malaise.
Ce questionnaire démontre également que le travail accompli par [E] [T] ne présentait aucune difficulté d’aucune sorte, s’effectuant dans des conditions normales à raison de deux jours de travail de 18h à 06H et trois jours de repos, par cycles renouvelés. Le travail proprement dit consistait à 'faire des rondes durant la nuit, sur certains secteurs du site, et faire des retours sur celles-ci, soit par radio soit verbalement'. C’est d’ailleurs le silence de [E] [T] qui a alerté son chef d’équipe.
L’indication donnée par le fils du salarié selon laquelle son père travaillait beaucoup, qui n’est pas autrement étayée, faute pour l’enquêteur d’avoir posé la moindre question à cet égard, doit être considérée comme erronée dès lors que rien ne permet d’établir que son père 'travaillait beaucoup'.
En revanche, [E] [T] avait informé son collègue, 'quelques jours avant d’une certaine lassitude, d’une fatigue et de lourdeurs au niveau des jambes’ que l’intéressé imputait au travail de nuit.
Cette seule mention, compte tenu de l’exercice professionnel du défunt, aurait dû alerter la Caisse sur la nécessité de s’interroger sur l’état de santé de ce salarié.
Certes, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’était plus applicable dans sa formulation visée par la Société, puisque modifié, par le décret du 29 juillet 2009, à compter du 1er décembre 2009.
Certes encore, les dispositions de l’article R. 434-31 (et non R. 434-1, comme mentionné par la Caisse dans ses écritures) ne sont pas applicables à l’espèce.
Il demeure que, aux termes de l’article R. 441-8 du même code, dans sa version applicable, en cas de décès, la Caisse est tenue de procéder à une enquête et que celle-ci ne saurait être de pure forme.
Ce faisant, la Société justifie que, dans le cadre de cette enquête, la Caisse a été destinataire d’un procès-verbal aux fins d’inhumation, dressé le 6 février 2020, aux termes duquel la 'mort doit être attribuée à :
Tableau autopsique de mort subite cardiaque, le décès résultant d’un infarctus du myocarde en voie de constitution, compliquant une cardiopathie ischémique évolutive’ (en gras dans le document), selon un rapport médical, lequel ne figure au demeurant pas au dossier de la Caisse.
De cette seule formulation, il résulte qu’aucun lien ne peut être fait, au regard de l’ensemble des circonstances, entre l’accident et le travail ou, plus exactement, entre le décès de [E] [T] et le travail. Le décès est exclusivement lié à un état pathologique préexistant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré inopposable à la Société la prise en charge par la Caisse du décès de ce salarié au titre de la législation professionnelle.
La décision entreprise sera confirmée et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 (RG 20/02522) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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