Infirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 13 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2026, N° 26/02182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2026
N° 2026/35
Rôle N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTS
[U] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
[M] [K]
Copie adressée :
par courriel le :
12 Mars 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 27 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/02182.
APPELANTE
Madame [U] [X]
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Assistée de Maître Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [M] [K]
née le 13 Mai 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’aimé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et de Madame Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [U] [X] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[U] [X] :
Je me sens très bien, je sais que ma mère avait fait cet appel car j’avais fait des tentatives de suicide, j’ai été hospitalisée à [Localité 2], je n’étais pas consciente, je ne savais meme pas que j’étais sous contrainte.
Je souhaite être hospitalisée mais pas sous contrainte, j’ai déjà été hospitalisée sous contrainte
J’ai tenté de me suicider avec les medicaments anti épiletique. J’ai des traitements que je prends, je vois un psychiatre Dr [E] tous les trois mois, mais ca faisait un an que je ne l’avais pas vu, j’avais un problème de viol, j’avais été placé en isolement.
Je vis chez ma mère, ca se passe bien avec ma mère et mes frères et soeurs, j’ai un frère et une soeur qui sont encore chez ma mère. Je m’entends pas avec mes frères et soeurs, je suis toujours enfermée dans ma chambre. J’ai demandé à l’hopital à ce qu’on me trouve un appartement. Je touche l’AAH.
J’ai demandé à baisser mon traitement, on va voir ca avec le neurologue et le psychiatre. J’ai prévu de partir de chez moi et de travailler en ESAT, c’est un travail spécial handiapé. Je veux continuer à voir mon psychiatre.
Je prends du shit et je fume de la cock.
Me [S] [B] :
Je suis navré de pas avoir communiqué mes conclusions auparavent, je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Ce qui se passe aujourd’hui, on est la pour faire respecter la procédure pour que cela ne fasse pas grief à Madame, et que les libertés fondamentales soient respectées. La JPde la Cour de Cassation précise que si les médecins préconisent une nouvelle mesure, a la suite d’une mainlevée, c’est l’établissement qui a la responsabilité. Il y a des medecins qui considèrent qu’il faut garder les patients, et d’autres que s’il y a une problématique quant à la mesure, elle peut etre levée, et être reprise.
Sur la recevabilité de l’appel, à mon sens il n’y a pas de notification de l’ordonnance de première instance.
Il y a une incompétence de la personne ayant pris la décision d’admission, seul le directeur general pouvant prendre une décision telle, hors c’est la directrice adjoint qui a pris cette décision, il y a une possibilité de délégation de signature seulement si la délégation est publiée.
Il y a un moyen soulevé en première instance, sur l’absence de demande de tiers. Il y a une difficulté, l’avis d’admission du tiers date d’après l’admission, la vraie demande du tiers étant du 20, et non pas du 19. Cette demande est bien horodatée numériquement, il y a la signature le 20 février 2026 à 10h30, la demande d’admission est postérieure. Ca n’est pas possible juridiquement, ca sous entend que c’est un médecin qui a pris la décision.
Le JLD de première instance s’est dit que le certificat médical était datée de 23h50, et que la demande datait du lendemain, mais cela n’est pas possible.
J’indique que la CDSP n’avait pas été saisie. Il y a deux bordereaux de transmission mais ils ne sont pas datés. L’établissement de santé utilise des transmissions avec des termes non compris, vous devez donc lever la mesure pour cette raison.
On a pas de preuve de notifications des droits à Madame [X]. On a un document d’information sur les droits, les infirmiers d’état n’ont pas la possibilité de notifier les décisions judiciaires, la notification doit se faire dès l’admission. Le certificat de 72 h précise que Madame était en état de comprendre, la notification aurait du se faire à ce moment là. Les droits de Madame ne lui ont pas été notifiés, ce qui lui a fait grief.
On a des avis médicaux, malgré les relances faites, des certificats médicaux qui arrivent quelques heures avant l’audience, alors que le délai de 48 heures, notamment pour que tout le monde puisse en prendre compte.
Je m’en rapporte pour le surplus à mes conclusions.
[U] [X] : Je veux juste préciser que ma mère veut m’envoyer en psychiatrie depuis très longtemps, et la comme par hasard ca date du 19 et ca eté envoyé le 20. C’est ma tentative de suicide qui a été prise en compte.
Le directeur du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu le certifiact initial du docteur [Z] du 19 février 2026 ,
Vu la demande d’hospitalisation émanant de la mère de l’intéressée en date du 20 février 2026,
Vu la décision du directeur de l’établissement hospitalier du 19 février 2026,
Vu le certificat de 24h du docteur [I] en date du 20 février 2026,
Vu le certificat médical de 72h du docteur [Y] en date du 22 février 2022,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 22 février 2022,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 25 février 2026 , l’avis motivé du docteur [L] du 25 février 2026 et l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 27 février 2026,
Vu le certificat de situation du docteur [L] du 12 mars 2026
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
1-sur l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission
L’artice L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la décision d’admission n’a pas été prise le 19 février 2026 par le directeur de l’APHM-Hiptal de la Conception et Hopiatx Sud mais par la directrice adjointe, madame [F] [G].
Celle-ci bénéficie selon décision n°112/2026 d’une délégation de signature dont il est argué de la non publication au recueil des actes administratifs empêchant sa prise d’effet.
Or cette décision a été publiée le 23 janvier 2026 au recueil des Actes Administratifs spécial de la préfecture des Bouches du Rhône n°13-2026-023 sous le n°13-2026-01-23-006 page 18
Le moyen sera en conséquence rejeté
2-sur l’absence de demande de tiers lors de l’hospitalisation de madame [X]
En l’espèce, la décision d’hospitalisation à la demande d’un tiErs en urgence , à savoir la mère de madame [X] a été prise le 19 février 2026 et exécutée le même jour à la lecture du bulletin d’entrée.
Or la demande du tiers est datée du 20 février 2026.
Il en résulte une incompatibilité évidente entre ces deux dates et l’hospitalisation sous contrainte de madame [X] sous un régime dont les conditions n’étaient pas réunies à la date où la décision a été prise, s’agissant d’une mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir et de consentir aux soins, doit être levée .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par [U] [X]
Infirmons la décision déférée rendue le 27 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE,
Ordonnons la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte sur demande d’un tiers de madame [U] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTS
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2026
Le greffier
à
Mme [U] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 concernant l’affaire :
Mme [U] [X]
Représentant : Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
Mme [M] [K]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTS
Aix-en-Provence, le 13 Mars 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 7])
— Monsieur le Préfet
— Maître Noemie FILLEAU
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 12 Mars 2026 concernant l’affaire :
Mme [U] [X]
Représentant : Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
Mme [M] [K]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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