Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 juin 2024, n° 22/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°221
N° RG 22/02219
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT53
[Z]
C/
S.P.A. de [Localité 8] )
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 04 juin 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 juin 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 11 Mars 1943 à [Localité 4] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004579 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX
DE [Localité 8] dénommée S.P.A.
N° SIRET : 781 524 053
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cassandra NUNES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 28 juin 2021, [S] [Z] a fait citer l’association Secours et Protection des Animaux (SPA) de Poitiers devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Il a, sur le fondement des articles 515-14, 544, 1240 et 1599 du code civil, demandé à titre principal de condamner l’association :
— sous astreinte, à lui restituer le chien Opal lui appartenant, qui avait fugué et qu’elle avait récupéré ;
— à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— subsidiairement à lui payer la somme de 1.500 € correspondant au prix d’achat de l’animal.
La défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Association Secours et Protection des Animaux (SPA) de [Localité 8],
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [S] [Z] entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle'.
Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas de la propriété du chien.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, il a demandé de :
'Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de Monsieur [Z] [S] annexées aux présentes, en application de l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 515-14, 544, 1240, 1599 et suivants, 2279 et suivant du Code civil;
Vu l’article 455 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats ;
[…]
— ADJUGER à la partie appelante l’entier bénéfice de ses présentes écritures;
— DÉCLARER la partie appelante recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement du 19 novembre 2021 2022 rendu par le le Tribunal Judiciaire de POITIERS en toutes ses dispositions ;
' STATUER À NOUVEAU
' À TITRE PRINCIPAL :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé les demandes de Monsieur [Z] [S] ;
— CONDAMNER le Secours et Protection des Animaux de [Localité 8], (SPA) à restituer le chien « OPAL » appartenant à Monsieur [Z] [S];
— DÉCLARER que le Secours et Protection des Animaux de [Localité 8], (SPA) devra s’acquitter d’une astreinte de 100 € par jour et ce, à compter la signification de la décision à intervenir.
' À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de non restitution de chien :
— CONDAMNER le Secours et Protection des Animaux de [Localité 8], (SPA) à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1500 euros correspondant au prix de chien OPAL.
' EN TOUTES HYPOTHÈSES,
— CONDAMNER le Secours et Protection des Animaux de [Localité 8], ( SPA) à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assortis d’intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER le Secours et Protection des Animaux de [Localité 8], ( SPA) à payer à Monsieur [Z] [S] La somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; faisant application l’article 37 de la loi sur l’Aide Juridictionnelle ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire'.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions :
— avoir acquis l’animal courant août 2018, de [D] [J] qui l’avait lui-même acquis de [N] [C] ;
— que l’animal, qui avait fugué le 30 avril 2019, avait été remis à la SPA par la société Sacpa agissant pour le compte de la commune de[Localité 7]u ;
— que cette association avait refusé de lui restituer l’animal, l’I-Cad n’ayant pas enregistré le changement de détenteur de l’animal ;
— justifier de sa propriété par la production de la carte I-Cad renseigné en vue du changement de propriétaire, du carnet de santé de l’animal et d’attestations ;
— que sa possession de l’animal faisait présumer qu’il en était le propriétaire ;
— que l’intimée avait commis une faute fondant sa demande de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de paiement du prix de vente à défaut de restitution de l’animal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, l’association de Secours et Protection des Animaux de [Localité 8] (SPA) a demandé de :
'Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de POITIERS du 23 novembre 2021 (RG F21/01613 en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association de Secours et Protection des Animaux (S.P.A.) de [Localité 8],
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [S] [Z] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle.
Y ajouter,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel en application du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu que l’appelant ne justifiait pas être le propriétaire de l’animal en l’absence de production d’une carte I-Cad l’identifiant être le détenteur de l’animal ou d’un certificat de cession de l’animal. Elle a ajouté que le carnet de santé n’était pas une preuve du droit de propriété allégué.
Selon elle, l’article 2278 du code civil ne pouvait pas trouver application, l’article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime imposant la remise par le vendeur d’un certificat de cession.
Elle s’est prévalue des dispositions des articles L.211-25 et L.211-26 de ce même code aux termes desquels l’animal était présumé abandonné à l’issue d’un délai de 8 jours à défaut d’avoir été réclamé par son propriétaire et qu’elle avait ainsi pu en disposer.
Selon elle, l’appelant, qui avait connaissance des formalités à accomplir en cas d’acquisition d’un chien, ne pouvait pas se prévaloir de ses propres fautes.
Elle a pour les motifs qui précèdent contesté toute faute de sa part.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’ANIMAL
L’article 2276 alinéa 1er du code civil dispose que : 'En fait de meubles, la possession vaut titre'.
L’article L 211-25 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des associations mentionnées à l’article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.
III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde'.
Aux termes de l’article L 211-26 du même code :
'I.-Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L. 212-10. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article L. 211-25.
II.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière'.
L’article L 214-8 du même code dispose notamment que :
'I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
[…]
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux'.
La carte I-Cad de l’animal produite en copie mentionne pour détenteur de celui-ci [N] [C] résidant à [Localité 5] (Landes). Elle précise que l’animal était né le 17 mai 2018. Par application des dispositions précitées, il ne pouvait pas être cédé avant le 12 juillet 2018 (17 mai + 8 semaines).
Au verso a été manuscritement renseigné le formulaire de cession de l’animal au profit de [S] [Z]. La date de cession mentionnée est le 2 août 2018. Ce document n’a pas été signé du détenteur de l’animal, identifié sur la carte I-Cad comme étant [N] [C].
[D] [J] résidant à [Localité 6] (Landes) a par attestation en date du 21 juin 2019 déclaré : 'avoir acheté un chien setter anglais à Mr [C] [N] demeurant à [Localité 5] et ensuite l’avoir revendu à Mr [Z] [S]'. Aucune pièce d’identité n’a été jointe à ce document. Ni la date de l’acquisition (en principe postérieure au 17 juillet 2018), ni celle de la cession (qui serait du 2 août 2018), ni le prix de la transaction n’y ont été précisés. Aucun certificat ou justificatif de la cession n’a été produit.
Le passeport du chien produit en copie partielle aux débats mentionne comme propriétaires du chien [D] [J] précité et [L] [Y], demeurant tous deux à la même adresse.
[D] [J] précité et [L] [Y] n’ont pas été déclarés cessionnaires de l’animal auprès de la société d’identification des carnivores domestiques (I-Cad). Ils auraient conservé cet animal au plus trois semaines (12 juillet/2 août).
Dans un courrier transmis par voie électronique au conciliateur du justice que l’appelant avait saisi, l’intimée a notamment indiqué que :
'Une déclaration d’entrée en fourrière a été faite auprès du fichier canin afin de prévenir le propriétaire de ce chien de son arrivée en fourrière et qu’il puisse venir le récupérer et les agents de la fourrière ont tenté également de joindre Monsieur [C]'. Celui-ci ne s’est pas manifesté.
[S] [Z] soutient avoir acquis l’animal au mois d’août 2018. Le chien a été remis le 30 avril 2019 à l’intimée par les services de la fourrière. Entre ces deux dates, [S] [Z] ne justifie :
— d’aucune démarche afin d’être identifié comme le détenteur de l’animal ;
— d’aucune facture établie à son intention mentionnant le chien, notamment de soins vétérinaires (vaccination, etc.).
Invité par le refuge à se déclarer détenteur de l’animal auprès de l’I-Cad, il n’a effectué aucune démarche en ce sens.
Il a produit plusieurs attestations auxquelles aucune pièce d’identité n’a été jointe. [V] [A] a dans une attestation en date du 15 juin 2019 déclaré que : 'Mr [Z] est bien le propriétaire d’un setter Anglais blanc. Ce chien était bien a sont domicile'. [H] [M], voisin de l’appelant, a dans une attestation non datée déclaré que : 'Je, soussigné….reconnait… que Mr [Z] [S]… posséder un chien de race Setter Anglais agé d’environ d’un an Blanc tacheté de Taches noires depuis 6 mois environ'. [R] [B], voisine, a dans une attestation en date du 11 juin 2019 déclaré : 'avoir vu ce dernier en possession d’un chien de race Setter anglais blanc pendant plusieurs semaines à son domicile'. [E] [T] a dans une attestation non datée déclaré : 'avoir vu un SETTER ANGLAIS qui vivait au domicile de M [Z] [S]'.
[W] [G] a dans une attestation en date du 14 juin 2019 déclaré : 'avoir vu un chien de race setter anglais chez mon voisin Mr [Z] depuis quelques temps'.
Ces attestations demeurent très imprécises sur la durée de détention d’un chien, qui n’y est pas désigné par son nom, Opal. Elle sont pour ces motifs insuffisantes à établir que [S] [Z] était le détenteur de l’animal recueilli par l’intimée.
Dès lors l’intimée était fondée à refuser de remettre le chien à l’appelant qui ne justifiait pas être le détenteur ou le propriétaire de l’animal et n’a entrepris aucune démarche pour le faire établir.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté [S] [Z] de ses prétentions.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant. Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE [S] [Z] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à l’association Secours et Protection des Animaux (SPA) de [Localité 8] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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