Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 11 juin 2024, n° 23/07865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 20/03885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07865 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03885
APPELANTE
Madame [H] [I] née le 15 juin 1987 à [Localité 3] (Sénégal),
[Localité 4]
SENEGAL
représentée par Me Céline MAZOUZ-KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [H] [I], se disant née le 15 juin 1987 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [H] [I] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 avril 2023 de Mme [H] [I] ;
Vu les conclusions notifiées le 08 février 2024 par Mme [H] [I] qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, dire et juger que Mme [H] [I], née le 15 juin 1987 à [Localité 3], est de nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 05 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [H] [I] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 15 juin 1987 à [Localité 3] (Sénégal) de M. [V] [I], né en 1942 à [Localité 3] (Sénégal), lui-même français pour avoir souscrit le 2 septembre 1969 devant le juge d’instance de Paris (19ème), une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [H] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. La nationalité française de M. [V] [L] n’est pas contestée devant la cour. Il appartient donc à l’appelante d’apporter la preuve d’un lien de filiation également établi à l’ égard de ce dernier durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour juger que Mme [H] [I] n’est pas de nationalité française, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain, ni d’un lien de filiation établi à l’égard de M. [V] [L], en l’absence d’explication cohérente apportée à la rectification par jugement du 21 juin 2017 du tribunal d’instance de Matam des nom et prénom de son père tels que figurant sur le jugement n°11634 d’autorisation d’inscription de sa naissance rendu le 26 octobre 2000 par le tribunal d’instance de Matam.
Afin de justifier de son état civil, Mme [H] [I] produit, comme devant le tribunal, une copie intégrale de son acte de naissance n°21 du registre de l’année 2001, délivrée le 25 juillet 2019 par l’officier de l’état civil d’Orkadiere, selon lequel elle est née le 15 juin 1987 à [Localité 3] (Sénégal), de [V] [I] né en 1942 à [Localité 3], soudeur, domicilié à [Localité 3], et de [S] [N] [D], née le 23 janvier 1958 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 3] (Pièce 7), l’acte ayant été dressé selon jugement n°11634 du 26 octobre 2000.
Cet acte de naissance fait référence, en sa marge, à :
— Une ordonnance n°1342010 du 24 août 2010 portant ajout des dates et lieux de naissance des parents, également versée en original en pièce 7,
— Une ordonnance n°136/2010 du 29 juin 2010 rectifiant les prénoms et noms de famille des parents, en ce que « le père de la titulaire dudit acte s’appelle [V] [I] » au lieu de [I] [Z], « la mère de la titulaire dudit acte se prénomme [S] [N] » au lieu de « [S] tout court » (versée en original en pièce 6),
— Une ordonnance n°186/2016 du 18 octobre 2016 rectifiant la date de naissance de la mère, en ce que celle-ci est née le 23 janvier 1958 et non le 24 janvier 1958 (versée en original en pièce 8),
— Une ordonnance n°24571 du 21 juin 2017 ordonnant la rectification, dans le jugement n°11634 d’autorisation d’inscription de la naissance de l’appelante, de l’identité de son père comme étant « [V] [I] au lieu de [I] [Z] », du nom de famille de la requérante « [H] [I] au lieu de [H] [Z] », des prénoms de la mère de la requérante « [S] [N] ([D]) au lieu de [S] ([D]) tout court », versée en original en pièce 9.
Mme [H] [I] verse également, en pièce 5, l’original du jugement d’autorisation d’inscription de naissance n°11634 en date du 26 octobre 2000, portant mention du jugement rectificatif n° 24571 du 21 juin 2017. Il ressort de cette décision, que, sur requête de [V] [I] [Z], la nommée [H] [I] [Z], de sexe féminin, fille de [V] [I] et de [S] [N] [D] est bien née le 15 juin 1987 à [Localité 3], département de Matam.
Mme [H] [I] soutient devant la cour que l’ordonnance rectificative n°24571 du 21 juin 2017 est uniquement intervenue afin de permettre la rectification de certaines mentions erronées figurant sur le jugement d’autorisation de naissance, seul son acte de naissance ayant été préalablement rectifié par les ordonnances précédentes rendues en 2010 et 2016.
Cette explication ne saurait toutefois emporter la conviction de la cour. En effet, pour rectifier les identités des parents de l’appelante, l’ordonnance modificative mentionne que le père de celle-ci est dénommé à tort « [I] [Z] » dans le jugement d’inscription, alors même que ce dernier mentionne pourtant qu’il s’agit de « [V] [I] [Z] » dans ses motifs, et « [V] [I] » dans son dispositif, et que la mère de la requérante est dénommée « [S] ([D]) tout court », alors que le jugement d’autorisation de naissance l’identifie déjà comme étant [S] [N] [D]. De même, la décision rectificative mentionne que la requérante se nomme dans le jugement d’inscription « [H] [I] » alors que tel n’est pas le cas, puisqu’elle est identifiée comme « [H] [I] [Z] ». Il apparait ainsi à la lecture comparée des deux décisions que, comme l’ont justement relevé le tribunal et le ministère public, les rectifications effectuées sur le jugement d’autorisation de naissance sont incohérentes, et injustifiées, et qu’elles interviennent, en outre, après une série d’ajouts et de rectifications directement opérées sur l’acte de naissance de l’intéressée.
Ces multiples erreurs et incohérences remettent en cause le caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressée, de sorte que Mme [H] [I] ne justifie pas d’un état civil certain.
Nul ne pouvant se voir reconnaitre la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, le jugement, qui a dit que Mme [H] [I] n’est pas de nationalité française, est confirmé.
Mme [H] [I], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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