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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 24 mars 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01701
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWXK-23
Ordonnance N°
Madame, [U], [O], née le 25 janvier 1993 et demeurant, [Adresse 1],
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de, [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004784 du 09 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société HLM MON LOGIS, société anonyme
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sousle n° 562 881 292, dont le siège social est, [Adresse 2],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
Du: 24 mars 2026
Nous, Claire Herlet, magistrat désigné par le premier président, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Après débats tenus le 10 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par contrat de bail du 17 avril 2023, la SA d’HLM Mon Logis a donné à bail à Mme, [U], [O] un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 128,82 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Mon Logis a régularisé un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme, [O] le 15 janvier 2024.
Par ordonnance de référé a été rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes a notamment statué comme suit :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2023 entre la SA d’HLM Mon Logis et Mme, [U], [O] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au, [Adresse 1], sont réunies à la date du 16 mars 2024 ;
— ordonné en conséquence à Mme, [U], [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme, [U], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM Mon Logis pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme, [U], [O] conformément aux articles L 433-1, R 433-1 et suivants du même code ;
— condamné Mme, [U], [O] à verser à la SA d’HLM Mon Logis à titre provisionnel la somme de 7 410,46 euros (décompte arrêté au 3 septembre 2025), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 1 614,78 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné Mme, [U], [O] à payer à la SA d’HLM Mon Logis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme, [U], [O] à verser à la SA d’HLM Mon Logis une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [U], [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de, [Localité 1] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 25 novembre 2025, Mme, [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions d’appelante en date du 20 janvier 2026, Mme, [O] demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée,
— constater l’effacement de la dette initiale,
— constater la saisine de la commission de surendettement postérieure,
— constater que la Caisse d’Allocations Familiales verse directement à la SA d’HLM Mon Logis la somme de 448 €,
— constater que Mme, [O] verse la somme de 200 € à la SA d’HLM Mon Logis et 50 euros pour l’arriéré de la dette,
— condamner la SA D’HLM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, la SA Mon Logis a saisi le magistrat désigné par le premier président afin de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 25 novembre 2025,
— condamner Mme, [U], [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message RPVA en date du 9 mars 2026, le conseil de Mme, [O] a indiqué qu’il ne se déplacerait pas à l’audience sur incident.
Il n’a adressé ni conclusions en réplique à l’incident ni demande de renvoi.
L’affaire a donc été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
(…)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion
des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande
l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Pour solliciter la caducité de la déclaration d’appel, la SA Mon Logis expose que les conclusions signifiées dans l’intérêt de Mme, [O] ne respectent pas les dispositions des articles 906-2 et 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne demandent ni la confirmation, ni l’infirmation de la décision, qu’elles sont donc irrégulières et ne peuvent être considérées comme des conclusions au sens des articles 906, 908, 909, 910 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’appel interjeté le 25 novembre 2025 ne respectait pas davantage les conditions de l’article 901 du même code en ce que la déclaration d’appel ne contient aucun objet à savoir la demande d’annulation ou de réformation de la décision.
Sur ce,
Il est constant que des écritures ont été notifiées par Mme, [O] le 9 décembre 2025, soit dans les deux mois suivant l’avis à bref délai en date du 1er décembre 2025.
Pour autant, elles ne peuvent recevoir la qualification de conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne demandent ni l’infirmation ni la confirmation de la décision déférée.
Mme, [O] n’ayant pas notifié par RPVA d’autres écritures conformes aux dispositions pré-citées et pouvant recevoir la qualification de conclusions d’appelante avant le 1er février 2026, il y a lieu de constater que sa déclaration d’appel est caduque.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombante à l’instance, Mme, [O] sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Mon Logis l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Mme, [O] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller délégué, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme, [U], [O] contre l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Troyes le 10 octobre 2025 l’opposant à la SA d’HLM Mon Logis,
Condamnons Mme, [U], [O] aux dépens,
Condamnons Mme, [U], [O] à payer à la SA Mon Logis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat désigné par
le premier président
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