Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/07240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', SDE SA LUX SENIOR c/ S.A. EMEIS ( aciennement dénomée ORPEA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/07240 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSC2
AFFAIRE :
SDE SA LUX SENIOR
C/
S.A. EMEIS (aciennement dénomée ORPEA)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2024F02387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Société SDE SA LUX SENIOR
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21725
Plaidant : Me Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0085 -
****************
INTIMEE :
S.A. EMEIS (aciennement dénomée ORPEA)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577692 -
Plaidants : Me Tom VAUTHIER et Me Calmann BELLITY de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2016, la société luxembourgeoise Lux Senior, qui appartient au groupe créé par M. [F] [P], a cédé à la société Orpea 49 % des actions de la société suisse Gévéa Seniors, immatriculée en 31 août 2015 pour développer en Suisse une activité de résidences services séniors.
Entre 2017 et 2021, la société Orpea a consenti à la société Gévéa Seniors plusieurs avances en compte courant d’associé d’un montant total de plus de 4 millions de francs suisses.
Le 13 avril 2021, la société Lux Senior a promis de vendre à la société Orpea les 51 % restants du capital de la société Gévéa Seniors.
Le 1er juin 2023, à sa requête, le tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société Gévéa Seniors.
Le 14 avril 2024, la société Emeis, anciennement dénommée Orpea, a introduit une action devant le tribunal de Genève contre M. [P], ancien dirigeant de la société Gévéa Seniors, lui reprochant en substance d’avoir détourné les sommes versées à cette société.
Le 17 octobre 2024, la société Lux Senior a assigné la société Emeis devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui reprochant d’avoir commis une faute contractuelle en rompant de manière brutale son engagement de financer la société Gévéa Seniors et lui réclamant à titre de dommages-intérêts quelque 6,5 millions d’euros.
Le 18 septembre 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques :
— s’est déclaré incompétente ;
— a invité la société Lux Senior à se mieux pourvoir auprès des juridictions du Canton de Bern ;
— a débouté la société Lux Senior de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société Emeis de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Lux Senior aux dépens.
Le 5 décembre 2025, la société SA Lux Senior a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 décembre 2025, le premier président l’a autorisée à assigner à jour fixe.
Le 17 décembre 2025, elle a délivré assignation à la société Emeis.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Lux Senior demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 septembre 2025 ;
Et statuant à nouveau, de :
— déclarer compétent le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— déclarer infondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Emeis au profit des juridictions du canton de [Localité 3] ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour qu’il soit statué au fond ;
— condamner la société Emeis à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Emeis aux entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
Par dernières conclusions du 6 janvier 2026, la société Emeis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter la société Lux Senior de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lux Senior à s’acquitter à son profit d’une somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lux Senior aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence internationale
La société Lux Senior soutient que le litige ne porte pas sur la promesse de cession d’actions de 2021, mais sur la rupture d’un engagement de financement tacite et oral pris par la société Orpea, matérialisé par des avances en compte courant entre 2016 et 2021 ; que cet engagement oral est indépendant de la promesse de cession du 13 avril 2021 et ne comporte aucune clause attributive de juridiction ; qu’en application de l’article 2 de la Convention de Lugano et de l’article 42 du code de procédure civile français, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, soit celui de Nanterre ; que l’unité économique de l’opération ne suffit pas à étendre la clause stipulée à la promesse de 2021 à l’accord de financement tacite antérieur, faute de consentement spécifique des parties.
La société Emeis prétend que l’action de la société Lux Senior repose sur la promesse de cession d’actions du 13 avril 2021, laquelle contient en son article 11 une clause de juridiction exclusive au profit des juridictions du Canton de [Localité 3] : que selon l’article 23 de la Convention de Lugano, une telle clause prime les règles générales de compétence ; que même si l’existence d’un engagement tacite était reconnue, ce qu’elle conteste, cette clause de juridiction s’y étendrait car les deux actes concourent à une opération unique dont l’aboutissement était la cession des actions de la société Gévéa Seniors.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (la Convention) a notamment pour objet de régler les conflits de juridictions entre les Etats qui y sont parties, dont la France et la Suisse, en matière civile et commerciale.
En son article 2, elle prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
En son article 23, 1., elle stipule que, par dérogation aux règles de compétence prévues aux articles 2 à 22 :
Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (').
Selon son article 64, 2, a), la Convention de Lugano s’applique en matière de compétence, à l’exclusion du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, en présence d’une convention attributive de juridiction au sens de l’article 23 de la Convention.
Au sens de la Convention, la société Orpea, devenue Emeis, est domiciliée en France, tandis que la société Lux Senior est domiciliée au Luxembourg.
La promesse de cessions d’actions du 13 avril 2021 qui lie les parties prévoit en son article 5 que du prix de la cession par la société Lux Senior à la société Orpea des actions restantes de la société Gévéa Seniors sera déduit 51 % de la créance en compte courant d’associé détenue par la société Orpea au jour de la cession.
L’assignation introductive d’instance délivrée le 17 octobre 2024 par la société Lux Senior à la société Emeis se réfère (§32) à cette stipulation de la promesse du 13 avril 2021, dont elle tire la confirmation de ce que le groupe Orpea s’était engagé à financer la société Gévéa Séniors par apport en compte courant d’associé. Cette assignation ne comporte aucune analyse des éléments d’internationalité du litige ni aucune mention des règles de conflit de fors et de lois à mettre en 'uvre.
Dans ses conclusions devant la cour, §54, la société Lux Senior expose de manière cohérente que la promesse de 2021 « explicite l’engagement de financement tacite et antérieur convenu entre Lux Seniors et Orpea », autrement dit reconnaît que cette promesse est le prolongement des relations contractuelles antérieures entre les parties.
Le litige dont a été saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre porte ainsi au moins en partie sur l’exécution de la promesse de 2021.
Or, à son article 11, il est stipulé que les litiges relatifs à l’exécution de la promesse seront de la compétence exclusive des juridictions du canton de Bern.
De surcroît, cette promesse se présente comme annulant et remplaçant une promesse du 27 juin 2016, ce qui laisse supposer que, contrairement à que prétend l’appelante, les relations entre les parties entre 2016 et 2021 ne reposaient pas uniquement sur un usage ou sur une convention orale, mais étaient régies par un écrit qu’elle s’abstient de produire.
L’exécution de la promesse de 2021 est en tout cas, comme le soutient à juste titre l’intimée, indissociable des relations que les parties ont pu entretenir entre 2016 et 2021.
L’article 23, a), de la Convention doit donc ici trouver application, à l’exclusion de son article 2, lequel serait en toute hypothèse inapplicable en l’absence de clause attributive de juridiction au profit de la Suisse, puisqu’en l’absence d’une telle clause, la compétence internationale des juridictions françaises serait à déterminer au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, lequel n’est aucunement invoqué par l’appelante.
De surcroît, si la promesse de 2021 constitue le prolongement de l’engagement pris par le groupe Orpea de financer la société Gévéa Seniors, alors, comme le soutient l’intimée à juste titre, il faut lire la clause attributive de juridiction qu’elle contient comme la confirmation écrite, au sens de l’article 23, a), de la Convention, de la volonté commune des parties de soumettre tout litige aux juridictions suisses du canton de [Localité 3].
C’est partant à bon droit que le premier juge a constaté qu’il était internationalement incompétent en raison du jeu de l’article 11 de la promesse de 2021 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’appelant succombant, l’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Lux Senior aux dépens d’appel ;
Condamne la société Lux Senior à verser à la société Emeis la somme de 25 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN,
Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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