Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 juillet 2024, N° 23/588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ PASSION JET, S.A. c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-D<unk>ME, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/496
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKB SD-C
Décision déférée à la cour : arrêt du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/588
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PASSION JET
S.A.
AXA FRANCE IARD
C/
[D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PASSION JET
inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le N° B 790 193 254, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [E] [D] divorcée [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Alessandra FAIS, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2019, M. [E] [D], alors passagère d’un scooter des mers conduit par M. [R] [A] [B] et loué auprès de la S.A.R.L. Passion Jet, a subi un accident entraînant son évacuation par hélicoptère et de multiples blessures.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bastia a désigné le docteur [P] en qualité d’expert afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [E] [D]. Le rapport a été déposé le 20 juillet 2022.
Par assignation du 5 avril 2023, Mme [E] [D] a attrait la compagnie Axa France, la S.A.R.L. Passion Jet et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Bastia, en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Déclaré la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [E] [D] des suites de l’accident du 24 août 2019,
— Fixé le préjudice indemnisable de Mme [E] [D] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles des organismes sociaux : 2 494,52 €
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime : 1 100 €
— frais divers restés à charge : 1 300 €
— assistance par tierce personne : 4 280 €,
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 2 370 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
Permanents
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
Total (hors CPAM) : 32 250 €
Total après actualisation (hors CPAM) : 37 059 €
— Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 37 059 €,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme 1 332,52 € de débours et 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Débouté Mme [E] [D] de sa demande de mise à la charge des succombants des émoluments en cas d’exécution forcée de la décision,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 1200 € et la somme de 600 € à la CPAM du Puy de Dôme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration du 9 septembre 2024, la S.A.R.L. Passion Jet et la SA Axa ont interjeté appel du jugement prononcé le 15 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' – Déclaré la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa tenus in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [E] [D] des suites de l’accident du 24 août 2019,
— Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 37 059 €,
— Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme 1 332,52 € de débours et 1 162€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance
n°96-51 du 24 janvier 1996,
— Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 1200 € et la somme de 600 € à la CPAM du Puy de Dôme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire '.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Passion Jet et la SA Axa demandent à la cour d’appel de :
' – Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 15 juillet 2024 en ce qu’il a :. Déclaré la Société Passion Jet et la Compagnie d’assurances Axa tenues in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par [E] [D] des suites de l’accident du 24/08/2019,
. Fixé le préjudice indemnisable de [E] [D] à la somme de 32 250 € et dit que cette somme pour tenir compte de l’érosion monétaire sera actualisée au jour du jugement (à partir de la date de l’accident) à 37 059 €,
. Condamné la Société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy de Dôme 1 332,52 € de débours et 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
. Condamné la Société Passion Jet et la Compagnie Axa in solidum à payer à [E] [D] la somme de 37 059 €,
. Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Juger sue la société Passion Jet n’a commis aucune faute,
En conséquence, rejeter toutes les demandes de Mme [D] formulées à l’encontre de la société Passion Jet et à l’encontre de la compagnie Axa,
Condamner Mme [E] [D] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner également aux dépens de la présente procédure et à ceux de première instance dans lesquels sont inclus les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger satisfactoires les offres formulées en réparation du préjudice de Mme [D] ainsi :
— dépenses de santé : 1 100 €
— frais d’assistance à expertise : 1 300 €
— assistance par tierce personne : 3 392 €,
— DFT : 2 370 €
— SE 3/7 : 6 000 €
— PET 1,5/7 : 1 200 €
— DFP 6% : 9 840 €
— PA : 4 000 €
Total : 29 263,25 €
Juger que l’érosion monétaire ne peut s’apprécier qu’à la date du jugement,
Juger qu’il ne peut être fait application de l’érosion monétaire sur tous les postes de préjudice,
Juger qu’en l’absence de réparation de préjudices économiques futurs, l’érosion monétaire ne peut s’appliquer,
En cas de condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la décision à intervenir,
Juger que le montant de l’indemnité forfaitaire éventuellement due à la CPAM s’élève à 444,17€,
Statuer ce que de droit sur les dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse primaire d’assurance maladie du
Puy-de-Dôme demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article L. 376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1217, 1231-1 et s. du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 15 juillet 2024
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Jugé que la SARL Passion Jet est responsable du dommage subi par Mme [E] [D] suite à l’accident survenu le 24 août 2019,
. Jugé que la SA Axa France Iard sera tenue in solidum à réparation en sa qualité d’assureur de la SARL Passion Jet,
. Condamné in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 332,52 € au titre des débours,
. Condamné in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa aux dépens de l’instance,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
. Condamné in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Juger que la somme due au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 s’élève à la somme de 444,17 € et condamner in solidum la SARL Passion Jet et la SA Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-de-Dôme ladite somme,
Condamner in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [E] [D],
Y ajoutant :
Condamner in solidum la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Perino Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article
699 du même code '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [E] [D] demande à la cour d’appel de :
' Vu le jugement du 15 juillet 2024,
Vu les articles 1217, 1240, 1241, 1242, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu la nomenclature Dintilhac,
Vu le Rapport d’expertise du Dr [P],
Confirmer le jugement du 15 juillet 2024 en ce qu’il a :
. Retenu la responsabilité de la SARL Passion Jet et de la compagnie d’assurance Axa pour les dommages subis par Madame [E] [D] à la suite de l’accident du 24 août 2019,
. Condamné la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à la somme de 1 300 € au titre des frais d’assistance à expertise de son médecin-conseil,
. Condamné la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à la somme de 1 100 € au titre des dépenses de santé,
. Condamné la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à la somme de 4 280 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
. Condamné la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa à la somme de 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. Actualisé les préjudices au jour du jugement et à partir de la date de l’accident,
. Juger que l’indemnisation allouée portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
. Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Puy du Dôme,
D’infirmer le jugement du 15 juillet 2024 en ce qu’il a :
. Alloué à Mme [E] [D] l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 370 € alors qu’il était sollicité la somme de 2 559,60 €,. Alloué à Mme [E] [D] l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 € alors qu’il était sollicité la somme de 9 000 €,
. Alloué à Mme [E] [D] l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 200 € alors qu’il était sollicité la somme de 2 500 €,
. Alloué à Mme [E] [D] l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 4000 € alors qu’il était sollicité la somme de 10 000 €,
. Alloué à Mme [E] [D] la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il était sollicité la somme de 3 500 €,
. Débouté Mme [E] [D] de sa demande de mise à la charge des succombants des émoluments en cas d’exécution forcée de la décision,
De voir déclarer recevable l’appel incident de Mme [E] [D],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à l’indemnisation totale des préjudices subis par Mme [E] [D] consécutivement à l’accident du 24 août 2019,
En conséquence :
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 966 € du déficit fonctionnel temporaire,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme de 10 428 € au titre des souffrances endurées,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 897 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme de 11 587 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme totale de 49 522 €, tous postes de préjudices confondus, qui devra être réactualisée au jour l’arrêt à intervenir avec le coefficient d’érosion monétaire qui sera applicable au jour de la décision, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 par application des dispositions de l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, d’appel, y compris ceux de référés,
Condamner la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa tenus à payer à Mme [E] [D] la somme à payer en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les émoluments visés à l’article 444-32 du code de commerce,
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM du Puy-de-Dôme '.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [E] [D] par les appelantes
Le jugement entrepris a déclaré les appelantes tenues in solidum de réparer le préjudice subi par l’intimée, retenant qu’en l’absence de faute de la victime, qui n’avait pas la maîtrise du scooter des mers en qualité de passagère, la responsabilité du loueur était engagée sur le fondement des article 1241 et 1242 du code civil, le préposé n’ayant pas interrompu la course malgré les remarques de l’intimée sur la conduite dangereuse du pilote de son jet-ski.
Les appelantes soutiennent que la responsabilité civile de la S.A.R.L. Passion Jet ne peut être engagée qu’en cas de faute, de négligence ou de manquements à ses obligations d’encadrement, absents en l’espèce. Elles affirment en effet que les conditions de sécurité ont été respectées, ainsi que les modalités d’encadrement des randonnées régies par l’arrêté du 1er juin 2001 et la déclaration préalable signée par l’intimée. Seule la faute du pilote du jet-ski est à l’origine de l’accident, excluant toute responsabilité de la société.
L’intimée soutient au contraire que la société appelante a manqué à son obligation de sécurité à laquelle elle est contractuellement tenue son égard. En qualité de prestataire de service, la société est tenue à une obligation de sécurité de moyens, consistant en une obligation de conseils et d’informations, que l’appelante ne démontre pas avoir remplie. Par ailleurs, en n’arrêtant pas la randonnée malgré la conduite imprudente du pilote du
jet-ski de l’intimée et les mentions en ce sens du contrat signé par les participants, la monitrice a commis une faute. En qualité de préposée du loueur, elle a ainsi engagé sa responsabilité civile. A l’inverse, Mme [E] [D] n’a commis aucune faute.
La Caisse primaire d’assurance maladie rappelle quant à elle que l’organisateur d’excursion doit assurer la sécurité de ses clients, avec qui il est contractuellement lié, entraînant une obligation de sécurité de moyens par conseils et informations. Le conducteur du jet-ski ayant fait preuve d’imprudence à plusieurs reprises, la monitrice aurait dû rappeler aux participants les consignes de sécurité voire interrompre la course. La jurisprudence a pu retenir la responsabilité de l’organisateur en l’absence d’informations préalables suffisantes quant au pilotage d’engins et partant, de manquements à l’obligation de sécurité des participants à laquelle il est tenu.
La cour note qu’il est établi et non contesté qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [E] [D], simple passagère du jet-ski accidenté et conduit par un tiers, dont la responsabilité n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance. Ne doit être examinée que l’éventuelle responsabilité du loueur des scooters des mers ainsi que la nature de cette responsabilité. Par ailleurs, n’est pas plus discuté le lien de causalité entre les blessures subies par l’intimée et l’accident de jet-ski dont elle a été victime le 24 août 2019.
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », l’article 1242 du même code prévoyant en son premier alinéa que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Enfin, en application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’accident, dont Mme [E] [D] a été victime, s’est produit à l’occasion d’une randonnée en jet-ski sous la surveillance d’une monitrice accompagnante. L’obligation qui incombe au loueur de jet-ski, au sens de l’article 1231-1 du code civil, est une obligation de sécurité de moyens qui consiste en l’espèce en une obligation de conseils et d’informations, dispensée en considérant qu’il s’agit de la conduite de puissants véhicules nautiques à moteur (VNM) comportant des dangers pour les passagers et autres usagers de l’espace marin et d’une obligation de fournir un accompagnement par un moniteur accompagnateur avec qualité et autorité pour donner des consignes et arrêter si besoin l’activité en cas de danger. En l’absence d’obligation de résultat, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute commise par le loueur dans la mise en 'uvre de tout moyen utile à une pratique dans des conditions de sécurité satisfaisantes, en tenant compte de leur inexpérience dans ce type d’activité sportive.
En l’espèce, Mme [E] [D] verse aux débats la déclaration préalable à l’initiation et la randonnée encadrées par un moniteur en véhicule nautique à moteur, signée par elle avant la randonnée et qui renvoie à l’arrêté du 1er avril 2008. Ce document stipule que, « le participant reconnaît avoir reçu une formation sur les zones d’évolution et le maniement du VNM », ainsi que sur les conditions locales de navigation. Il mentionne également qu’en cas de non-respect des consignes du moniteur, l’initiation ou la randonnée pourra être arrêtée sans possibilité de remboursement de la prestation.
Par ailleurs, plusieurs attestations permettent d’apprécier les circonstances de l’accident.
M. [J] [Z] atteste en effet du manque de maîtrise du conducteur du jet-ski et de la peur de l’intimée, sans réaction de la monitrice (pièce intimée n°14), à l’exception de rappels à l’ordre (pièce appelantes n°3).
M. [F] [K] confirme que l’intimée a exprimé sa peur à plusieurs reprises, la monitrice se limitant à rappeler le conducteur du jet-ski, M. [R] [A], à l’ordre (pièce intimée n°13).
Un témoin, dont le nom ne figure pas sur l’attestation, indique également que la monitrice a rappelé à l’ordre le conducteur sa vitesse et sa conduite, constatant à l’instar de tous les témoins ayant attesté qu’il ne maîtrisait visiblement le VNM.
La monitrice, Mme [L] [Y] a établi un courrier le 19 septembre 2019, qui confirme que M. [R] [A] a dévié de sa trajectoire, l’amenant à stopper la randonnée à deux reprises pour lui demander de se replacer et de respecter les distances. Elle ajoute l’avoir mis en garde plusieurs fois car sa conduite n’était pas sécuritaire et qu’il avait trop confiance en lui et avoir entendu l’intimée lui demander à plusieurs reprises de ralentir (pièce appelantes n°7). Elle est titulaire du brevet professionnel d’activités nautiques de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.
Enfin, il n’est pas contesté que les conditions météorologiques étaient ce jour-là sans particularité (pièce appelante n°6).
Il ressort de ces éléments qu’aucun témoin ne critique la qualité et la complétude des informations dispensées par la société Passion Jet avant la randonnée. Par ailleurs, l’intimée a signé une déclaration préalable à l’activité sportive, confirmant avoir reçu une formation au maniement du VNM.
L’obligation d’information de la société comme celle de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité ont donc été respectées.
Cependant, et contrairement à ce que prétendent les appelantes, la surveillance effective des participants par la monitrice préposée de la société Passion jet n’a pas été correctement assurée car, consciente et avertie du défaut de maîtrise du VNM par M. [R] [A], elle s’est contentée de le rappeler à l’ordre sans interrompre la randonnée, malgré le danger évident qu’il a alors représenté. S’il peut être argué d’une impossibilité matérielle de constamment surveiller les engins en cours de randonnée, les témoignages démontrent qu’en l’espèce, l’attention de la monitrice avait été à plusieurs reprises attirée sur la conduite dangereuse du pilote du jet-ski transportant l’intimée et qu’elle avait la possibilité de mettre un terme à cette situation, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc manqué à son obligation d’encadrement, manquement constitutif d’une faute au sens des articles 1241 et 1242 du code civil. L’argument selon lequel l’intimée a fait confiance au pilote est donc inopérant en l’espèce, outre son caractère erroné au vu du fait que cet accompagnement par M. [R] [A] lui a été imposé en raison du retard de son ami, M. [F] [K]. La faute de la préposée engage celle du loueur des VNM dont il fournit l’utilisation temporaire dans le cadre d’une activité présentant des dangers connus et en l’espèce, prévisibles.
Dès lors, la cour retient la responsabilité de la société Passion Jet, qui par le biais de sa préposée, n’a pas pris les mesures requises afin d’empêcher la survenue de l’accident devenu prévisible du fait de la conduite dangereuse du jet ski. Par voie de conséquence, la compagnie Axa, assureur au titre de la responsabilité civile de la société Passion Jet, est tenue solidairement avec elle de la réparation du préjudice subi par Mme [E] [D].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices subis par l’intimée
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Ce principe implique également d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Sur l’érosion monétaire et l’actualisation des sommes fixées
Les appelantes contestent l’application du principe d’érosion monétaire faite par le premier juge, pour tous les postes de préjudice, critiquant en premier lieu son appréciation à la date de l’accident alors qu’aucune demande d’indemnisation n’a été faite à cette date. Elles affirment que l’évaluation de l’érosion ne peut être appréciée qu’à la date à laquelle la décision est rendue par la juridiction. Par ailleurs, elles critiquent son application sur tous les postes de préjudice, alors qu’elle ne peut impacter que les préjudices économiques futurs et non les autres, qui ne sont pas liés aux éventuelles variations économiques.
L’intimée victime de l’accident rappelle au contraire la cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion de réaffirmer que la réparation du dommage corporel constitue une dette de valeur, autrement dit qu’elle n’est pas un simple remboursement de frais exposés à la suite du dommage mais bien la restauration d’une capacité perdue qui doit être évaluée au jour du jugement et sans que la victime soit tenue de produire des justificatifs de dépenses. L’actualisation des dépenses au jour de la décision concerne donc tous les postes de préjudice.
La Caisse primaire d’assurance maladie est taisante sur ce point.
Il est de jurisprudence établie qu’afin de garantir le principe de réparation intégrale, il appartient au juge à qui cette demande est soumise de réactualiser les indemnités octroyées, au jour le plus proche de la décision. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, cette réactualisation concerne l’ensemble des préjudices indemnisés et non uniquement les préjudices futurs, la prise en compte de l’érosion monétaire pour tous les postes permettant seule de restaurer la capacité perdue de la victime, du fait de l’événement dommageable. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’évaluation de l’érosion doit s’apprécier à la date de la décision. Cependant, cela implique un référentiel de comparaison qui ne peut être que la date du fait dommageable.
L’actualisation sera donc effectuée sur le total du préjudice corporel retenu, en faisant application du coefficient d’érosion monétaire prévu par l’administration fiscale, soit 1,163 entre 2019 et 2025.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ces dépenses comprennent tous les frais exposés : hôpital, consultations médicales, imagerie, pharmacie, kinésithérapie qui ont été pris en charge par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge ainsi que les séances d’hypnose, constituent des dépenses de santé actuelles imputables.
a) Le jugement entrepris a condamné l’appelant au paiement de la somme de 1 162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996, à la CPAM du Puy de Dôme, alors que celle-ci indique dans ses conclusions d’intimé que ladite indemnité s’élève bien à la somme de 444,17 €.
Les appelantes et la CPAM du Puy de Dôme demandent à la cour d’appel de modifier le montant et de retenir celui de 444,17 €.
L’intimée, Mme [E] [D], ne présente aucune demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 444,17 € allouée à la CPAM.
b) La facture des séances d’hypnose a été retenue par le premier juge pour son montant intégral, soit la somme de 1 100 €. Les parties conviennent de la prise en charge par les appelantes de la somme de 1 100 €, telle qu’elle figure sur la facture versée aux débats. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
c) De même, les parties s’accordent sur la prise en charge de la note d’honoraires présentée par le docteur [T] [I], qui a assisté l’intimée au cours de l’expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé la somme de 1 300 € à l’intimée.
Sur l’assistance par tierce personne
Ce poste d’indemnisation n’est contesté par les appelantes ni dans son principe dans le quantum des heures d’assistance rendues nécessaires par les blessures de l’intimée. Les appelantes critiquent uniquement le taux horaire de 20 € retenu par le premier juge, sans pour autant apporter de pièces ou éléments utiles pour permettre à la cour d’apprécier le caractère disproportionné de ce montant.
Dès lors, la cour retient que c’est à bon droit que le premier juge a retenu le taux horaire de 20 € par heure pour l’assistance à tierce personne et confirme donc le jugement de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
De nouveau, les parties ne s’opposent que sur le taux journalier retenu par le premier juge et non sur les conclusions de l’expert et le quantum du déficit retenu.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement, l’intimée victime souhaitant que l’indemnité journalière de 25 € retenue par la décision attaquée soit ramenée à une plus juste somme de 27 € jour.
Cependant, elle ne justifie pas, par des moyens pertinents ou des pièces utiles, l’augmentation sollicitée de l’indemnité, qui sera donc considérée par la cour comme exactement fixée par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice, qui tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, a été évalué à 3/7 par l’expert.
La décision attaquée a fixé l’indemnité à la somme de 6 000 €, que soutiennent les appelantes mais que critique l’intimée victime, qui rappelle avoir subi d’intenses douleurs cervicales et dorsales des suites des multiples fractures subies aux côtes. Elle ajoute également que ses souffrances morales ont été importantes et que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 9 000 €.
Au vu du parcours de soins retracé par la patiente, à savoir une prise en charge initiale pour une seule côte cassée, avant qu’un nouvel examen ne permette de réaliser que plusieurs côtes étaient fracturées et des attestations de proches de l’intimée qui confirment les douleurs intenses ressenties par elle à sa sortie d’hospitalisation, il ressort que la somme de 6 000 € n’est pas adaptée à l’indemnisation des souffrances endurées.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 8 000 € sera allouée à Mme [E] [D].
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aucune partie ne discute de l’évaluation à 1,5/7 par l’expert de ce poste de préjudice, destiné à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation, en l’espèce le port d’un bandage costal.
Seule Mme [E] [D] critique le quantum de l’indemnité octroyée, à savoir 1 200 €, sans pour autant avancer d’arguments permettant à la cour d’apprécier en quoi cette somme est sans proportion avec le préjudice esthétique allégué. Elle ne verse ni photographies ni témoignages de nature à remettre en cause l’évaluation du premier juge.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties acceptent l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert au taux de 6 %, l’intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur du point à la somme de 2000 €, soit 12 000 € au total, les appelantes demandant que le point soit au contraire fixé à la somme de 1 640 €, la victime étant âgée de 48 ans au moment de la consolidation. En réalité, Mme [E] [D] était âgée de près de 47 ans au jour de la consolidation. La date, non discutée par les parties, a été fixée par l’expert dans le corps de son rapport au 24 février 2020 mais retranscrite de manière erronée au 24 février 2021 dans sa page de conclusions.
Pour rappel, ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de la victime. Peuvent s’ajouter les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La cour relève que la décision attaquée fixe la valeur du point à 2 000 €, qui est un montant adapté au vu des séquelles conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime. A l’inverse, les appelantes ne motivent en rien leur demande de diminution.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
L’intimée demande l’infirmation du jugement, qui lui a octroyé la somme de 4 000 € à ce titre, indiquant qu’elle n’a pu depuis l’accident reprendre ses activités nautiques, qu’elle pratiquait activement avant l’accident. Elle demande que les appelantes soient condamnées à lui verser la somme de 10 000 €.
Les appelantes rétorquent que la somme de 4 000 € est satisfactoire.
Cependant, la cour note qu’il ressort des attestations de proches versées aux débats et du permis bateau obtenu par l’intimée en juin 1992 que la pratique de sports nautiques était une activité très importante dans la vie de Mme [E] [D]. L’expert établit un lien direct entre l’accident et le préjudice d’agrément lié à la cessation de ces activités. Outre les douleurs subies et les difficultés liées à son état physique pour la pratique de la plongée, du bateau ou de la nage, il ressort des pièces versées que l’intimée a développé une phobie des transports nautiques, ce que confirme son hypnothérapeute.
Dès lors, l’allocation de la somme de 4 000 € n’est pas suffisante à indemniser le préjudice subi. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la somme de 8 000 € allouée au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice corporel global de Mme [E] [D], hors débours de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui ne sont pas discutés en cause d’appel, est fixé à la somme 38 250 €. Cette somme sera actualisée au mois de décembre 2025, date de mise à disposition du présent arrêt, en retenant un coefficient de 16,8 % d’inflation cumulée, selon indice INSEE, prenant pour base le mois de l’accident, août 2019. La somme actualisée sera donc fixée à la somme de 44 662 €.
Sur la demande incidente au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
L’intimée victime demande la condamnation des appelants à payer les émoluments visés à l’article 444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée de la décision intervenir. Cependant, elle ne justifie pas en quoi elle risque d’être confrontée à un refus d’exécution de l’arrêt à intervenir, au vu de la qualité d’assureur de l’une des appelantes et de l’absence d’incident soulevé en cause d’appel sur l’inexécution de la première décision.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
La décision de première instance étant assortie de l’exécution provisoire, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [D] d’assortir la condamnation pécuniaire des appelantes des intérêts au taux légal à compter de la première décision, soit du 15 juillet 2024, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La cour rappelle, qu’en cette matière, elle n’a pas de pouvoir d’appréciation, devant se limiter à vérifier que les deux conditions posées par le texte, à savoir l’existence d’une demande en justice et la présence d’intérêts échus dus pour au moins une année entière, sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande d’anatocisme sera donc accueillie.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Les parties demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa, in solidum, à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [E] [D] la somme de 1 200 € et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 600 €. Cependant, parties succombantes en première instance comme en cause d’appel, il est équitable de les avoir condamnées au titre des frais irrépétibles comme des dépens. Par ailleurs, la cour estime que les sommes fixées par le premier juge à ce titre sont adaptées et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En cause d’appel, il est équitable de condamner les mêmes aux entiers dépens et au versement, in solidum, de la somme de 1 500 € à la Caisse primaire d’assurance maladie et de 3 000 € à Mme [E] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a :
Déclaré la société Passion Jet, prise en la personne de son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa, tenues in solidum de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [E] [D] des suites de l’accident intervenu le 24 août 2019,
Fixé le préjudice indemnisable de Mme [E] [D] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles à la charge de la victime : 1 100 €
— frais divers restés à charge : 1 300 €
— assistance par tierce personne : 4 280 €,
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 2 370 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
Permanents
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme 1 332,52 € de débours,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Débouté Mme [E] [D] de sa demande de mise à la charge des succombants des émoluments en cas d’exécution forcée de la décision,
Condamné la société Passion Jet, représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa, in solidum, à payer à Mme [E] [D] la somme de 1200 € et la somme de 600 € à la CPAM du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, soit en ce qu’il a :
Fixé le préjudice indemnisable de Mme [E] [D] comme suit :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
— préjudice d’agrément : 4 000 €
Fixé le préjudice total de Mme [E] [D], hors dépenses de la CPAM, à la somme de 32 250 €, soit 37 059 € après actualisation,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 37 059 €,
Condamné la société Passion Jet représentée par son représentant légal et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Statuant à nouveau,
FIXE le préjudice indemnisable de Mme [E] [D] comme suit, outre confirmation des autres postes de préjudice :
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
— préjudice d’agrément : 8 000 €
FIXE le préjudice total de Mme [E] [D], hors dépenses de la Caisse primaire d’assurance maladie, à la somme de 38 250 €, soit 44 662 € après actualisation,
CONDAMNE la société Passion Jet, représentée par son représentant légal, et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à Mme [E] [D] la somme de 44 662 €,
CONDAMNE la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme 444,17 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
ORDONNE que les intérêts échus à compter du 15 juillet 2024 produisent intérêts,
CONDAMNE la société Passion Jet et la compagnie d’assurance Axa in solidum aux entiers dépens d’appel,
LES CONDAMNE in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € Mme [E] [D] et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme celle de 1 500 €.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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