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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-3
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHAI
Ordonnance n° 2026/M29
Monsieur [E] [T]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
SCCV LE MOULIN DE [Localité 10]
Demanderesse à l’incident
représentées par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 14 janvier 2025 par M. [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille qui :
— a rejeté sa demande dirigée contre les sociétés Le Moulin de [Localité 10] et Sagec Méditerranée aux fins de suspension ou d’arrêt des travaux de démolition totale ou partielle, spécialement du mur actuel et s’il y a lieu des constructions séparant les fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ainsi que [Cadastre 2], section [Cadastre 7] M, [Adresse 8], [Localité 1], ou toute autre prenant sur le [Adresse 8] et ayant pour effet de réduire à moins de 3,50 m la première partie du mur existant, sans exhaussement à la même hauteur de la seconde partie de ce même mur, coté canal de [Localité 9],
— l’a condamné à payer à la SCCV Le moulin de [Localité 10] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes et laissé les dépens de l’instance en référé à sa charge,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 17 janvier 2025 par le greffe informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience de rapporteur du 13 juin 2025 à 9h30 avec une clôture fixée au 27 mai précédent, et l’avis de changement de date d’audience en date du 12 février 2025 (audience collégiale du jeudi 3 juillet 2025 à 14h et clôture prévue le 17 juin 2025),
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 juin 2025 pour le compte de la SCCV Le moulin de [Localité 10] aux fins de communication par M. [T], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de ses pièces 9 et 10 en couleur afin de pouvoir en prendre connaissance et respecter ainsi le contradictoire, et paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 décembre 2025 par une convocation en date du 11 juin 2025,
Vu les conclusions responsives sur incident transmises le 17 décembre 2025 pour le compte de M. [T] qui s’oppose à toutes les demandes de la SCCV Le Moulin de [Localité 10] et nous demande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025 pour la SCCV Le Moulin de [Localité 10] qui, en l’état de la communication des pièces sollicitées, ne demande que la condamnation de M. [T] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance,
A l’issue de l’audience d’incident au 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Il ressort des pièces communiquées et des explications des parties que, la veille de l’audience d’incident, l’appelant a produit les pièces litigieuses en couleur, de sorte que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet.
L’intimée auteur de l’incident ne s’en est cependant pas désisté et réclame une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [T] aux dépens.
Cette dernière demande est légitime s’agissant des dépens de l’incident et il sera fait droit à la demande de distraction au profit de l’avocat qui justifie en avoir fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Quant aux frais irrépétibles, la tardiveté de la communication des deux pièces litigieuses justifie la condamnation de M. [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— déboutons la SCCV Le moulin de [Localité 10] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet ;
— condamnons M. [E] [T] à payer à la SCCV Le moulin de [Localité 10] une indemnité de de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [E] [T] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de Me J.M Szepetowski-Polirsztok, avocat, qui affirme en avoir fait l’avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 février 2026,
Le greffier Le président
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