Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/300
Rôle N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQRW
[N] [G] [S]
C/
[P] [L] [E] DIVORCEE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc DEREYMEZ avocat au barreau de CHMANERY
DEFENDERESSE
Madame [P] [L] [E] divorçée [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien DUCLOUX avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 décembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte en contestation de la reconnaissance volontaire de paternité de [O] déposée par [N] [S] devant Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse ;
— jugé que les conditions des articles, L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— jugé que [P] [E] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [N] [S] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 249.415,25 euros jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 10], [Adresse 4] et [Adresse 1] dénommé le '[Adresse 9]', immeuble dénommé le '[Adresse 8]' cadastré section CP n°[Cadastre 5], savoir les lots n°32 et 33 sur la mise à prix d’un montant de 300.000 euros et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R.322-39 et R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures ;
— dit que la visite du bien sera assurée par le ministère de la S.E.L.A.R.L Anne [R], commissaire de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-vrerbal de description des biens et droits immobiliers saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de l’une de ses visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation loi carrez en cas de nécessité ;
— dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L.141-2, L.431-1 et L.451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— dit que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R.322-31 et R.322-32 et R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé en outre la publication de la vente sur le site internet prévu à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes spécialisé en matière d’enchères immobilières et que cette parution comprenne des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que conformément aux articles L.322.13 et R.322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lu soit opposable ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation ;
— débouté [P] [L] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [N] [S] a relevé appel du jugement et, par acte du 06 mars 2025, il a fait assigner Madame [P] [L] [E] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [P] [L] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [N] [S] demande à la juridiction du premier président de :
— donner acte au concluant de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire qui n’a désormais plus d’objet ;
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [P] [L] [E] demande de :
— débouter Monsieur [S] de sa demande visant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 20.000 euros pour le préjudice généré par sa demande de sursis à exécution manifestement abusive ayant eu pour conséquence de reporter l’audience d’adjudication ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur le désistement de ses demande par monsieur [S]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que ' Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
L’article 397 du code de procédure civile énonce ' Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.'
En l’espèce, Monsieur [N] [S] s’est désisté de ses demandes
Madame [P] [L] [E] a accepté le désistement en ce qu’elle a demandé qu’il soit pris acte du désistement de Monsieur [N] [S].
Le désistement sera en conséquence constaté.
2 – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi
Madame [P] [L] [E] avance que la demande tardive du sursis à l’exécution provisoire par Monsieur [M] [S] qu’il justifie par une contestation de paternité, étrangère à la procédure et à la validité du titre exécutoire fondant la saisie, n’a eu pour conséquence que d’entraîner le report de l’audience d’adjudication et, que le seul but de Monsieur [S] est d’occasionner des frais complémentaires et de retarder la mise en oeuvre de la saisie immobilière.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 avait fixé l’audience d’adjudication au 27 mars 2025.
Le fait que Monsieur [S] ait saisi le 06 mars 2025 le premier président pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement d’orientation , a eu pour effet, en application du 2nd alinéa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, de suspendre les poursuites jusqu’à la décision du premier président, d’empêcher de facto la vente à l’audience d’adjudication et d’entraîner le report de celle-ci.
Le seul moyen invoqué au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire était , à la lecture de l’assignation , le fait que le 'criminel tient le civil en l’état'.
En l’état d’une plainte simple au procureur de la République qui ne met pas en mouvement l’action publique, le moyen tiré de l’application de cette règle prévu par l’article 4 de procédure pénale est dépourvu de tout caractère sérieux.
Monsieur [S] s’est désisté de sa demande de voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire.
Le premier président tient de l’alinéa 4 de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution susvisé le pouvoir de condamner à des dommages et intérêts l’auteur d’une demande de sursis manifestement abusive.
Une demande est abusive lorsqu’elle présente un caractère malveillant, qu’elle est guidée par une intention de nuire, ou basée sur une évidente mauvaise foi.
En l’espèce , en saisissant le premier président 3 semaines avant l’audience d’adjudication du 27 mars 2025 pour une date postérieure à celle-ci et qui ne permettrait en tout état de cause pas d’avoir une décision du premier président avant sa date, alors que la décision du premier juge , contradictoire, était intervenue depuis le 19 décembre 2024, sur un fondement dépourvu de toute pertinence en l’état d’une jurisprudence établie depuis plusieurs dizaines d’années ( cass civ 2 n° 69-10.383 du 30 avril 1970, publié) , déjà rejeté par le premier juge pour ce motif, et se désister ensuite alors que la décision au fond elle-même n’est pas encore à la connaissance des parties, l’intention de monsieur [S] était manifestement dilatoire et de mauvaise foi.
Elle caractérise une demande manifestement abusive et madame [S] est fondée à demander réparation du préjudice qu’elle lui a causé , sans préjudice des frais qu’elle a engagés pour sa défense et qui seront arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elle chiffre à 20000 euros.
Outre l’intérêt au taux légal qui continue à courir sur le montant de sa créance de plus de 270 000 euros et répare son préjudice économique , madame [S] subit un préjudice moral lié à la contrariété de voir différer de 6 mois au moins , la fin de la rupture du lien conjugal par les dernières opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, qui sera évalué à la somme de 900 euros.
Les frais engagés pour parvenir à la vente reportée dès lors qu’ils sont des frais de poursuite et seront supportés in fine par l’acquéreur en sus du prix ne constituent pas en tant que tels un préjudice si ce n’est par l’avance qui doit en âtre faite dans cette attente: le préjudice en résultant sur la base du taux de l’intérêt légal au 1er semestre 2025 sera évalué à 250 euros
Monsieur [S] sera donc condamné au paiement de dommages et intérêts, au bénéfice de Madame [P] [L] [E], pour un montant de 1.150 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une amende civile.
Monsieur [M] [S] succombant à l’instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [M] [S] de sa demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 décembre 2024 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à Madame [P] [L] [E] la somme de 1.150 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à Madame [P] [L] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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