Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 3 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Audiences Solennelles
ARRÊT N°3
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUHT
Mme [E] [L]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 03 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Conseiller : Madame Virginie PARENT, présidente de chambre
Conseiller : Madame Sophie RAMIN, conseillère
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général
DÉBATS
à l’audience publique et solennelle du 4 juillet 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, à la date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE
Madame [E] [L]
Chez Mme [E] [V] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-02994 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-NAZAIRE
Maison de l’Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a été inscrite au barreau de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire et a fait l’objet d’une décision d’omission le 1er juillet 2024. Elle a par la suite demandé sa réinscription au tableau, ce qui lui a été refusé par une délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire du 2 décembre 2024.
Le présent litige concerne deux recours qui ont été introduits par Mme [L] : l’un contre la délibération qui vient d’être évoquée (procédure RG n° 25/00773) et l’autre (procédure RG n° 25/01009), contre une délibération postérieure du même conseil de l’ordre sur le refus de proratisation de ses cotisations pour l’année 2024.
Les deux affaires ont été évoquées à la même audience solennelle du 4 juillet 2025.
Par décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes avait accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [L] et dit que celle-ci serait assistée de Me Tardy-Joubert.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025, date à laquelle l’avocate de Mme [L] a demandé le renvoi de l’affaire, ce qui lui a été accordé.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [L] a comparu en personne, sans l’assistance de son avocate. Interrogée à cet égard en début d’audience, Mme [L] a expressément indiqué renoncer à l’assistance d’un avocat et fait part de son souhait de se défendre seule.
Sur la procédure RG 25/00773 (la demande de réinscription) :
Par délibération du 1er juillet 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire a, en application des dispositions des articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991, omis du tableau Me [L], avocate de ce barreau.
Cette délibération a été signifiée à Me [L] par acte du 10 juillet 2024.
Me [L] a formé un recours contre cette délibération par déclaration du 20 juillet 2024, puis s’en est désistée.
Par ordonnance (RG 24/04385) du 25 septembre 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Rennes a déclaré parfait le désistement de recours de Mme [L] à l’encontre de cette délibération.
Le 22 octobre 2024, Mme [L] a demandé sa réinscription à l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire.
Suivant délibération du conseil de l’ordre du 4 novembre 2024, il a été décidé de procéder à son audition avant de statuer sur sa demande.
Mme [L] a été auditionnée le 2 décembre 2024 et par délibération du même jour, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire a décidé à l’unanimité le refus de réinscription de Mme [L] après son omission d’office.
Cette décision a fait l’objet de deux actes de signification à la requête du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire :
une première signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 27 décembre 2024 à l’adresse que Mme [L] avait donnée dans le département du [Localité 11], à [Localité 7] ;
une seconde signification, par remise de l’acte à personne le 30 décembre 2024, à l’adresse que Mme [L] avait donnée à [Localité 8] (département de la [Localité 6] atlantique).
Par déclaration postée le 28 janvier 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 31 janvier suivant, Mme [L] a formé un recours contre cette décision.
Développant lors de l’audience du 4 juillet 2025 ses écritures datées du 29 juin 2025, dites « observations 6 », Mme [L] demande à la cour de :
A titre liminaire,
enjoindre l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à communiquer son règlement intérieur, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision l’ordonnant ;
ordonner la jonction des procédures RG 25/01009 et RG 25/00773 ;
A titre principal,
à titre principal, prononcer la réinscription de Mme [L] au tableau des avocats en exercice du barreau de Saint-Nazaire ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que les motifs de refus de réinscription de Mme [L] au tableau des avocats en exercice du barreau de Saint-Nazaire ne sont pas fondés ;
enjoindre l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à réinscrire Mme [L] au tableau des avocats en exercice, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire 'à porter et payer’ (sic) la somme de 110.000 euros à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour le chiffre d’affaires perdu pour l’exercice 2024 ;
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à porter et payer la somme de 300.000 euros à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour l’éviction subie et à titre d’indemnité d’éviction ;
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à porter et payer la somme de 50.000 euros à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à porter et payer la somme de 100.000 euros à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour les trimestres de retraite perdue consécutivement à 'leurs’ décisions ordinales ;
donner acte à Mme [L] qu’elle consent dès à présent et sans réserve à se soumettre à toute expertise médicale qui serait ordonnée ;
décider que les cotisations ordinales de Mme [L] devront être proratisées et arrêtées à la date du 1er juillet 2024, date de son omission d’office ;
dire que les motifs de réinscription et d’omission de Mme [L] sont infondés ;
décider que les charges professionnelles de Mme [L] seront supportées par les honoraires encaissés sur ses dossiers ;
décider que le surplus des honoraires encaissés sur les dossiers de Mme [L] lui reviendront et au besoin, condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à ne pas priver Mme [L] des honoraires tirés de ses dossiers ni des rétributions d’aide juridictionnelle de ses dossiers ;
autoriser Mme [L] à entreprendre les démarches pour recevoir ses AFM et obtenir paiements desdites AFM ;
débouter l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire à porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] rappelle son parcours universitaire, sa prestation de serment au mois de décembre 2014 devant la cour d’appel de Nîmes ainsi que son inscription au barreau de Paris dans le second semestre de l’année 2018, avant son inscription barreau de Saint-Nazaire au mois de janvier 2019. Elle évoque son état de santé, et notamment de l’exonération du ticket modérateur dont elle bénéficie en raison d’une affection de longue durée et elle indique souhaiter faire l’objet d’une expertise médicale dont elle estime qu’elle serait de nature à permettre à la cour de prendre une décision fondée médicalement et de trancher le litige avec l’ordre des avocats qui prétend, selon elle, qu’elle devrait être omise pour trouble psychiatrique.
S’agissant de son comportement professionnel, elle indique n’avoir connu ni conseil de discipline ni sinistre en dix années d’exercice et elle considère être à jour des cotisations qu’elle doit à titre ordinal et au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Elle développe des éléments sur sa vie personnelle, indiquant qu’elle s’occupe de sa mère âgée qui a été placée sous tutelle et fait une digression dans ses écritures sur la perception entretenue par les intellectuels sur ce qu’elle indique être les Eurasiennes, s’agissant de leurs vertus et de leur santé mentale.
Ses écritures contiennent ensuite un développement sur la période durant laquelle elle a été inscrite au barreau de Chartres, à compter du mois de septembre 2016 et les difficultés qu’elle a connues à cette occasion en tant que collaboratrice d’un cabinet d’avocats.
S’agissant de son inscription au barreau de Saint-Nazaire, elle indique qu’elle a été collaboratrice d’un cabinet d’avocats à compter du mois d’octobre 2018, que le contrat a été rompu en raison de la crise économique occasionnée par le covid et elle expose que pendant cette période de collaboration, elle a essayé de contrebalancer la politique du cabinet d’avocats qui traitait ses clients sans humanité ; elle relate également les raisons pour lesquelles elle a fait ce qu’elle indique être un burn-out lorsque le cabinet l’a privée de secrétariat. Elle indique avoir travaillé ensuite pour un autre cabinet d’avocats, au sein duquel elle s’est consacrée à des contentieux sériels et que grâce à ces dossiers, elle a constitué une clientèle puis qu’elle s’est consacrée au droit pénal d’urgence par intérêt intellectuel et humain.
Parallèlement à la description de sa vie professionnelle au sein du barreau de Saint-Nazaire, Mme [L] fait de nouveaux développements sur sa situation familiale, développements dans lesquels elle indique notamment qu’elle vient d’une famille recomposée de neuf enfants issus de trois lits différents et qu’elle a renoncé à la succession de son père.
Mme [L] relate également les difficultés qu’elle a connues dans le cadre de ses permanences en droit pénal, en raison notamment de la tardiveté du versement des rétributions en matière d’aide juridictionnelle, de permanences sans mission et d’incompréhensions avec les services de police. À partir de janvier 2024, elle indique avoir été harcelée par son bâtonnier, au sujet notamment de ses cotisations ordinales pour lesquelles les retards de paiement sont eux-mêmes dus aux retards de paiement des aides juridictionnelles, ce qui crée un décalage de trésorerie.
En pages 9 et 10 de ses écritures, Mme [L] critique la qualité des écritures adverses, dont elle indique qu’elles sont symptomatiques de ce qu’elle considère être une paresse intellectuelle puisqu’il ne s’agit que d’un copier-coller de la délibération querellée et qui caractérisent également ce qu’elle indique être un exercice illégal de la médecine (sans développer plus avant cette allégation). Elle considère également que le barreau, s’ingérant dans l’intimité de sa vie privée, souhaite ce qu’elle indique être un lynchage notoire de sa personne. Mme [L] critique également les échanges de ses confrères sur la boucle Whatsapp de la permanence pénale, échanges dont elle indique qu’ils sont constitués en partie de calembours vulgaires sur les clients de la commission d’office, alors qu’elle-même expose être, selon ses termes, très professionnelle et ne pas partager l’humour scatologique de ses confrères.
Mme [L] développe les raisons pour lesquelles elle a assuré des permanences sans mission, raisons qui tiennent selon elle à ce que parallèlement à la liste officielle des avocats de la permanence pénale existent des ententes entre certains avocats pour orienter entre eux les missions en la matière.
A partir du mois de juillet 2024, Mme [L] expose avoir fait l’objet d’appels téléphoniques réitérés de son bâtonnier qui lui demandait d’envoyer « certains mails » (sans que les écritures de Mme [L] en précisent le destinataire) dont le contenu lui était dicté.
Mme [L] expose que le 12 avril 2024, alors qu’elle n’avait pas plaidé depuis ce qu’elle indique être huit ou neuf mois, elle a été convoquée par son bâtonnier pour l’entendre se plaindre de son bâtonnat, Mme [L] ajoutant qu’elle n’a cependant aucune compétence médicale pour soulager les professionnels du droit fatigués par leur profession. Elle indique avoir été placée en situation de dilemme entre l’obligation qui est la sienne de répondre sur-le-champ à son bâtonnier et l’outrage au tribunal correctionnel, qui venait de lui passer la parole pour sa plaidoirie au moment de l’appel du bâtonnier.
Mme [L] expose avoir été reçue le 15 avril 2024 par le bâtonnier qui lui a indiqué qu’elle souhaitait son abandon de la profession d’avocat, en l’invitant à penser à sa reconversion et en lui annonçant que son cabinet serait placé en liquidation judiciaire.
Mme [L] ajoute que le bâtonnier l’invitait à réfléchir au nom d’un suppléant et lui a dicté des messages à écrire le jour même sur le groupe Whatsapp de la permanence pénale. Mme [L] indique qu’elle a remis à cette occasion à son bâtonnier sa robe professionnelle, en symbole de son désaccord et qu’elle s’est rendue immédiatement chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt maladie d’un mois. Privée de ressources professionnelles, elle indique avoir alors voulu s’inscrire à Pôle Emploi, ce qu’elle n’a pu faire tant que son omission d’office du 1er juillet 2024 n’était pas actée.
Mme [L] expose que la mise en 'uvre de la suppléance a été émaillée d’actes de malveillance et que cette mesure a abouti à une véritable usurpation d’identité. Mme [L] expose qu’elle n’a jamais eu le moindre compte-rendu de l’usage qui a été fait de ses outils de travail et que ses suppléantes n’ont rien fait de la proposition d’un avocat parisien de faire de son cabinet son correspondant pour l’ouest de la France.
Mme [L] expose que son arrêt maladie n’a pas été renouvelé le 15 mai 2024 et que la situation de crise financière qu’elle a connue et de tension à l’égard du barreau l’a conduit, le 21 mai 2024, à faire un cauchemar qu’elle a relaté sur Facebook, ce qui a ensuite été utilisé par le barreau. Elle expose avoir appris sans prévenance la levée de la suppléance le 25 mai 2024 et avoir alors retrouvé son cabinet en grand désordre, avec un agenda qui n’était plus mis à jour.
Mme [L] fait état des tensions qu’elle a connues avec une autre avocate qu’elle a décidé, selon ses termes, de tester en publiant une information sur Facebook s’agissant des relations que cette dernière aurait pu avoir avec une greffière du service de l’instruction dans une affaire de trafic de stupéfiants. Elle formule également un développement sur la déontologie de cette cons’ur dont elle expose qu’elle s’est constituée dans une affaire de divorce pour le mari alors qu’elle avait eu accès aux informations de l’épouse dans le cadre de la suppléance de son cabinet. Elle développe également (page 23 à 25 de ses écritures) les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à être en opposition avec certains de ses confrères pour une audience s’étant tenue le 21 juin 2024.
S’agissant de son audition devant le conseil de l’ordre le 1er juillet 2024, Mme [L] indique qu’elle n’a reçu les pièces que quelques jours auparavant, sans avoir accès aux questions qui allaient lui être posées. Elle développe dans ses écritures les différents sujets qui ont été abordés à cette occasion et indique que le barreau a décidé de l’omission d’office sans faire état des motifs de cette décision, ceux figurant dans le contenu de la délibération étant en réalité faux. Elle expose qu’elle a finalement préféré se désister de l’appel qu’elle avait interjeté contre cette décision, pour prendre du recul.
Elle aborde enfin, à partir de la 28ème page de ses écritures et sur les cinq pages qui suivent, la question du refus de réinscription à la suite de son audition du 2 décembre 2024. Elle indique à cet égard qu’elle avait, selon ses termes, tout lieu de dénoncer les parjures de ses confrères, exposant que les manquements déontologiques de ceux-ci sont à ce point partagés que le comportement intègre qu’elle-même a dénote. Elle fait un développement sur l’épouse de l’un de ses confrères qui a assumé la suppléance de son cabinet et qui aurait acquis en leasing un véhicule en lui demandant « son empreinte faciale et sa pièce d’identité », sans cependant plus de précision sur la man’uvre qui aurait été ainsi faite et sur son résultat.
Elle évoque le fait que certains avocats du barreau de Saint-Nazaire ne concluent plus dans leurs dossiers mais en confient cette tâche à leurs épouses qui ne sont pas juristes. Elle expose que pendant la période d’omission, elle a recouvré sa plus large liberté d’expression et qu’aucun fait durant cette période ne peut juridiquement fonder un refus d’inscription, l’avocat n’étant alors plus sous l’autorité de l’ordre. Elle indique à cet égard que la publication à l’attention du bâtonnier a résulté du comportement et des propos de celui-ci et que c’est par respect pour le titre de bâtonnier qu’elle a préféré faire usage du terme « bétonnière » au lieu de « bâtonnière ». S’agissant de ses différentes adresses e-mails, elle indique que l’ensemble de celles-ci sont redirigées vers une seule et unique adresse, de sorte qu’en dix ans d’exercice, elle n’a jamais manqué de traiter un seul mail pertinent.
S’agissant de la question de la proratisation des cotisations, Mme [L] indique que celle-ci est une question de bon sens et elle expose qu’elle est, à ce jour, quitte de ses cotisations responsabilité civile professionnelle 2024 mais également des cotisations ordinales proratisées pour l’année 2024.
S’agissant de la question de la responsabilité de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, elle indique que tout ce qui précède caractérise des infractions pénales et des pratiques anticoncurrentielles et elle expose qu’elle subit un harcèlement moral et des mesures de dénigrement, de détournement de la clientèle ainsi que de parasitisme économique, ce qui lui porte préjudice. Elle indique que les périodes de suppléance de son cabinet l’ont laissée sans ressources et que les suppléants n’ont effectué ni les déclarations de TVA ni le paiement des abonnements au moyen d’attestations de fin de mission, que les mêmes suppléants ont refusé de demander.
*****
Dans leurs conclusions n° 4 remises le 2 juillet 2025, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Nazaire et l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire, représentés par le bâtonnier en exercice, demandent à la cour de :
dire l’appel de Mme [L] non fondé ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la débouter de sa demande d’expertise ;
confirmer purement et simplement la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire de refus de réinscription de Mme [L] au barreau de Saint-Nazaire issue des délibérations du conseil de l’ordre en date du 2 décembre 2024 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les intimés développent en premier lieu les incidents qui ont pu survenir, antérieurement à la décision d’omission prise le 1er juillet 2024, entre Mme [L] et ses confrères ainsi qu’avec les magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et qui tiennent notamment aux obstacles placés au bon accomplissement de leur mission par les suppléantes qui avaient été désignées pendant la période d’arrêt maladie d’avril et mai 2024, à sa décision annoncée à l’ensemble des membres du barreau le 8 mai 2024 tenant à ce qu’elle quittait le barreau de Saint-Nazaire, décision dont elle s’est ensuite rétractée, aux incidents qui ont été signalés notamment le 23 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et par le procureur de la République près ce tribunal le 28 mai 2024.
Dans un courriel du 28 mai, il était indiqué que Mme [L] apparaissait dans l’incapacité d’assurer la défense de ses clients et enfin à un message posté par Mme [L] sur les réseaux sociaux le 24 mai 2024 dans lequel elle indiquait qu’elle connaissait « la taupe de la greffière de l’instruction », qui « aurait intérêt à ce [qu’elle] parte ».
Les intimés indiquent que les incidents se sont poursuivis après cette décision d’omission du 1er juillet 2024, tant à l’égard des avocats de la permanence pénale qu’à l’égard des magistrats du tribunal judiciaire, ainsi qu’il résulte notamment du courriel du président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire adressé au bâtonnier le 7 août 2024. Ils rappellent que Mme [L] s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision d’omission, ce qui a été constaté par une ordonnance du 25 septembre 2024, en conséquence de quoi une nouvelle mesure de suppléance a été mise en 'uvre qui a, selon les intimés, de nouveau posé des difficultés du fait du comportement de Mme [L], laquelle a formé une demande de réinscription dès le 22 octobre 2024.
Les intimés indiquent que lors de l’audition du 2 décembre 2024, les indications de Mme [L] sur son domicile permanent et personnel dans le département du [Localité 11], à [Localité 7], et celles relatives à son souhait de continuer à exercer son activité professionnelle dans les locaux de l’un de ses confrères, à [Localité 10], dont elle est la locataire et qui est justement celui qui a refusé d’assurer la suppléance de son cabinet, posent une difficulté. Ils ajoutent que Mme [L] restait redevable de sommes de 1.288 euros et 1.416 euros au titre des cotisations RCP 2024 et des cotisations ordinales pour la même année.
Les intimés ajoutent que les propos qu’elle a tenus sur le réseau social Facebook au sujet d’une supposée « taupe de la greffière de l’instruction » concernent l’une de ses cons’urs et la mettent gravement en cause et en danger. Ils considèrent que l’évocation de l’un de ses cauchemars sur Facebook avec la mention, pour évoquer sa bâtonnière, du terme de « bétonnière », message qui est postérieur à la décision d’omission, est déplacée. Ils font valoir que Mme [L] a laissé des procédures en déshérence et que pour l’ensemble de ces raisons dont plusieurs sont postérieures la décision d’omission, il a été décidé à l’unanimité des présents, par une délibération du 2 décembre 2024, de refuser sa demande d’inscription.
Les intimés ajoutent que depuis lors, durant le premier semestre 2025, Mme [L] a continué à adresser de multiples mails à son bâtonnier et à l’ordre, avec des demandes incohérentes.
Ils exposent que les demandes financières qui sont formées par Mme [L] dans le cadre de la présente instance sont extravagantes et se rapportent à des motifs qui sont sans lien avec le présent litige puisque afférents à l’année 2024, et donc antérieurs à la décision faisant l’objet de l’appel, les intimés rappelant que Mme [L] s’est elle-même désistée de l’appel qu’elle avait formé concernant l’omission dont elle avait fait l’objet par décision du 1er juillet 2024 et, qu’ayant accepté cette décision d’omission, elle ne peut arguer d’un quelconque préjudice qui lui serait lié.
Les intimés considèrent que les écritures de l’appelante dans le cadre de la présente instance manquent de délicatesse, s’agissant notamment des observations n° 3.
Les intimés considèrent ainsi que depuis son omission, Mme [L] continue de présenter un comportement problématique :
en refusant de coopérer avec le suppléant qu’elle avait elle-même choisi ;
en restant en contact avec ses clients ;
en adressant des courriers de manière incessante à l’ordre ;
en faisant obstacle de manière systématique à tous les actes de signification ;
en faisant preuve d’un manque de respect avéré envers le bâtonnier.
En outre, le fait de rester redevable de sommes au titre des cotisations, de ne pas justifier d’une domiciliation professionnelle et de continuer à faire l’objet de plaintes de la part des magistrats du tribunal judiciaire ainsi que des clients, qui ont saisi le bâtonnier pour leur faire part des difficultés qu’ils rencontrent, sont également des faits à prendre en compte, selon les intimés.
Les intimés considèrent que l’appréciation des manquements postérieurs à l’omission ne relève pas d’une approche disciplinaire mais bien de l’obligation faite au conseil de l’ordre de vérifier l’intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau.
Sur la procédure RG 25/01009 (la demande de proratisation des cotisations ordinales) :
Par déclaration postée le 11 février 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 février suivant, Mme [L] a formé un recours contre une décision rendue le 6 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire qui n’a pas été jointe audit recours. Au titre du chef de jugement critiqué, Mme [L] indique : « refus de la proratisation des cotisations ordinales de Me [L] ». À cette déclaration est joint le courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, en date du 14 janvier 2025, qui indique ce qui suit :
« Chère cons’ur,
Je reviens vers vous dans cette affaire.
Votre demande de proratisation des cotisations a été soumise au Conseil de l’ordre.
À l’unanimité (vote auquel je ne participe pas), les membres du conseil de l’ordre en sa séance du 6 janvier 2025 ont décidé de ne pas faire droit à votre demande.
Je vous prie de trouver ci-joint le décompte des sommes dues à l’ordre.
Dans l’attente de votre règlement et vous en remerciant par avance, je vous prie de me croire, (etc…) ».
Au soutien de ce recours, Mme [L] a soutenu ses écritures du 29 juin 2025, intitulées « observations 6 », évoquées au titre du recours enrôlé sous le n° 25/00773, écritures auxquelles il est renvoyé à cet égard.
Le conseil de l’ordre et l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire ont développé leurs conclusions remises le 9 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
ordonner la jonction de procédure RG 25/00773 et RG 25/01009 ;
dire l’appel de Mme [L] non fondé ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer purement et simplement la décision du conseil de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire de refus de proratisation de ses cotisations ordinales de Mme [L] au barreau de Saint-Nazaire issue des délibérations du conseil de l’ordre en date du 14 décembre 2023 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de l’ordre se réfère à son avis du 14 décembre 2023 qui détermine les modalités de règlement des cotisations ordinales du barreau de Saint-Nazaire et dont il ne résulte, selon les intimés, aucune dispense ou proratisation en cas d’omission. Les intimés ajoutent que le coût des procédures initiées par Mme [L], par les correspondances intempestives incessantes à l’ordre depuis un an, est considérable et nécessite des envois systématiques à plusieurs adresses différentes, comme en témoignent les changements d’adresse déclarés par dernière entre ses observations n° 1 et ses observations n° 2.
Les intimés indiquent que Mme [L] a fini par régulariser ses cotisations RCP à hauteur de 1.288 euros mais qu’elle doit encore un solde de 1.016 euros au titre de ses cotisations ordinales.
Par courriel du 9 juillet 2025 adressé en copie au parquet général et à Mme [L], le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire a indiqué : « suite à l’audience du 4 juillet 2025, l’ordre des avocats de Saint-Nazaire accepte la demande de proratisation des cotisations de Me [L] pour l’année 2024, à la condition bien entendue que l’appelante se désiste de son appel dans le cadre de cette procédure (RG 25/1009 – concernant la proratisation de ses cotisations) et renonce à toute autre demande à son encontre toujours dans le cadre de cette procédure. »
Dans les échanges qui ont suivi, Mme [L] n’a pas indiqué se désister de son recours dans cette procédure.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par la cour, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire a communiqué, par un courriel du 17 juillet 2025, en copie à Mme [L] et au parquet général, l’extrait des délibérations du conseil de l’ordre du 14 décembre 2023 rédigé comme suit :
« Fixation des cotisations 2024.
Le conseil de l’ordre vote pour les mesures suivantes à l’unanimité :
les cotisations ordinales de 2024 restent à 2 030 € pour l’année,
les modalités de règlement :
Possibilité de payer en une fois, trois fois ou dix fois,
Prorata pour les arrivées au départ des confrères en cours d’année :
Si un confrère arrive au barreau pendant le premier semestre (01/01/24 à 30/06/24) : cotisation entière
Si un confrère arrive au barreau sur le second semestre (01/07/24 à 31/12/24) : moitié de la cotisation
Si un confrère part du barreau pendant le premier semestre (01/01/24 à 30/06/24) : moitié cotisation
Si un confrère part du barreau pendant le second semestre (01/07/24 à 31/12/24) : cotisation entière. »
Dans ses observations du 6 mai 2025, le ministère public indique être d’avis de :
déclarer recevables les recours exercés par Mme [L] ;
au fond, confirmer les décisions du conseil de l’ordre du barreau de Saint-Nazaire en date du 2 décembre 2024 et 6 février 2025 rejetant, la première, la demande de réinscription à l’ordre des avocats de Mme [L], la deuxième, la demande de proratisation de ses cotisations ordinales.
Dans le cadre de ses observations, le ministère public relève un certain nombre d’événements qui ont conduit, selon lui, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Nazaire à proposer à Mme [L] tout d’abord une suppléance au cours d’un arrêt maladie du 16 avril au 16 mai 2024 puis à prononcer une décision d’omission le 1er juillet 2024 et enfin à rejeter ses demandes de réinscription et de proratisation de ses cotisations ordinales. Le ministère public liste divers incidents ayant perturbé le fonctionnement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, évoque une enquête déontologique basée sur des faits d’abandon de clientèle et un usage inapproprié de sa page Facebook ainsi que les permanences irrégulières auprès d’un foyer de jeunes travailleurs, autant de faits pour lesquels elle a tenu des propos que le ministère public qualifie d’inintelligibles et confus, voire délirants. Le ministère public considère ainsi que le parcours professionnel de Mme [L] est marqué par des comportements problématiques récurrents qui la placent dans l’incapacité d’exercer normalement ses obligations professionnelles et exposent ses clients à une totale insécurité juridique en provoquant une désorganisation notable des juridictions auprès desquelles elle travaille ainsi que des conseils de l’ordre auxquels elle doit rendre des comptes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient en premier lieu, conformément à l’accord des parties sur ce point, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de procédure enregistrée sous le n° 25/01009 et 25/00773 sous ce dernier n° de rôle.
Sur le recours formé contre la décision de réinscription (RG 25/00773) :
Sur la procédure :
Lorsqu’un avocat a fait l’objet d’une omission du tableau, sa demande de réinscription est régie par l’article 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui dispose : « Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu au même recours qu’en matière d’inscription. »
L’article 102 du même décret applicable par renvoi de cet article 108 dispose :
« Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d’appel.
La décision portant refus d’inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d’appel.
A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.
L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d’appel, il en avise le bâtonnier. »
Si l’article 15 de ce même décret prévoit que l’avocat, qui s’estime lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre, doit, préalablement à sa réclamation saisir le bâtonnier, à peine d’irrecevabilité, cette fin de non-recevoir, qui n’est au demeurant alléguée par aucune des parties, ne s’applique pas dès lors que « les dispositions de l’article 15 précité, qui subordonnent le recours exercé devant la cour d’appel par un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l’ordre dont il relève à la présentation d’une réclamation préalable, ne sont pas applicables à la procédure d’inscription au tableau, en sorte que le recours contre la décision portant refus d’inscription doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci » (Civ. 1ère, 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.467). Cette décision est prise en considération du 3ème alinéa de l’article 102 précité, qui prévoit un droit direct de former un recours en la matière.
Sur le fond de ce recours :
En application de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de l’ordre a notamment pour attribution de « maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire ».
De même, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN), adopté par le conseil national des barreaux par une décision à caractère normatif n° 2005-003, dispose en son article 1.3 :
« Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
En application de ces dispositions, il appartient au conseil de l’ordre, statuant sur une demande d’inscription ou de réinscription au tableau, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession dont la méconnaissance fonde le rejet de la demande d’inscription (Civ. 1ère, 24 avril 2024, pourvoi n° 22-23.615).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’attacher aux seuls éléments caractérisant le comportement de Mme [L] qui seraient postérieurs à la décision d’omission du 1er juillet 2024, dès lors que la décision du conseil de l’ordre qui statue sur une omission ou qui refuse une demande de réinscription ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de revêtir l’autorité de la chose jugée (Civ. 1ère, 14 février 2018, pourvoi n° 16-27.009 ; Civ. 1ère, 23 novembre 1999, n° 91-21.627, Bull. 1999, I, n° 316).
En l’espèce, pour refuser la réinscription de Mme [L], le conseil de l’ordre a retenu des comportements qui sont antérieurs à la décision d’omission du 1er juillet 2024 mais également des comportements postérieurs à cette date.
Au titre des comportements reprochés, le conseil de l’ordre a retenu que Mme [L] :
n’avait pas respecté la décision d’omission en continuant à être en contact manifestement avec ses clients et à percevoir des honoraires ;
avait adressé de nombreux mails au bâtonnier en exercice mettant en cause son incapacité à gérer la situation et ses carences, avec notamment des propos outranciers publiés sur les réseaux sociaux ;
a mis en cause sur les réseaux sociaux une cons’ur pour des faits graves, la mettant ainsi en danger.
Le conseil de l’ordre a retenu que ces faits constituent des manquements aux principes de modération et de confraternité et justifient le rejet de la demande de réinscription.
Mme [L] ne figure plus au tableau en raison d’une omission, intervenue le 1er juillet 2024. Si l’omission du tableau ne constitue pas une sanction disciplinaire ou professionnelle (Civ. 1ère, 10 décembre 2022 pourvoi n° 00-21.316 bull. n° 300 ; Civ. 2ème, 20 septembre 2005, pourvoi n° 03-12.444, Bull. n° 222), étant une décision à caractère administratif, simplement liée l’établissement et à la mise à jour du tableau, il demeure que la demande de réinscription doit répondre aux conditions de texte précitées.
Or, les éléments d’indélicatesse relevés par le conseil de l’ordre sont particulièrement caractérisés et les exemples de ces manquements abondent :
ainsi, sur l’un des groupes des permanences des avocats au barreau de Saint-Nazaire, Mme [L] a pris à partie une de ses cons’urs en indiquant qu’elle « larbinait » pour récupérer des dossiers (pièces n° 83 bis des intimés) ;
à l’issue d’une permanence, constatant que la maison des avocats était fermée, elle a indiqué sur un groupe Whatsapp qu’elle allait laisser le téléphone de permanence sur le seuil (pièce n° 84 des intimés) ;
sur une publication Facebook, Mme [L] a indiqué que l’une de ses cons’urs aurait dénoncé la greffière d’un juge de l’instruction au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans une affaire de trafic de stupéfiants, ce qui était de nature, non seulement à porter atteinte à la considération de cette cons’ur mais également et surtout à mettre en cause sa sécurité (pièce n° 92 des intimés) ; interrogée à ce sujet lors de son audition du 2 décembre 2024 par le conseil de l’ordre, Mme [L] persistait à méconnaître la gravité de cette allégation ainsi que des conséquences qui pouvaient en résulter ;
dans une autre publication Facebook, elle décrivait un rêve par un message qui indiquait en son titre être une réponse à sa bâtonnière qu’elle désignait nommément en y accolant le terme de « bétonnière » (pièce n° 93 des intimés). Dans ses écritures et à l’audience, Mme [L] a d’ailleurs continué à revendiquer l’usage de ce terme dont elle estimait qu’il était de nature à protéger la fonction du bâtonnier, ce qui témoigne de ce que Mme [L] a une perception éminemment dévoyée de son devoir de délicatesse ;
dans un courriel du 1er octobre 2023 adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, Mme [L] indiquait « Votre bâtonnat ne lasse pas d’interroger. Hormis le fait que tous les principes juridiques se trouvent violés par votre prétendu savoir (…) » (pièce n° 109 des intimés), ce qui témoigne de la persistance de la méconnaissance du devoir de délicatesse à l’égard du bâtonnier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement réitéré de Mme [L] contrevient aux principes de modération et de confraternité sur lesquels notamment repose la profession d’avocat, le manquement à ses principes faisant obstacle à son inscription au tableau.
Aussi convient-il, en confirmant la décision du conseil de l’ordre, de rejeter la demande d’inscription formée par Mme [L].
Sur le recours formé contre la décision de refus de proratisation des cotisations (RG 25/01009) :
Il convient en premier lieu de constater que le conseil de l’ordre a indiqué lors de l’audience du 4 juillet 2025 que Mme [L] avait régularisé l’ensemble de ses cotisations RCP pour l’année 2024, à hauteur de 1.288 euros, et que ne demeurent en litige que les seules cotisations ordinales, à hauteur de 1.016 euros ; Mme [L] n’a pas contesté que seules les cotisations ordinales étaient désormais en cause.
S’agissant de ce montant de 1.016 euros, évoqué en page 2 des conclusions du conseil de l’ordre et de l’ordre des avocats notifiées le 9 mai 2025, il convient de relever que ce montant diffère de celui de 1.414 euros évoqué dans la pièce n° 152 des intimés, sans qu’aucune des parties ne formule d’observation sur cette différence.
Au demeurant, ce n’est pas l’indication du montant annuel des cotisations ordinales qui est contestée mais l’absence de proratisation, au regard de la décision d’omission dont Mme [L] a fait l’objet le 1er juillet 2024 : que la somme restant soit de 1.016 ou de 1.416 euros, elle diffère en tout état de cause de celle de 2.030 euros qui correspond au montant des cotisations ordinales pour l’année 2024 fixé par délibération du conseil de l’ordre du 14 décembre 2023. Le point litigieux à trancher porte sur la question de savoir si le montant dû par Mme [L] doit correspondre aux seuls six premiers mois de l’année 2024 ou à l’ensemble de cette année.
Ainsi qu’il a été mentionné, par note en délibéré du 9 juillet 2025, les intimés ont indiqué que l’ordre des avocats acceptait la demande de proratisation des cotisations de Mme [L] pour l’année 2024, mais à la condition que cette dernière se désiste de son appel dans le cadre de cette procédure, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’il convient de trancher ce point litigieux.
L’extrait des délibérations du conseil de l’ordre du 14 décembre 2023, cité in extenso dans l’exposé du litige du présent arrêt, est notamment rédigé comme suit :
« Fixation des cotisations 2024.
Le conseil de l’ordre vote pour les mesures suivantes à l’unanimité :
les cotisations ordinales de 2024 restent à 2 030 € pour l’année,
les modalités de règlement :
(…)
Prorata pour les arrivées au départ des confrères en cours d’année :
(…)
Si un confrère part du barreau pendant le premier semestre (01/01/24 à 30/06/24) : moitié cotisation
Si un confrère part du barreau pendant le second semestre (01/07/24 à 31/12/24) : cotisation entière. »
En l’occurrence, Mme [L] n’est pas partie du barreau pendant le premier semestre, clos le 30 juin 2024, mais pendant le second semestre, débuté le 1er juillet 2024, puisqu’elle a quitté le barreau précisément ce jour-là, par suite de la décision d’omission dont elle a fait l’objet.
Aussi convient-il, en confirmant la délibération entreprise, de rejeter la demande de proratisation formulée par Mme [L].
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L] :
Aucune des demandes indemnitaires formées par Mme [L] n’est susceptible de prospérer : en effet, ces demandes reposent sur les effets de la privation d’exercice dont Mme [L] a fait l’objet, en premier lieu par la décision d’omission du 1er juillet 2024 et en second lieu par la décision de refus de réinscription du 2 décembre suivant.
Or, la décision d’omission a fait l’objet d’un recours de la part de Mme [L], qui s’en est désistée, ainsi que le délégataire du premier président l’a constaté dans son ordonnance (RG 24/04385) du 25 septembre 2024. Comme l’indique l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, de sorte que Mme [L] est mal fondée à demander la réparation des préjudices consécutifs à cette omission.
En outre, la décision de refus de réinscription au tableau de l’ordre des avocats est confirmée par le présent arrêt, de sorte que Mme [L] est mal fondée à demander la réparation d’un préjudice consécutif à l’impossibilité d’exercer qui en résulte.
Aussi convient-il de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [L].
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante dans le cadre de la présente instance, Mme [L] sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, étant observé que le conseil de l’ordre ne formule pour sa part aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/01009 et 25/00773, sous ce dernier numéro de rôle ;
Confirme la délibération du conseil de l’ordre du 2 décembre 2024 ayant refusé la réinscription de Mme [E] [L] après son omission d’office ;
Confirme la délibération du conseil de l’ordre du 6 janvier 2025 ayant refusé la proratisation des cotisations sollicitée par Mme [E] [L] ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [E] [L] ;
Condamne Mme [E] [L] aux dépens.
Rejette la demande formée par Mme [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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