Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
Société [6]
C/
[12]
CCC adressées à :
— Société [6]
— Me Ludovic HEMMERLING
— [12]
— Me Maxime DESEURE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maxime DESEURE
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XO – N° registre 1ère instance : 22/00322
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 12 février 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS.
ET :
INTIMEE
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un constat de délit de travail dissimulé selon procès-verbal des services de police du 10 novembre 2020 et d’une lettre d’observations du 26 novembre 2021 mentionnant un rappel de cotisations (10 983 euros) pour l’année 2020 ainsi que des majorations de redressement (4 041 euros), l'[11] a adressé à la société [5], une mise en demeure du 15 mars 2022 lui réclamant le règlement de la somme de 15 880 euros au titre des cotisations et majorations de redressement ainsi que des majorations de retard (856 euros), .
Contestant le redressement, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 30 juin 2022.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a':
— débouté la SAS [6] de ses demandes,
— validé le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié notifié par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] le 26 novembre 2021,
— condamné la SAS [6] à payer la somme de 15 880 euros à l'[11] au titre de la mise en demeure du 15 mars 2022,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2024, la société [5] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2025 pour les conclusions en réplique de l’appelante.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juin 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de la [8] n° 220662-39 du 30 juin 2022,
— débouter l'[11] de ses demandes,
— condamner l'[11] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que':
— elle a demandé à un cabinet comptable le 30 septembre 2020 de déclarer les salariés avant l’obtention du Kbis dans le cadre de la création de l’entreprise qui a pris effet au 4 octobre 2020, et M. [M] avait également effectué cette déclaration par mail le matin même,
— lors du contrôle, M. [M] a appris avec stupéfaction que les déclarations n’avaient pas été faites en dépit de ses demandes,
— elle est de bonne foi et n’a pas eu la volonté de se soustraire à ses obligations,
— la taxation forfaitaire est excessive et couvre une période antérieure à la création même de la boucherie,
— les salaires convenus ne sont pas discutables et sont conformes à la convention collective de la boucherie.
Par conclusions visées par le greffe le 19 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société [5] de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
L’URSSAF oppose les éléments suivants':
— il a été constaté lors du contrôle trois personnes en situation de travail sans contrat de travail et sans déclaration préalable à l’embauche,
— l’obligation de déclarer pèse sur le seul employeur,
— le redressement est fondé en son principe,
— il a été à bon droit évalué forfaitairement en l’absence d’élément probant relatif à la durée d’emploi et au montant des rémunérations versées,
— il a été procédé à l’annulation des exonérations pratiquées par l’entreprise sur le mois de novembre en application des articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il est rappelé que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que le 5 novembre 2020 à 10 heures 30, les services de police ont contrôlé la société [5] sise [Adresse 4] à [Localité 10] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et ont constaté que trois personnes étaient en situation de travail derrière le comptoir de la boucherie.
M. [X] [M] a déclaré être le président de la société.
M. [E] [M] a déclaré être associé majoritaire dans la boucherie, aider le boucher, faire le ménage et servir les clients et ce depuis le 1er novembre 2020, la boucherie étant ouverte depuis le 15 septembre, ne pas encore avoir de contrat de travail et devant avoir une rémunération équivalente au SMIC.
M. [E] [W] a indiqué être boucher à l’essai depuis environ un mois sans être déclaré et sans contrat de travail pour une rémunération non encore définie mais devant être environ de 1 500 euros net.
Aucune déclaration préalable à l’embauche ([9]) n’ayant été établie par l’employeur à la date du constat (5 novembre 2020) au nom de M. [W] et de M. [U] [M], un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé a été établi le 10 novembre 2020 transmis au Procureur de la République.
M. [X] [M], qui a invoqué un retard d’immatriculation de la société, a établi les [9] le 9 novembre 2020, pour une embauche au 4 octobre 2020 pour M. [W] et au 2 novembre 2020 pour M. [E] [M].
Pour contester le redressement, l’appelante fait valoir sa bonne foi et soutient comme en première instance qu’elle a découvert au moment du contrôle que son cabinet comptable n’avait pas procédé aux formalités requises en dépit de l’assurance contraire qui lui avait été donnée par ledit cabinet.
Elle verse au dossier une attestation de M. [N], expert-comptable, établie le 3 janvier 2022 dont il ressort que M. [X] [M], président de la SAS [5] a demandé par mail du 30 septembre 2020 à son cabinet de déclarer à l’URSSAF l’embauche de ses salariés, que le dossier de constitution a pris du retard au niveau de la chambre des métiers et qu’il leur était impossible du fait de la non-obtention du numéro SIRET d’effectuer cette déclaration, que le dossier n’a été traité qu’en date du 9 novembre 2020, soit deux mois après sa réception.
Les premiers juges ont justement rappelé que lorsqu’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi et qu’il n’est donc pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il sera ajouté que les démarches effectuées par M. [X] [M] montrent qu’il connaissait les dispositions applicables et les formalités nécessaires avant toute embauche.
Par ailleurs, la régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l’infraction constatée, étant rappelé que les constatations effectuées et les vérifications opérées font foi jusqu’à preuve du contraire.
Enfin, l’employeur ne peut invoquer la négligence d’un tiers ou le retard dans le traitement de son dossier pour s’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à contredire le constat fait lors de du contrôle de deux personnes en situation de travail sans [9], soit une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Par conséquent, le redressement est fondé.
Sur le montant du redressement
En vertu des dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles’ L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a procédé au rappel des cotisations et contributions sociales sur la base du forfait précité, soit 25'% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l’employeur qui entend écarter les dispositions de ce texte de prouver la durée réelle d’emploi du ou des salariés concernés et la rémunération versée pendant cette période.
La société [5] fait valoir que la taxation forfaitaire couvre une période antérieure à sa création en date du 1er septembre 2020 avec un début d’activité effectif le 4 octobre 2020.
Il y a lieu de relever que l’infraction a été constatée le 5 novembre 2020, que M. [W] a déclaré travailler depuis le 4 octobre 2020, soit depuis un mois, et que M. [U] [M] a indiqué travailler depuis le 1er novembre 2020 tout en précisant que la boucherie était ouverte depuis la mi-septembre.
La taxation effectuée ne couvre donc pas une période antérieure à la création de la société.
Par ailleurs les seules déclarations des salariés ne permettent pas de déterminer la durée réelle de leur emploi et leur rémunération. En effet, M. [W] a déclaré que le montant de sa paie n’avait pas encore été défini mais qu’elle devait être d’environ 1 500 euros net et M. [E] [M] a mentionné qu’il devait être payé au SMIC. Le renvoi à la convention collective de la boucherie ne permet pas non plus d’établir le salaire versé et le nombre d’heures effectué.
En conséquence, selon les dispositions applicables, le rappel de cotisations et majorations s’élève à 15 880 euros (cotisations': 10 983 euros, majorations de redressement': 4 041 euros et majorations de retard': 856 euros), montant correspondant à celui réclamé dans la mise en demeure du 15 mars 2022 et à la condamnation en paiement prononcée par le tribunal.
La société [5] est donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
L’annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé figurant dans la lettre d’observations n’est pas contestée et ne fait pas l’objet de demande dans le dispositif des écritures de l’URSSAF.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [5] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 12 janvier 2024,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président
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