Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 17 janvier 2023, n° 22/00198
TGI Grenoble 26 août 2021
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CA Grenoble
Confirmation 17 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité de l'association des [6]

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé qu'elle avait été libérée de ses obligations contractuelles et que la demande de la S.C.I. LP était recevable.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice, et a donc débouté sa demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'association à verser une indemnité à la S.C.I. LP au titre de l'article 700, ce qui signifie que la demande de l'association a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 22/00198
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00198
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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