Confirmation 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 22/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00198 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LF7W
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 août 2021, suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2022
APPELANTE :
Association COMMUNAUTE INTERNATIONALES DES [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Monsieur [G] [T], liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. LP ayant pour mandataire la S.A.S. AUDRAS et DELAUNOIS – [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MANGIONE de la S.E.L.A.R.L. BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 19 janvier 2018, la société civile immobilière LP a consenti à l’association Communauté Internationale des [6] Le Centre [9] & [8] (l’association des [6]) un bail professionnel portant sur des locaux sis à [Localité 7], n°[Adresse 2], pour une durée de six ans moyennant un loyer annuel de l4 400 euros par échéances mensuelles de 1 200 euros outre une provision sur charges de 550 euros par mois et une provision pour taxe foncière de 415 euros.
Suivant déclaration à la préfecture de l’Isère du 13 mai 2020 l’association preneuse a fait l’objet d’une dissolution volontaire par décision du 13 janvier 2020.
Le 9 février 2021 la société LP a fait signifier à l’association des [6] un commandement de payer les loyers, charges et accessoires, outre une pénalité de 10 %, visant la clause résolutoire du bail pour le règlement de la somme de l9 405,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2021 en ce compris le coût du commandement.
Par exploit du 4 mai 2021 la société LP a fait assigner l’association des [6] représentée par son liquidateur, M. [G], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la résiliation du bail professionnel, l’expulsion de l’association et sa condamnation à lui payer une provision au titre de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance du 26 août 2021 réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 janvier 2018 entre les parties,
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 mars 2021,
— dit que l’association des [6], représentée par son liquidateur, devra libérer les lieux après la remise des clefs et un état des lieux de sortie,
— ordonnance l’expulsion de l’association des [6] et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamné l’association des [6], représentée par son liquidateur, à verser à titre provisionnel à la société LP :
— la somme de 17 625,51 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré arrêté au 15 juin 2021,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 1 792,06 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’association des [6] représentée par son liquidateur aux dépens.
Le 11 janvier 2022 l’association des [6] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable la demande initiale,
— condamner la société LP à lui payer une provision de 1 500 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir au titre du préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour maître Miccoli, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’association des [6] fait valoir que :
— par un avenant au contrat de location du 19 janvier 2018 la société LP a souhaité donner à bail le local loué à une autre association, le Centre [9] Mondial [Localité 7] dont le n° RNA est W381024050, créée le 02 mai 2019 et qui est une entité distincte de l’association des [6],
— le Centre [9] Mondial [Localité 7] prétend cependant venir aux droits de cette dernière de sorte qu’il a repris le bail du 19 janvier 2018 et que l’appelante n’est plus locataire, ce dont la bailleresse est parfaitement consciente pour lui avoir adressé des courriers à l’attention de l’association Centre [9] Mondial [Localité 7] et de son représentant, M. [Z],
— en juillet 2020 le liquidateur et la société LP ont conclu un accord en vertu duquel le président de l’association Centre [9] Mondial [Localité 7] a versé 12 000 euros en remboursement d’une dette,
— l’assignation délivrée à l’association des [6] est affectée d’une nullité de fond dans la mesure où elle n’était plus locataire et la demande de la société LP irrecevable,
— l’association des [6] n’est plus liée contractuellement à la société LP,
— en tant qu’association cultuelle elle n’est de surcroît pas assujettie à la taxe foncière d’habitation conformément à l’article 1384-4 du code général des impôts,
— subsidiairement la salle n’ayant pas été accessible durant certaines périodes en raison de l’épidémie de COVID-19 aucun loyer ne doit être compté pour ces périodes.
En réplique, selon ses dernières écritures, l’intimé conclut à ce que la cour confirme l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions et condamne l’association des [6] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société LP expose que :
— l’association des [6] a libéré les lieux à la suite d’un commandement de quitter les lieux signifié le 15 septembre 2021,
— depuis le 19 janvier 2018 elle n’a pas signé d’autre bail avec une entité distincte de cette association,
— l’avenant au bail produit par la partie appelante n’a pas été signé par la société LP en sorte que la demande formée contre l’association des [6] est parfaitement recevable,
— en raison d’impayés locatifs qui perduraient depuis des mois un versement important a été effectué en juillet 2020, à la suite duquel le liquidateur a vainement tenté d’obtenir la signature d’un bail avec une nouvelle entité,
— de surcroît le bail la liant à l’association des [6] n’a jamais été résilié avant la présente instance,
— l’appelante ne démontre ainsi aucunement l’existence d’une novation, laquelle ne saurait se présumer et ce alors que l’association des [6] n’a nullement contesté la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet,
— subsidiairement l’article 1304-4 du code général des impôts invoqué par l’appelante est inexistant.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’association des [6]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il n’est nullement contesté que la société LP a consenti à l’association des [6] un bail professionnel selon contrat conclu le 19 janvier 2018 et il appartient donc à l’appelante de démontrer qu’elle aurait été libérée de ses obligations de preneuse.
Elle fournit à l’appui de ses affirmations une pièce n°1 intitulée 'Avenant bail du 19 janvier 2018' constituée d’une seule page, mentionnant les parties soussignées, à savoir la SCI LP et l’association Centre [9] Mondial de [Localité 7], rappelant la teneur de l’acte sous seing privé passé le 19 janvier 2018 entre le bailleur et l’association des [6] et désignant les lieux loués par celle-ci.
Pour autant ce document est dépourvu de toute signature des cocontractants l’authentifiant et attestant que le véritable locataire des lieux serait le Centre [9] Mondial de [Localité 7] et non l’association des [6].
De surcroît cette dernière ne rapporte pas davantage la preuve d’une résiliation dudit bail.
En conséquence la société LP a fait assigner à juste titre l’association des [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour faire constater la résiliation du contrat litigieux et obtenir sa condamnation à lui payer l’arriéré locatif.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par l’association des [6] sera rejetée et les demandes de la société LP jugées recevables.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si l’article 1382-4° prévoit effectivement que les associations cultuelles sont exonérées du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur appartiennent l’article 10-1 du bail conclu le 19 janvier 2018 stipule expressément que le locataire, l’association des [6], réglera notamment au bailleur la taxe foncière.
Par conséquent l’appelante est redevable de cette taxe à la société LP.
Par ailleurs le fait justificatif du non paiement des loyers, invoqué par l’association des [6] en raison de l’inaccessibilité de la salle durant trois périodes de confinements en relation avec l’épidémie de COVID-19, ne saurait être accueilli en l’absence d’inexécution de l’obligation de délivrance du bailleur et alors que la mesure d’interdiction de recevoir du public ne peut être assimilée à la perte du local loué.
En conséquence l’obligation de payer le loyer n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’appelante n’établit ni n’allègue d’ailleurs l’existence d’aucun préjudice de sorte qu’elle en sera déboutée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L’association des [6] sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l’association des [6],
Déclare recevables les demandes de la SCI LP,
Confirme l’ordonnance de référé du 26 août 2021 du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’association des [6] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la l’association Communauté Internationale des [6] Le Centre [9] & [8], représentée par son liquidateur, à verser à la SCI LP une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Communauté Internationale des [6] Le Centre [9] & [8] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Génie civil ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Adjudication ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Risque ·
- Animaux ·
- Caravane ·
- Urbanisme
- Marc ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lard ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adulte ·
- Avocat ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Réponse ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Pilotage ·
- Licenciement ·
- Budget ·
- Plan d'action ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Client ·
- Affrètement ·
- Objectif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Land ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.