Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 237
N° RG 22/00811
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGE
[E]
C/
E.U.R.L. ANDRÉ AUBRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 16 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
Né le 31 mars 1967 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
E.U.R.L. ANDRÉ AUBRY
N° SIRET : 340 534 858
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 9 janvier 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 18 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps du 26 mai 2014, l’EURL André Aubry a embauché M. [Y] [E] en qualité de « métallier poseur compagnon professionnel » – niveau 3 – position 2 – coefficient 230.
Le 16 octobre 2019, suite à un désaccord avec sa hiérarchie lors d’une réunion à laquelle participaient les salariés et la direction, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour « épuisement psychologique sévère » selon le certificat médical initial d’accident du travail établi le même jour par le docteur [X] [N].
Le 21 octobre 2019, l’EURL André Aubry a :
établi une déclaration d’accident du travail tout en émettant des réserves ;
notifié à M. [E] un avertissement pour insubordination le 16 octobre 2019 suite au refus du salarié de reprendre le travail d’un collègue et abandon de poste jusqu’au 18 octobre 2019, date de la remise d’un arrêt de travail.
Par décision notifiée à l’employeur le 12 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a refusé de prendre en charge l’accident du 16 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, cette décision ayant été motivée comme suit : 'absence d’accident du travail'.
Le 20 décembre 2019, M. [E] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 16 décembre 2019 pour 'hypertension, épuisement psychologique sévère et dépression'.
Après décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a notifié aux parties le 22 décembre 2020 une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur contestation par M. [E] de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort par jugement du 15 janvier 2024, a fait droit à la demande de M. [E] de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, lors d’une visite de pré-reprise effectuée le 30 janvier 2020 à la demande de M. [E], le médecin du travail a établi le jour-même un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que "l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 2 mars 2020, l’EURL André Aubry a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 16 mars 2020, elle lui a notifié son 'licenciement pour inaptitude médicalement prononcée et impossibilité de reclassement'.
Par requête du 22 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour contester son licenciement et solliciter diverses indemnités.
Par jugement rendu le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Niort a :
dit que la procédure de licenciement de M. [E] est régulière et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;
débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté l’EURL André Aubry de sa demande reconventionnelle ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique effectuée le 29 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
dire et juger irrégulier le licenciement et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L 1226-15 et L 1226-12 du code du travail ;
condamner en conséquence l’EURL Aubry André à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.765,60 € bruts ;
indemnité compensatrice de préavis : 4.127,60 € bruts
congés payés : 412,76 € bruts ;
A titre subsidiaire,
licenciement discriminatoire sur le fondement de l’article L.1132-1 du code du travail
— dire et juger irrégulier le licenciement et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence l’EURL Aubry André à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.382,80 € bruts ;
indemnité compensatrice de préavis : 4.127,60 € bruts ;
congés payés : 412,76 € bruts ;
A titre très subsidiaire, 'si le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, vice de motivation de la procédure de licenciement’ :
— condamner l’EURL Aubry André à payer à M. [E] une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 2.063,80 € ;
En tout état de cause :
— de condamner l’EURL Aubry André à lui payer les sommes de :
30.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
10.000 € en réparation du préjudice moral, préjudice distinct du licenciement lui-même ;
4.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’EURL André Aubry demande à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement déféré et en conséquence :
dire et juger que l’employeur n’a pas violé son obligation de sécurité ;
dire et juger que le licenciement notifié à M. [E] le 16 mars 2020 résulte bien d’une inaptitude d’origine non professionnelle constatée médicalement et de dispense légale de recherche de reclassement et que ce dernier est bien fondé ;
constater que la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident et de la maladie déclarée par M. [E] ;
dire et juger que la société Aubry n’a pas violé son obligation de santé et de sécurité à l’encontre de son salarié ;
de dire et juger que M. [E] n’a pas subi de préjudice moral ;
débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [E] n’a formé dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande du chef de la nullité du licenciement pour inaptitude liée au harcèlement moral et au manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande de nullité du licenciement, mais d’une demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture du contrat de travail
1/ A titre principal, M. [E] demande à la cour de requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de reclassement et fait essentiellement valoir que :
— l’article L.1226-12 du code du travail fait référence à l’état de santé d’un salarié constituant un obstacle au reclassement du salarié dans « l’emploi » et non pas « dans un emploi » ;
— l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de son obligation d’aviser le salarié des raisons s’opposant à toutes possibilités de reclassement, ce qu’il n’a pas fait ;
— la société André Aubry emploie au moins 11 salariés de sorte qu’elle doit être dotée d’un comité social et économique dont l’avis sur la possibilité de reclassement dans un « emploi » doit être recueilli et figurer dans l’information qui doit être notifiée au salarié, ce qui n’a pas été fait ;
— quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit consulter le CSE même en l’absence de possibilité de reclassement, la consultation devant alors porter sur cette impossibilité (Cass. Soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488) ;
— le défaut de consultation du CSE ouvre droit à l’indemnisation prévue par l’article L.1235-3-1 quelle que soit l’origine de l’inaptitude, soit à l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
En réponse, l’EURL André Aubry fait valoir en substance que :
— le médecin du travail peut dispenser l’employeur de recherches de reclassement lorsqu’il estime que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— ces dispositions s’appliquent au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle (L.1226-2-1) comme d’origine professionnelle (L.1226-12) ;
— elle était dispensée de reclassement au regard de l’avis d’inaptitude du 30 janvier 2020 selon lequel l’état de santé du salarié faisait 'obstacle à tout reclassement dans un emploi’ ;
— la consultation du CSE n’est prévue que si des recherches de reclassement sont possibles et que si la société a un effectif d’au moins 11 salariés, ces deux conditions n’étant pas remplies en l’espèce.
Sur ce, il convient d’observer que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites qu’à la date du licenciement intervenu le 16 mars 2020, l’Eurl André Aubry, qui avait elle-même le 21 octobre 2019 fait une déclaration d’accident du travail survenu le 16 octobre 2019, avait été informée le 24 janvier 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie de la demande du salarié au titre d’une maladie professionnelle effectuée le 20 décembre 2019 sur la base d’un certificat médical initial du docteur [N], daté du 16 octobre 2019, faisant état 'd’un épuisement psychologique sévère, TA 180/70 ; dépression, très inquiet, hypertendu et inquiet+++'.
Selon l''article L.1226-12 du code du travail, applicable en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Par ailleurs, l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié victime d’un accident du travail n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 21 juin 2023 n° 22-10.017).
L’article L.1226-15 du code du travail précise :
que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 L.1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
qu’en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1, laquelle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14 ;
que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L.1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude établi le 30 janvier 2020 par le docteur [S] [K], médecin du travail indique expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et précise, dans la partie 'conclusions et indications relatives au reclassement’ : " échanges avec M. [P] confirmant l’absence de reclassement possible dans l’entreprise au vu de l’état de santé du salarié suite à sa MP du 16 octobre 2019 ".
Il s’ensuit que la mention expresse dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, conduit à dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, sans que M. [E] puisse attacher une quelconque portée à l’utilisation des termes 'un emploi’ au lieu de 'l’emploi', la Cour de cassation ayant précisé l’équivalence de ces mentions (Soc., 12 juin 2024 n°23-13522).
Par ailleurs, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500).
Dès lors, l’Eurl André Aubry, qui n’était pas tenue de rechercher des postes de reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter le CSE, étant observé au demeurant qu’elle justifie d’un effectif inférieur à 11 salariés.
Par ailleurs, si aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’EURL André Aubry a respecté son obligation de faire connaître par écrit à M. [E], avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, les motifs qui s’opposent à son reclassement, le non-respect de cette formalité ne peut conduire à considérer que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, les moyens allégués à titre principal par M. [E] au soutien de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont en voie de rejet.
2/ Subsidiairement, M. [E] fait valoir au titre de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse que :
— son licenciement comporte un motif discriminatoire car l’employeur l’a licencié pour inaptitude alors qu’il est à l’origine de ses problèmes physiques et psychologiques du fait d’un manquement à son obligation de sécurité, en l’ayant fait travailler sans protection, sans machine et outil adaptés et en l’ayant exposé à des risques d’accident ;
— l’employeur lui reproche d’avoir alerté sur ses conditions de travail alors qu’il cherchait simplement à les améliorer en attirant son attention sur celles-ci et il l’a écarté comme il l’a fait avec d’autres salariés qui ont protesté et ont finalement démissionné ;
— l’employeur l’a sanctionné le 21 octobre 2019 d’un avertissement pour abandon de poste alors que son arrêt de travail date du 16 octobre 2019 et que l’employeur a lui-même rempli le 21 octobre 2019 une déclaration d’accident du travail ;
— la volonté de bien faire son travail tout en ayant conscience de se mettre en danger en le faisant l’a soumis à une contrainte morale, source d’une souffrance psychologique qui a fini par affecter gravement sa santé ;
— l’employeur n’a pas répondu au courrier du 21 novembre 2019 qu’il lui a adressé pour connaître les mesures prises depuis le début de son arrêt pour assurer la sécurité des salariés et préparer son retour dans les meilleures conditions ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur.
En réponse, l’EURL André Aubry fait essentiellement valoir que :
— elle n’a jamais manqué à ses obligations en matière de sécurité et a toujours respecté les règles en matière de santé et de sécurité comme l’ont relevé l’inspection du travail lors d’un contrôle en novembre 2019 ainsi que le coordonnateur SPS qui intervient sur les chantiers de bâtiment ;
il ne peut lui être reproché une quelconque discrimination du fait de l’état de santé de M. [E] dès lors qu’elle était contrainte, du fait de l’inaptitude du salarié et de la dispense de reclassement, de procéder à son licenciement pour inaptitude.
Sur ce, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail dispose par ailleurs que :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et si, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, il a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que lors d’une réunion entre les salariés et les responsables de l’Eurl [E] le 16 octobre 2019, il a été demandé à M. [E] de reprendre les travaux d’un collègue sortant, M. [B], ce qui a été refusé par le salarié.
M. [E] explique ce refus par le fait qu’il s’agissait de travaux nécessitant une habilitation électrique qu’il n’avait pas et qu’il ne souhaitait pas se mettre en danger.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à la suite de ce refus, le ton est monté entre les parties et que l’employeur a indiqué à M. [E] que si son 'mécontentement était si fort’ il lui 'était possible de démissionner', et que M. [E] a alors quitté la réunion.
M. [E] s’est rendu le jour même chez le docteur [N], médecin généraliste, qui a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle dans les termes rappelés dans les développements qui précèdent, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019 et mentionnant en toutes lettres 'maladie professionnelle'.
Par ailleurs, ce médecin a certifié par écrit daté du 16 octobre 2019 que 'l’état de santé de M. [E] [Y] ne lui permet absolument pas de travailler. Son état de santé est très mauvais. TA 180/70, épuisement psychologique sévère. État dépressif.'
L’employeur a eu connaissance de ce certificat médical le 18 octobre 2019, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même établie le 21 octobre 2021, accompagnée de ses réserves motivées qui précisent notamment 'un débordement de propos de M. [E] envers la hiérarchie de l’entreprise', qu’il n’y avait aucun 'accident’ et que 'le salarié s’était emporté tout seul'.
Le même jour, soit le 21 octobre 2019, la société André Aubry a notifié à M. [E] un avertissement évoquant un abandon de poste et un acte d’insubordination, et précisant que si son comportement ne changeait pas à l’avenir 'nous nous trouverions contraints de prendre à votre encontre des sanctions plus graves, pouvant avoir un impact sur votre présence dans l’entreprise.
Le prononcé d’une telle sanction le 21 octobre 2019 pour abandon de poste, alors que la société André Aubry avait connaissance que l’absence de M. [E] était médicalement justifiée par des raisons de santé dont elle connaissait la teneur, n’a pu qu’affecter psychologiquement M. [E], dont le médecin venait de souligner qu’il souffrait d’un épuisement psychologique sévère et que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. En agissant ainsi l’employeur a manqué à son obligation de protéger la santé physique et mentale du salarié.
Par courrier du 21 novembre 2019 adressé à l’employeur le conseil de M. [E] a rappelé que le poste à reprendre par M. [E] nécessitait une habilitation électrique qu’il n’avait pas et qu’aucune formation ne lui avait été proposée de sorte que cela le mettait en danger.
Tant les écritures de la société André Aubry que les pièces qu’elle produit ne viennent contester le défaut d’habilitation électrique allégué par M [E] à l’appui de son refus de reprendre les travaux de son collègue sortant.
M. [E] soutient qu’il a été contraint de travailler dans des conditions de sécurité qui n’étaient pas garanties et fait valoir notamment les absences d’habilitation, de formation et des matériels défectueux sur la période 2014-2019 ;
Il fait valoir qu’il a été confronté à des situations de danger et à des prises de risques régulières résultant notamment de :
— surcharge de remorques sur la route, transport de charges sur véhicule non adapté, mettant en danger les salariés ainsi que les autres automobilistes ;
— travail en hauteur (jusqu’à 18 mètres) sans harnais de sécurité ni échafaudage ;
— conduite d’engins de chantier sur route sans CACES et/ou autorisation de conduite ; conduite dans l’enceinte de l’entreprise, sans autorisation, d’un chariot élévateur dépourvu de frein et de gyrophare et fonctionnant au gaz ;
— travail sur nacelle sans sécurité et sans autorisation ;
— absence de séparation et de sécurisation entre les postes de travail au sein de l’entreprise (risque de projections d’un poste à l’autre) ;
— absence de cabine de peinture, de ventilation aux postes de soudure ;
Il fait valoir que lors de l’utilisation d’une machine plieuse, un gros boulon s’est cassé et a été projeté à travers l’atelier, frôlant ainsi son visage.
M. [E] affirme n’avoir eu de cesse d’alerter sa hiérarchie sur les problèmes de sécurité rencontrés au moyen d’annotations sur les cahiers journaliers.
l’Eurl André Aubry n’a pas déféré à la sommation que M. [E] lui a adressée le 9 avril 2021 aux fins 'de communiquer la copie des carnets journaliers comprenant les annotations de M. [E] depuis le 26 mai 2014, date de recrutement dans l’entreprise Auby'.
Dans ses écritures, l’Eurl André Aubry justifie l’absence de communication par le fait que cette demande n’est pas motivée et affirme que la communication des carnets journaliers du salarié sur une période de 5 ans ne semble pas justifiée compte tenu des règles de la prescription, tout en précisant qu’elle ne s’oppose pas à une 'communication raisonnée', indispensable compte tenu du volume des documents en cause.
La cour observe que les carnets journaliers de M. [E], ne serait-ce que ceux de la dernière année avant l’arrêt maladie de celui-ci le 16 octobre 2019, ne sont pas versés aux débats par l’employeur qui les détient.
Il s’ensuit que l’employeur ne contredit pas utilement l’affirmation de M. [E] selon laquelle il l’a alerté sur les problèmes de sécurité au moyen d’annotations sur ses carnets journaliers.
Pour justifier de ses diligences en matière de sécurité la société André Aubry verse aux débats un document unique d’évaluation des risques établi en 2019.
Ce document liste notamment différents plans d’action à mettre en oeuvre pour le premier ou deuxième semestre 2020 ou pour l’année 2020-2021, ces plans d’action visant à combler des manques ou à améliorer la situation telle qu’elle était au moment du constat effectué en 2019.
Il ainsi mentionné, s’agissant des activités de levage, stockage et travail en hauteur, qu’il conviendra de : 's’assurer de l’état et de l’efficacité des dispositifs de sécurité’ et d''assurer la stabilité des structures de stocks'. S’agissant du risque d’incendie ou d’expulsion, il est indiqué qu’il conviendra de : 'vérifier l’état des moyens de détection et d’extinction régulièrement (alarmes, extincteurs), établir et tester des plans d’évacuation et d’interventions, supprimer la proximité des sources d’énergie'.
S’agissant des équipements de travail, il est indiqué qu’il conviendra d''entretenir régulièrement les machines'. Ces éléments viennent confirmer les observations de M. [B], ancien salarié de la société, en rupture conventionnelle avec celle-ci, qui fait état dans son attestation du 12 novembre 2019, de matériels non mis aux normes, ainsi que celles de M. [E] qui fait état de matériels défectueux.
S’agissant de la conduite des véhicules il est préconisé comme plan d’action : 'formation sur la conduite d’engin, vérifier régulièrement l’état des véhicules'. Cela vient confirmer le témoignages produit par [E] expliquant qu’un salarié a informé le chef, M. [C], qu’il n’avait pas de permis lui permettant de conduire la remorque, ce à quoi ce dernier lui a fait 'un sourire'. Il est indiqué que le salarié et M. [C] sont partis chercher la commande, suggérant qu’un salarié a conduit un engin sans être titulaire d’un permis le lui permettant.
Sur ce point, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les faits décrits.
S’agissant du risque électrique, le DUER de 2019 précise qu’il conviendra d''habiliter les salariés aux travaux électriques, contrôler régulièrement les installations électriques dans les locaux'.
Cette action à mettre en oeuvre pour 2020 vient corroborer les dires de M. [E] sur l’absence d’habilitation aux travaux électriques et l’absence de proposition de formation à ce titre sur la période précédant l’établissement du DUER.
Alors que le document unique d’évaluation des risques a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, en application des articles L4121-2 et L4121-3 du code du travail, l’Eurl André Aubry ne produit aucune pièce attestant de l’existence d’un tel document pour les années antérieures à 2019.
Le courrier de l’inspecteur du travail que l’Eurl André Aubry produit est inopérant pour justifier du respect de ses obligations en matière de sécurité sur la période antérieure au 16 octobre 2019, puisque que selon les termes de ce courrier, l’inspecteur du travail à la suite d’une visite effectuée le 27 novembre 2019, invite l’Eurl André Aubry à tenir rigoureusement à jour le DUER qu’elle lui a adressé par courriel du 9 décembre 2019 et demande qu’elle lui fasse parvenir dans les meilleurs délais les derniers rapports de vérification de toutes les machines utilisées tant en atelier que sur les chantiers, en application de l’article R4323-23 du code du travail.
L’employeur ne produit aucune pièce attestant de l’habilitation de salariés aux travaux électriques, ni aucun élément justifiant des vérifications des machines de l’entreprise avant le 16 octobre 2019, et ne contredit dès lors pas utilement les déclarations de M. [E] sur les manquements à la sécurité qu’il dénonce et qui l’ont conduit à travailler dans un contexte non sécurisé, source de stress et d’une dégradation de son état de santé.
Mme [J], la compagne de M. [E], atteste le 3 novembre 2019 du stress quotidien subi par celui-ci, en raison des dangers et risques pris, ses conditions de travail mettant en jeu sa santé physique et morale.
Le certificat médical établi par le docteur [N] le 16 mars 2019 fait état 'd’un épuisement psychologique sévère'.
Le conseil de M. [E] par courrier du 21 novembre 2019 a demandé à la société André Aubry quelles mesures avaient été prises depuis le début de l’arrêt de travail de M. [E] pour assurer la sécurité des salariés et préparer son retour dans les meilleures conditions.
Il doit être observé que la société André Aubry ne verse aux débats aucun élément prouvant qu’une réponse a été apportée à ce courrier. Cette absence de réponse a laissé M. [E] dans l’ignorance des conditions dans lesquelles il pourrait reprendre son travail et n’a pas été de nature à apaiser son stress et son anxiété.
Le Docteur [K], médecin du travail, fait état, dans son certificat du 18 février 2020 d’un 'burn out avec alternance d’état dépressif et d’état de colère-excitation avec risque important de passage à l’acte’ et d’un 'état émotionnel clairement déclenché par l’évocation des conditions de travail cf des échanges avec la hiérarchie lors d’une réunion en entreprise'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
Il s’ensuit que le préjudice de M. [E] résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est constitué par la dégradation de ses conditions de travail précédemment décrites et les répercussions sur son état de santé telles qu’elles sont établies par les certificats médicaux produits.
Il convient d’allouer à M. [E] en réparation de ce préjudice la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Lors de la visite de reprise du 30 janvier 2020, M. [E] a été déclaré inapte. Le médecin du travail a mentionné que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [E] a été licencié pour inaptitude le 16 mars 2020.
Les arrêts de travail qui ont précédé l’avis d’inaptitude de M. [E] indiquent un état d’épuisement sévère, un burn out, un état dépressif, un état émotionnel déclenché par l’évocation de ses conditions de travail.
La dégradation de l’état de santé de M. [E] qui fait obstacle à tout reclassement est en lien avec l’absence de mesure prise par l’employeur pour assurer la sécurité du salarié et à une décision disciplinaire injustifiée de nature à aggraver la dégradation de son état de santé ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M. [E] est consécutive aux manquements préalables de l’employeur qui l’ont provoquée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation
M. [E] sollicite des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du même code, ainsi qu’une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Il réclame en outre des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 € en faisant valoir que l’indemnisation résultant du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail répare seulement le préjudice lié à l’activité elle-même et en aucun cas ses problèmes de santé durables et l’impact sur sa vie sociale et familiale.
En réponse l’Eurl André Aubry fait valoir essentiellement que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice à hauteur de la somme réclamée dès lors qu’il ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle actuelle.
Sur ce, le licenciement pour inaptitude intervenu le 16 mars 2020 étant sans cause réelle et sérieuse, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 selon lesquelles, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse sa réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans un tableau figurant à cet article.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés à un tableau sont applicables par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent.
Pour déterminer le montant de cette indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait les fonctions de métallier poseur moyennant un salaire brut mensuel de 1 719,40 euros bruts.
M. [E] qui, à la date de la rupture du contrat de travail avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois et était salarié d’une entreprise employant moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre un mois et demi et six mois de salaire brut, selon les tableaux de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de l’âge de M. [E] au moment de la rupture (52 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, il y a lieu de condamner la société André Aubry à lui verser la somme de 10 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 3 438,80 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférente soit la somme de 343,88 euros.
La décision déférée doit être par conséquent infirmée sur ces points.
M. [E] ne produit aucun élément justifiant d’un préjudice moral distinct de ceux résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et au licenciement, déjà indemnisés par ailleurs, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros, par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [E] produiront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
L’Eurl André Aubry, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, L’Eurl André Aubry doit être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort le 16 mars 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et a débouté l’Eurl André Aubry de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’Eurl André Aubry a manqué à son obligation de sécurité ;
Juge le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [E] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Eurl André Aubry à payer à M. [Y] [E] :
5 000 euros à titre de dommages-intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité,
10 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 438,80 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
343,88 euros à titre des congés payés y afférents,
Dit que les sommes allouées à M. [Y] [E] porteront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l’Eurl André Aubry de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne l’EURL André Aubry aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’EURL André Aubry à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’EURL André Aubry de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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