Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 mars 2025, n° 22/01958
CPH Bordeaux 1 avril 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives au harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude de M. [F] n'était pas d'origine professionnelle, rendant ainsi la demande de dommages intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude de M. [F] n'était pas d'origine professionnelle, rendant la demande d'indemnité spéciale infondée.

  • Rejeté
    Inaptitude non professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude de M. [F] était d'origine non professionnelle, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/01958
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01958
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 avril 2022, N° F20/00996
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

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