Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00614 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXUX
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 17h23,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09 février 2026 à 09h16;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à 16h03 par Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] ;
Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications Mon nom est [Z] mon prénom est [M]. C’est la première fois qu’on me le dit, je viens du bled, c’est pas moi qui l’ai enregsitré comme ca.
J’ai fait l’appel, j’en peux plus, j’ai un nouveau- né, je n’en peux plus, je suis fatigué, je veux retrouver ma femme et mon fils. Je ne suis pas bien. Le juge ne m’a jamais répondu. Je n’ai pas encore vu mon fils, ma femme a accouché le 09 janvier à 14h00, j’étais en détention à ce moment là, j’ai fait 09 mois de prison. Je sais que je dois quitter le territoire, j’attends de pouvoir reconnaître mon fils et je quitte la France. J’ai un passeport ici en France, il est à [Localité 3]. Il est valable jusqu’en 2030.
Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :
[Y] est passé devant le JLD hier sans avocat, il y a eu une DA fleuve, dont je ne vais pas reprendre la totalité des motivations.
Je ne reprends que la motivation des perspectives d’éloignement.
Je soulève également ce jour, au regard du fait que monsieur n’ai pas eu de conseil devant le JLD, et au regard de mon entretien, Monsieur a déjà été placé en rétention deux mois en 2024 et deux mois en 2025, je n’en ai pas la preuve. Il n’y a pas de preuves au dossier, mais on peut penser que ces precedents placements en rétention doivent etre réevalués au regard de de la 3ème prolongation demandée par la préfecture et notamment au regard de la JP de la CJUE, et du Conseil Constitutionnel, pour évaluer la proportionnalité de plusieurs rétentions successives faites sur le même arrêté de placement.
Monsieur a fait 60 jours de rétention, étant précisé qu’il est probable qu’il ai fait déjà de la rétention sur ce même arreté de placement. Je demande de considérer qu’il n’est pas possible de prononcer une nouvelle rétention sans dépasser les 90 jours prévus par les textes. Je repends les JP évoquées par ma consoeur Me [F] évoquées precedemment.
Je soumets cet element qui m’apparait juste avant l’audience lors de mon entretien avec mon client. Je n’ai pas de documents concernant ces precedentes rétentions.
Je souhaite revenir également sur le fait qu’on ai aucune nouvelle de l’Algérie, Monsieur a été placé en rétention le 09 février 2026, mais déjà en détention la prefecture avait déjà demandé un laisser-passer en décembre 2025, avec un dossier complet, il y a eu des relances purement formelles, qui correspondent à chaque passage devant le JLD. Mais nous n’avons aucune réponses de l’Algérie, il n’y a a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, nous n’avons meme pas de rendez vous consulaire, il reste 30 jours maximum. C’est à la prefecture de prouver que ces elements insurmontables vont pouvoir se résoudre. Avec la fin de la 4ème prolongation, cette dernière prolongation pouvait permettre le juge judiciaire de controler que les elements étaient bien réunis pour avoir une perspective d’éloignement.
Je demande de mettre fin à la rétention de Monsieur [Z].
Monsieur a fourni l’acte de naissance de son fils, et une attestation de sa femme, il a un avis du psychologue, Monsieur a fait une tentative de suicide, Monsieur a un état détérioré, il a une envie viscérale de voir son enfant qu’il n’a vu qu’une fois.
Maître [B] [W] est entendu en ses observations :
Nous sommes dans le cadre d’une 3ème prolongation, Monsieur a fait l’objet d’une OQTF bien validée par le TA de [Localité 3].
Il n’est pas possible de constituer de nouveaux moyens ce jour à l’audience qui sont hors délai, et qui ne sont pas versé au contradictoire, je ne suis pas en mesure de répondre à cette prooblématique des rétentions successives.
Concernant le mouvement de grève, c’est un argument qui ne peut prospérer, le défaut de conseil n’est pas obligatoire, et n’est pas un element insurmontable pour Monsieur, comme l’indique la JP de la Cour pour un précedent mouvement de grève.
Concernant les diligences, elles ont été faites avec une relance en avril 2026. Je reprend mon argumentation versée dans le precedent dossier, les diligenecs faites auparavent et validées par le JLD, sont d’autorité de chose jugée, et notamment un passage à la [Localité 4] EURODAC.
On évoque des perspectives difficiles pour procéder à l’éloignement, mais on ne peut pas reprendre des arguments généraux pour chaque dossier. Ma consoeur évoque que la prefecture doit prouver les allégations quant aux mesures d’éloignements possible, mais il n’y a pas de renversment de la charge de la preuve, c’est au retenu de prouver que ces moyens ne sont pas possibles.
Concernant le laisser-passer, vous aurez une apprécioation générale de la situation, la délivrance d’un laisser-passer n’est plusune condition quant à la 3ème prolongation. Pour cette raison, Monsieur devra etre maintenu au CRA;
La situation familiale de Monsieur doit etre évoqué devant le TA, mais à ma connaissance il n’y en a pas, cet argument ne peut pas prospérer. Aucun element médical n’est versé au dossier, l’état de santé n’est donc pas incompatible avec la rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier : Donnez moi une signature, je te donne ma parole, je veux reconnaitre mon fils, et je vais retrouver mon pays. Lorsqu’ils m’ont donné la première OQTF je ne voulais pas lasisser ma femme. Même physiquement je ne suis pas bien. Je fais la demande et j’attend, je récupère mon passeport et je rentre à mon pays, Forum m’a dit d’attendre ici et qu’ils allaient réserver un avion pour que je rentre. Je respecte la loi française, je reste pas ici en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
Le conseil de monsieur [Z] a indiqué à l’audience ne pas soutenir les moyens 'généraux’ contenus dans la déclaration d’appel sans critique de l’ordonnance individualisée et adaptée au cas de monsieur [Z] et ne maintenir que celui ayant trait à l’absence de perspectives d’éloignement.
Elle ajoute que monsieur [Z] a indiqué avoir déjà fait l’objet de mesures de rétention au titre de l’OQT du 9 juin 2023 fondant l’actuel placement de sorte que par application de la jurisprudence de la CJUE, la durée maximale de 90 jours est dépassée et que la fin de la rétention doit être ordonnée
Les articles R743-10 et R743-11 du CESEDA prévoient que la cour est saisie par une déclaration d’appel motivée dans les 24h de la décision
En l’espèce, la décision a été rendue le 9 avril 2026 à 12h30 en présence de l’intéressé.
Le nouveau moyen soulevé oralement à l’audience ayant débuté le 10 avril 2026 à 15h43 pour monsieur [Z] relatif à l’application de la jurisprudence de la CJUE sur le cumul des rétentions est irrecevable comme hors délai d’appel.
S’agissant des moyens relatifs
— à l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
— à l’audience devant le juge judiciaire
— à la méconnaissance de l’article L742-4 quant à la qualification d’une menace pour l’ordre public et à l’absence de diligences qui ne comportent aucune référence et critique en lien avec la situation personnelle de l’intéressé, ils n’ont pas été soutenus en appel.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Concernant l’absence de perspectives d’éloignement, monsieur [Z] fait valoir qu’étant algérien et au regard de la situation géopolitique, la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est pas sérieusement envisageable .
En dépit des difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie, elles n’ont pas été rompues de sorte que l’absence de toute perspective d’éloignement concernant l’intéressé n’est pas établi, étant observé que ce dernier a indiqué détenir un passeport en cours de validité jusqu’en 2030 ( mais qui est à [Localité 3]) document dont la fourniture par ses soins permettraient l’accélération, voir le succès de l’éloignement.
Les moyens étant rejetés , la décsion du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [P] [Z] [I] [Z]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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