Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2020, N° 2020002960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/10072 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIZ
[T] [O]
C/
[J] [K]
[T] [W]
S.A.R.L. EASYGREEN
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002960.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], De nationalité française, Dirigeant de société demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (93) de nationalité française, Mandataire Judiciaire demeurant [Adresse 12] [Adresse 7], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EASYGREEN, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 20 juin 2019
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. EASYGREEN,
Ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son dirigeant, Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (95), de nationalité française
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EASYGREEN exerçait une activité de conception, fabrication, commercialisation, distribution, assistance à la mise en 'uvre de modules de gros 'uvre ajustables nus ou habillés destinés à l’habitat naturel préfabriqué.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné M. [J] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2019.
Le 13 octobre 2020 par jugement rendu à la demande de M. [H], le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a reporté la date de cessation des paiements de la société EASYGREEN au 31 décembre 2018.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— par principe les créances à recouvrer ne constituent pas un actif disponible,
— il en est de même de versements simplement attendus dont on ne connaît pas la date,
— seules les créances dont le recouvrement est certain et rapide peuvent être comptabilisées dans l’actif disponible,
— les créances alléguées par la société EASYGREEN ont été recouvrées 13 jours après la date de cessation des paiements proposée par le liquidateur judiciaire, de sorte qu’elles ne peuvent être comptabilisées dans l’actif disponible,
— ces flux financiers de 86 000 euros (13 janvier 2019) et 28 000 euros (16 janvier 2019) ne permettent pas de justifier d’un versement effectif et durable puisqu’il résulte des comptes de la société qu’elles ont été enregistrées et débitées le jour même sur le compte de la société sans aucune explication et sans qu’il soit justifié de la destination des fonds,
— au 31 décembre 2018, le passif exigible de la société EASYGREEN était de 44 477 euros au titre de ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales,
— les déclarations de créance établissent que certaines créances ont des dates d’exigibilité anciennes,
— l’analyse du bilan clos au 31 décembre 2018 et l’antériorité des créances démontre que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible au cours de l’année 2018 et que son état de cessation des paiements est caractérisé au 31 décembre 2018.
M.[O], dirigeant de la société, et la société EASYGREEN ont fait appel de ce jugement les 20 octobre 2020 et 11 février 2022.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du :
25 novembre 2021,
— sursis à statuer,
— invité les parties à s’expliquer sur l’application de l’article 552 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et le sort des prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
2 mars 2023,
— ordonné la jonction des procédures RG 22-2128 et RG 20-10072 sous le numéro de rôle unique 20-10072,
— déclaré l’appel recevable,
— débouté M. [H] ès qualités de sa demande tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable,
— condamné M. [H] ès qualités aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 11 mai 2022 dans le dossier RG 22-2128, la société EASYGREEN et M. [O] demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— déclarer leur appel recevable,
— réformer intégralement le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [H] de sa demande de report de la date de cessation des paiements,
— condamner M. [H] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel avec distraction et à payer à M. [O] 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 8 juillet 2022 dans le dossier RG 22-2128, M. [H] demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— confirmer le jugement frappé d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[T] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 4 janvier 2021. Il n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 21 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La question de la recevabilité des appels a été définitivement tranchée par le conseiller de la mise en état et sa décision du 2 mars 2023 s’impose aux parties puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Il en résulte que les demandes et moyens développés de ce chef sont aujourd’hui irrecevables en ce qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance précitée.
2) La société EASYGREEN et M. [O] considèrent que le liquidateur judiciaire n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait du bien-fondé de sa demande en report de la date de cessation des paiements.
Estimant qu’une simple comparaison des éléments de bilan est insuffisante, ils reprochent aux premiers juges d’avoir retenu l’argumentaire du liquidateur judiciaire alors qu’il ne produisait aucun élément pour l’étayer.
3) L’article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une entreprise étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements en application de l’article L631-8 du code de commerce, il incombe au juge de caractériser, conformément à l’article L631-1 du code de commerce sus-visé, au jour où il envisage de le fixer, l’état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
4) Dans le cas présent, la société EASYGREEN et M. [O] soutiennent qu’au 31 décembre 2018, date retenue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, l’actif disponible de la société EASYGREEN s’élevait à 10 717, 85 euros, somme à laquelle il convenait d’ajouter :
— les créances détenues par la société EASYGREEN sur l’Etat au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA à hauteur de 15 216 euros,
— une partie des créances clients au moins à hauteur de 135 700 euros puisqu’une créance client de 114 000 euros a été réglée les 13 et 16 janvier 2019.
Ils en tirent pour conséquence qu’au 31 décembre 2018, l’actif de la société était de 139 933, 85 euros.
Il est exact (pièce 12 des appelants) que le compte bancaire de la société EASYGREEN était créditeur de 10 717, 85 euros au 31 décembre 2018 et qu’une facture a été réglée les 13 et 16 janvier 2019 par un fournisseur pour la somme globale de 114 000 euros (pièce 13 des appelants).
Par ailleurs, M. [H] ne conteste pas que la société EASYGREEN détenait une créance de TVA de 15 216 euros sur l’Etat.
La cour relève qu’il ressort de la pièce 13 des appelants que :
— la somme de 86 000 euros reçue le 13 janvier 2019 a été en grande partie absorbée par un paiement par chèque de 84 000 euros intervenu le 14 janvier 2019,
— la somme de 28 000 euros reçue le 16 janvier 2019 a été intégralement absorbée par un paiement par chèque de 42 000 euros le 17 janvier 2019.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le versement de 114 000 euros dont se prévalent les appelants ne peut être comptabilisé dans l’actif disponible de l’entreprise au 31 décembre 2018, l’actif attendu et recouvrable à bref délai ayant été intégralement dépensé dès qu’il a été reçu et sans aucune explication sur la destination des fonds.
Dès lors, l’actif disponible de la société EASYGREEN au 31 décembre 2018 sera arrêté à la somme de 25 933, 85 euros (disponibilités bancaires + créance détenue sur l’Etat).
Cette analyse s’impose d’autant que, comme le fait remarquer M. [H] ès qualités, au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018 il apparaît un compte bancaire crédit mutuel débiteur de 115 282 euros (sa pièce 6) que les appelants n’expliquent pas.
5) Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a retenu un passif exigible de 44 477 euros.
Pour les premiers juges, ce passif exigible était constitué des dettes exigibles fournisseurs, fiscales et sociales de la société.
Ils se sont appuyés sur le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Les appelants estiment qu’ils ont commis une erreur d’appréciation soutenant qu’il convenait de comprendre des mentions portées au bilan qu’il s’agissait de dettes qui n’étaient pas exigibles et échues au 31 décembre 2018 mais qui le seraient ultérieurement.
Ils en concluent qu’au 31 décembre 2018, le passif exigible de la société EASYGREEN s’élevait à la somme de 6 905, 52 euros correspondant à :
— une facture d’honoraires d’avocats de 3 120, 52 euros
— des cotisations URSSAF impayées pour 2 355 euros,
— des cotisations PRO BTP impayées à 1 430 euros.
Cependant, les règles comptables relatives à l’établissement d’un bilan imposent que des dettes qui ne sont pas exigibles sur un exercice n’y figurent pas en tant que telles dans la situation passive de l’entreprise et sans explication.
Il en résulte qu’à défaut pour les appelants d’expliciter et de justifier d’une date d’exigibilité ultérieure, les dettes fournisseurs (3 516 euros), fiscales et sociales (40 961 euros) de la société EASYGREEN inscrites en tant que telles au passif de son bilan arrêté au 31 décembre 2018 doivent être comptabilisées au titre du passif exigible.
Dès lors au montant retenu par les premiers juges de 44 477 euros, la cour est fondée à ajouter la somme de 6 905, 52 euros, ce qui porte le passif exigible de la société EASYGREEN à la somme de 51 382, 52 euros proche du passif exigible reconnu par les appelants devant les premiers juges.
La cour relève, en effet, qu’il ressort de la décision frappée d’appel (page 5) que la société EASYGREEN et M. [O] excipaient alors d’un passif exigible de 52 548, 52 euros au 31 décembre 2018.
6) Il résulte des développements précédents qu’au 31 décembre 2018, la situation de la société EASYGREEN était la suivante :
Actif disponible : 25 933, 85 euros
Passif exigible : 51 382 , 52 euros
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il est donc établi que M. [H] ès qualités rapporte la preuve que la société EASYGREEN se trouvait, au 31 décembre 2018, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé à cette date.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement frappé d’appel sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles concernant les dépens.
7)Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge des appelants qui succombent et seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société EASYGREEN.
La société EASYGREEN et M. [O] se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la procédure collective de la société EASYGREEN supporter la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [O] qui agit également à titre personnel sera condamné à payer à M. [H] ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
Constate que la recevabilité de l’appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 2 mars 2023 ;
Déclare sans objet la demande de la société EASYGREEN et de M. [O] tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant ;
Déclare la société EASYGREEN et M. [O] infondés en :
— leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
— leur demande tendant à ce que leur conseil bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à titre personnel à payer à M. [H] ès qualités la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société EASYGREEN.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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