Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10072
TCOM Aix-en-Provence 13 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve du bien-fondé de la demande de report de la date de cessation des paiements

    La cour a estimé que le liquidateur judiciaire a bien rapporté la preuve de l'état de cessation des paiements de la société, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Rejeté
    Inadéquation des éléments de bilan présentés par le liquidateur

    La cour a jugé que les éléments fournis par le liquidateur étaient suffisants pour établir la cessation des paiements, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Rejeté
    Responsabilité du liquidateur judiciaire dans la procédure

    La cour a décidé que les dépens de la procédure d'appel restent à la charge des appelants, qui ont succombé dans leur demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la procédure collective supporter la charge des frais exposés par le dirigeant.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/10072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2020, N° 2020002960
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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