Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 11 juillet 2022, N° 14/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03330
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJG
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 14/01201)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Gap
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 9 septembre 2022
APPELANTS :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [G] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [I] [P], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après désignée la Banque) faisant valoir que M. [Y] [S] et Mme [G] [S] se sont engagés selon actes sous seing privé signés le 6 décembre 2011 en qualité de cautions personnelles et solidaires en garantie du paiement de deux prêts professionnels n° C2ZQQTU016PR et C2ZQTPR011PR d’un montant respectif 18.500' et de 51.500' accordés selon contrats respectivement signés les 6 décembre 2011 et 9 janvier 2012 à la société La Lauze qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 25 avril 2014, les a, suivant acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014 assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap en exécution de leur engagement de caution solidaire, après que la déchéance du terme a été acquise le 17 juin 2014 en l’absence de régularisation des impayés malgré mises en demeure.
M. [S] a déposé plainte pour faux et usage de faux en contestant l’authenticité de ses signatures et mentions manuscrites portées sur les deux actes de cautionnements fondant l’action en paiement de la Banque.
Le tribunal de grande instance précité a rendu le 2 juin 2017, un jugement ordonnant le sursis à statuer dans l’attente des suites de cette plainte pénale et de l’enquête en cours.
Cette plainte a été classée sans suite le 18 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a :
' ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2022,
' fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 9 mai 2022,
' condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la Banque les sommes de :
39.049,34' outre intérêts à échoir au taux de 4,40% l’an sur la somme de 34.325,57' à compter du 19 juillet 2014 au titre du prêt n°C2ZQTR011PR jusqu’à parfait paiement,
11.173,97' outre intérêts au taux de 4.06 % l’an sur la somme de 9.409,91' à compter du 19 juillet 2014, au titre du prêt C2ZQQTU016PR, jusqu’à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre de chaque condamnation en paiement,
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la Banque la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M.et Mme [S] aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SCP Alpazur sur son affirmation de droit,
débouté la Banque de sa demande de dommages-intérêts,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. et Mme [S] ont relevé appel.
Parallèlement à cette instance d’appel, M. [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Gap.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a dit mal fondée la demande d’expertise graphologique formée devant lui par la Banque et a, par conséquent, débouté la Banque de cette prétention.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 30 janvier 2025 sur le fondement des articles 1147 et 1343-5 du code civil, L.341-1 et L.341-54 du code de la consommation, 394 et suivants, 285 et suivants, 565 du code de procédure civile, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
' les juger recevables et fondés en leur appel,
' réformer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, la décision déférée,
et statuant à nouveau,
' s’agissant de M. [S],
donner acte à la Banque de son désistement d’action à son égard,
juger ce désistement imparfait,
condamner la Banque à lui payer la somme de 3.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' s’agissant de Mme [S] :
débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
prononcer en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Banque,
constater que devant le premier juge, M. et Mme [S] ont excipé de la disproportion des engagements de la caution et de la responsabilité de la Banque,
la juger en conséquence recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
juger à cet égard que cette demande reconventionnelle ne constitue pas une demande nouvelle,
juger que la Banque a commis divers manquements qui lui ont généré un préjudice,
condamner en conséquence la Banque à lui payer la somme de 50.000' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
constater en tout état de cause que la Banque a été intégralement réglée de sa créance au 29 novembre 2022,
juger en conséquence irrecevable et mal fondée toute demande en paiement au titre des prêts consentis,
condamner la Banque à lui payer la somme de 5.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance que :
M. [S] est fondé à maintenir sa demande en paiement formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000',
le défaut d’information des cautions par la Banque justifie qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts,
la Banque ne produit aucune fiche de renseignements valable sur la situation financière de ses cautions, elle ne démontre pas s’être assurée de la proportionnalité de l’acte de cautionnement souscrit, elle n’est pas fondée à se prévaloir des contrats de cautionnement ; la fiche produite par la Banque concernant Mme [S] présente de très nombreuses inexactitudes et sa signature a été imitée,
la Banque n’a pas rempli son devoir de mise en garde ni son obligation d’information et de conseil : de ces manquements est né le préjudice de Mme [S] qui est fondée à réclamer paiement de dommages-intérêts,
la demande au titre du devoir de mise en garde est recevable car la question de la responsabilité de la Banque a été soutenue en première instance, ensuite, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et enfin la demande d’indemnisation de Mme [S] est l’accessoire nécessaire de sa demande d’inopposabilité de son acte de cautionnement à raison de l’absence de production d’une fiche de renseignement dont il est établi qu’elle n’en est pas l’auteur,
ils se sont acquittés du complet paiement des condamnations mises à leur charge par le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire et ont obtenu, par un jugement définitif du tribunal judiciaire de Gap du 15 mai 2024, la radiation des hypothèques inscrites par la Banque en garantie de sa créance.
Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 17 janvier 2025 au visa des articles 1134, 1147, 2305 et 2306 du code civil et des articles 394 à 405 du code de procédure civile, la Banque entend voir la cour :
' s’agissant de M. [S],
constater son désistement des demandes dirigées à son encontre,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S],
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
' s’agissant de Mme [S],
la dire irrecevable en ses demandes au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde et en sa demande d’octroi d’une somme de 50.000' à titre de dommages et intérêts dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, qui n’a pas été présentée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et qui en toute hypothèse est prescrite,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité de caution de la SARL La Lauze à lui payer les sommes de :
39.049,34' outre intérêts à échoir au taux de 4,40% l’an sur la somme de 34.325,57' à compter du 19 juillet 2014 au titre du prêt n°C2ZQTR011PR jusqu’à parfait paiement,
11.173,97' outre intérêts au taux de 4.06 % l’an sur la somme de 9.409,91' à compter du 19 juillet 2014, au titre du prêt C2ZQQTU016PR, jusqu’à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre de chaque condamnation en paiement,
1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée répond en substance que :
en raison de la longueur dans le temps de la procédure, elle ne maintient pas de demande d’expertise devant la cour et entend se désister de ses demandes dirigées contre M. [S],
les demandes de Mme [S] fondées sur un manquement à son obligation de mise en garde et en paiement de la somme de 50.000' à titre de dommages-intérêts sont irrecevables car elles n’ayant pas été soumises au premier juge, elles sont nouvelles en appel, en outre, elles n’ont pas été présentées dans les délais fixés par l’article 908 du code de procédure civile, et elles sont également prescrites,
il ressort des fiches d’informations que les époux [S] disposait d’un patrimoine suffisant pour pouvoir se porter caution ; elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des mentions portées sur la fiche de renseignement dès lors qu’elles ne contenaient pas d’anomalies apparentes et la preuve de la disproportion de l’engagement incombe à la caution,
elle verse aux débats les justificatifs de l’information annuelle des cautions qui ont aussi été informées de la défaillance du débiteur principal dès le placement en liquidation judiciaire de la SARL La Lauze.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025, la Banque a demandé au conseiller de la mise en état de :
dire irrecevable Mme [S] en ses demandes au titre d’un manquement de la Banque au titre de son obligation de mise en garde et en sa demande d’octroi d’une somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, qui n’a pas été présentée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et qui en toute hypothèse est prescrite,
condamner la même au paiement d’une indemnité de 1.200' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les parties ont été avisées par message du greffe envoyée électroniquement le 21 janvier 2025 que cet incident était joint au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de la Banque à l’égard de M. [S]
Il est donné acte à la Banque, intimée, de son désistement d’action qui est clair et sans équivoque, en ce qu’elle renonce à ses demandes présentées à l’encontre de M. [S] ainsi qu’en atteste sa prétention tendant à la réformation du jugement déféré ayant condamné ce dernier à paiement ; elle est cependant condamnée à verser à M. [S] une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts en appel avant que la Banque ne se désiste de ses demandes à son égard après échange de plusieurs conclusions tant au fond qu’en incident, alors que le rapport d’expertise graphologique établi le 16 octobre 2023 dans le cadre de l’information pénale, et dont dont elle avait reçu communication par les appelants dès le 4 janvier 2024, concluait qu’il ne pouvait pas être désigné être l’auteur des signatures en cause.
Liminairement, sur les conséquences du paiement par M. et Mme [S] des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré
Il est précisé que ce paiement, qui ne peut être qualifié de volontaire en ce que le jugement déféré était assorti de l’exécution provisoire, ne fait pas obstacle à ce que Mme [S] (seule concernée désormais en appel par l’action en paiement de la Banque du fait du désistement partiel de cette dernière à l’égard de M. [S]) dénonce à hauteur d’appel la régularité de son engagement de caution, dès lors que les condamnations prononcées à son égard pourraient être remises en cause s’il devait être fait droit à ses protestations.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Mme [S]
L’article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de sa souscription, de le prouver. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus et de l’endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas vérifier l’exactitude ; en l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s’est pas renseigné et en l’absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l’engagement n’était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s’en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l’engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s’en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l’assignation.
A l’égard d’une personne mariée sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts, la disproportion manifeste de son engagement de caution s’apprécie tant au regard de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, quand bien même ce dernier n’aurait pas donné son consentement exprès conformément à l’article 1415 du code civil, ce consentement n’ayant d’effet que sur le gage des créanciers.
Aux termes des actes de caution signés le 6 décembre 2011, Mme [S] s’est engagée :
pour le prêt de 18.500', à hauteur de 22.200' couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois,
pour le prêt de 51.500', à hauteur de 61.800' couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Selon la fiche de « renseignements confidentiels cautions » produite par la Banque, Mme [S] et M. [S] sont indiqués être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avoir deux enfants non à charge ; la profession déclarée de M. [S] était celle de gendarme, celle de Mme [S] n’étant pas renseignée dans la case « profession salariée conjoint » mais il y figurait dans la case « profession non salariée » l’activité de restaurant sous un numéro de SIREN avec un chiffre d’affaires de 130.000' pour 2012 (bénéfice 30.000') de 136.000' pour 2013 (bénéfice 16.000') et de 143.000' pour 2014 (bénéfice 5.000') ; il y était également fait état d’un bien immobilier sis à [Localité 6] d’une valeur estimée à 200.000', ce bien étant dit « BP » c’est à dire un bien propre. Les charges du ménage étaient évaluées mensuellement à 840,78' (deux prêts) et les ressources mensuelles à 3.012'.
Il résulte de l’audition de Mme [S] par les services de gendarmerie le 21 novembre 2014 dans le cadre de la plainte pour faux déposée par son époux contre la Banque , que le bien immobilier estimé à 200.000' était son bien propre (« le Crédit agricole a mis une hypothèque provisoire sur ma maison à [Localité 6]») et que la profession de M. [S] était bien celle de gendarme (contrairement à ce qu’elle conclut en appel « erreur sur la profession de M. [S] ») ; elle ne conteste pas que l’information portée dans la case « profession non salariée » la concerne, à savoir l’exercice d’une activité de restauratrice ; la circonstance que le numéro de SIREN porté sur cette fiche concerne le restaurant exploité sous la forme d’une SARL pour lequel il était sollicité les deux prêts et dont l’immatriculation n’est intervenue que le 22 novembre 2011 n’est pas de nature à constituer une anomalie apparente, en étant de même pour l’énoncé des résultats comptables de cette société pour les années 2012 à 2014 ; en effet, tout projet de financement par le recours à un emprunt d’une société suppose et implique nécessairement la production de prévisionnels comptables, les résultats ainsi portés dans cette fiche devant s’analyser comme tels.
En outre, si Mme [S] conclut que sa signature sur cette fiche a été imitée, elle ne l’établit pas contrairement à son époux qui déniait également sa propre signature, et ne produit pas de pièces de comparaison utiles et pertinentes pour asseoir son allégation ; de plus fort, elle ne présente aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses écritures.
En définitive, les informations contenues dans cette fiche revêtue de la mention manuscrite « certifié sincère et véritable » suivie de la signature de Mme [S] n’établissent pas un engagement manifestement disproportionné de la part de celle-ci, quand bien même elle démontre avoir été admise, à compter du 31 mars 2011, au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier net de 27,48', cette donnée factuelle n’occultant pas l’existence de son patrimoine immobilier et celle des revenus professionnels de son conjoint.
En conséquence, la Banque peut se prévaloir de cet engagement de caution.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [S] (les prétentions de M. [S] à ce titre étant sans objet du fait du désistement partiel de l’intimée) soutient la déchéance du droit aux intérêts de la Banque sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige, le cautionnement ayant été accordé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ) selon lequel « Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité du paiement ; si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée. »
L’information de la caution, qui n’est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l’envoi d’une lettre simple, l’établissement de crédit devant toutefois prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise, mais non d’établir que cette dernière l’a effectivement reçue.
Or, il est démontré par la Banque qu’elle a bien porté à la connaissance des deux cautions le premier incident de paiement (15 mai 2014) non régularisé dans le mois de l’exigibilité du paiement (15 juin 2014) , et ce, par l’envoi de deux courriers recommandés avec AR du 16 juin 2014 distincts (réceptionnés par les cautions le 17 juin suivant).
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue par la Banque sur le fondement de l’article L. 341-1 précité ; il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur l’autre cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’article 2293 alinéa 2 du code civil relative à l’information annuelle de la caution mise dans le débat par la Banque elle-même pour soutenir le respect de cette obligation annuelle, alors même que Mme [S] ne se prévaut pas de ce texte dans ses dernières conclusions.
Sur la demande de Mme [S] au titre du devoir de mise en garde
Sauf indication contraire, les articles visés dans le présent paragraphe sont issus du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Selon l’article 64 constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 71 constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Les parties doivent, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 et conformément aux dispositions de l’article 910-1, remettre au greffe et notifier des conclusions qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-4 alinéa 1er dispose que « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Ce dernier texte impose donc une concentration des prétentions dans les premières conclusions des parties, soit celles déposées dans les délais 908 et 909 du même code, de sorte que la demande formulée dans des conclusions postérieures est irrecevable, quand bien même serait-elle recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du dit code, comme une demande reconventionnelle visée par l’article 567.
Dans leurs premières conclusions d’appelants déposées le 2 décembre 2022, Mme [S] et son époux avaient demandé, par réformation du jugement déféré, une vérification d’écriture de M. [S] et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque et la production par celle-ci, sous astreinte, d’un décompte prenant en compte cette déchéance.
Ce n’est que dans les conclusions d’appelants n°5 déposées le 8 janvier 2025, que la demande en paiement de dommages et intérêts a été présentée pour le compte de Mme [S] sur le fondement d’un manquement de la Banque à son devoir de mise en garde envers la caution.
Or cette demande ne constitue pas une réplique aux conclusions et pièces de l’intimée dont les prétentions n’ont pas évolué sur le fond et ne tend pas non plus à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est vain pour Mme [S] de soutenir que la responsabilité de la Banque avait été recherchée en première instance dans le cadre de la question portant sur la disproportion de l’engagement de caution, alors même qu’aucune demande indemnitaire n’avait été soumise au premier juge sur le fondement du devoir de mise en garde dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde présentée dans les intérêts de Mme [S], même à titre reconventionnel, dans des conclusions déposées après l’expiration du délai de l’article 908, est irrecevable au visa de l’article 910-4 alinéa 1er, sans qu’il y ait lieu de statuer plus avant sur les autres moyens d’irrecevabilité soutenus par la Banque.
Sur la créance de la Banque
La demande en paiement de la Banque n’étant pas autrement discutée dans son existence et son quantum, le jugement querellé est confirmé sur ce point s’agissant de la condamnation en principal et intérêts prononcée à l’encontre de Mme [S], y compris la capitalisation des intérêts.
Ajoutant au jugement, il sera pris acte du fait que les condamnations prononcées en première instance ont été exécutées par Mme [S].
Sur la demande pour résistance abusive
La demande de dommages-intérêts formée par la Banque doit être rejetée, à l’instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté sur le droit d’ester en justice accompli par Mme [S] étant ajouté d’une part que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice et que d’autre part l’intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [S] est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi que celle des dépens de première instance comme dit par le premier juge ; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque tant en première instance qu’en appel.
La Banque est condamnée aux dépens de l’instance l’opposant à M. [S], tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de son désistement d’action à l’égard de M. [Y] [S] et de l’abandon corrélatif de toutes ses prétentions formées à son encontre,
Infirme en conséquence le jugement déféré en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y] [S], du chef de son engagement de caution pour les prêts n°C2ZQTR011PR et n° C2ZQQTU016PR, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Constate le dessaisissement de la cour de l’instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à M. [Y] [S],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à verser à M. [Y] [S] une indemnité de procédure de 3.000' pour l’instance d’appel,
Dit Mme [G] [M] épouse [S] irrecevable en sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au devoir de mise en garde de la caution,
Déboute Mme [G] [M] épouse [S] de sa demande tendant à faire juger son engagement de caution manifestement disproportionné,
Confirme le jugement déféré en ce :
qu’il a condamné Mme [G] [M] épouse [S] à payer, au titre de son engagement de caution de la SARL La Lauze, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes de :
39.049,34' outre intérêts à échoir au taux de 4,40% l’an sur la somme de 34.325,57' à compter du 19 juillet 2014 au titre du prêt n°C2ZQTR011PR jusqu’à parfait paiement,
11.173,97' outre intérêts au taux de 4.06 % l’an sur la somme de 9.409,91' à compter du 19 juillet 2014, au titre du prêt n°C2ZQQTU016PR, jusqu’à parfait paiement,
qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
qu’il a condamné a condamné Mme [G] [M] épouse [S] aux dépens,
Le réformant pour le surplus en ses dispositions relatives à l’instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à Mme [G] [M] épouse [S],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [M] épouse [S] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence tant en appel qu’en première instance,
Condamne Mme [G] [M] épouse [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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