Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2026, n° 25/12465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/12465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI2B
Ordonnance n° 2026/M150
Madame [C] [H] [R]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [E]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. YAMA
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [X] [E] et Mme [C] [R] à remettre en état les parties communes afin de remédier aux travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir :
* côté [Adresse 3] :
— dans les loggias : suppression de la loggia cuisine et installation de volets roulants verts avec coffres en relief ;
— pour les fenêtres : transformation des fenêtres à deux vantaux à huisseries blanches par des fenêtres à un seul vantail à huisseries noires ;
* côté [Adresse 4] :
— pour les doubles loggias : à l’intérieur, baies vitrées coulissantes à huisseries noires ;
— dit que faute d’y procéder dans le délai de mois, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte fixé provisoirement à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— condamné la SCI Yama à remettre en état les parties communes afin de remédier aux travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir :
* côté [Adresse 3] :
— dans les loggias : suppression des loggias cuisine aux 2e et 3e étages, installation de volets roulants verts avec coffres en relief au 3e étage et installation d’une fenêtre à deux vantaux à ferrures noires au 2e étage ;
— pour les fenêtres : transformation des fenêtres à deux vantaux à huisseries blanches par des fenêtres à un seul vantail à huisseries noires aux 2e et 3e étages ;
* côté [Adresse 4] :
— pour les doubles loggias : suppression du trumeau au 3e étage, à l’intérieur, baies vitrées coulissantes à huisseries noires au 3e étage et en façade, au 2e étage, installation de deux fenêtres à deux vantaux à huisseries noires et suppression des deux volets roulants droits ;
— pour les fenêtres : fenêtres à deux vabtaux à huisseries blanches remplacées par des fenêtres à vantail à huisseries noires aux 2e et 3e étages ;
— dit que faute d’y procéder dans le délai de mois, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte fixé provisoirement à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
— rejeté la demande de provision ;
— condamné in solidum M. [E], Mme [R] et la société Yama à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 24 octobre 2025 au greffe par M. [E], Mme [R] et la société Yama ;
Vu l’avis, en date du 19 novembre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 et la clôture de l’instruction au 23 juin précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation datée du même jour ;
Vu la signification par les appelants de la déclaration d’appel à l’intimé suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 ;
Vu la constitution, le 10 décembre 2025, de Me [I] [W] pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par les appelants le 13 janvier 2026 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l’intimé le 11 mars 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 11 mars 2026 par lesquelles l’intimé demande au président de la chambre ou au magistrat désigné par délégation du premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner les appelants aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 2 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’intimé demande de :
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles les appelants demandent de :
— déclarer irrecevable l’incident en radiation en l’absence de toute habilitation expresse de l’assemblée générale autorisant la formation d’un tel incident d’appel, le défaut de pouvoir ainsi caractérisé constituant une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire, rejeter l’incident en radiation dès lors que le délai imparti par le premier juge dans son ordonnance du 10 octobre 2025 signifiée le 3 novembre 2025 n’est pas expiré, que l’exécution des travaux est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que leur exécution est matériellement impossible ;
— à titre plus subsidiaire, les autoriser à consigner judiciairement, conformément aux articles 521 et 517 du code de procédure civile, une povision précisément chiffrée sur la base des expertises disponibles au dossier couvrant le coût estimatif des travaux de remise en état prescrits par l’ordonnance entreprise comme alternative recevable à l’exécution directe propre à écarter la radiation du rôle ;
— en tout état de cause, condamner l’intimé à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Stéphane Kulbastian, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la radiation du rôle de l’affaire demandée par l’intimé au président de la chambre ou au magistrat désigné par délégation du premier président, en application de l’article 524 du code de procédure civile, est un incident de procédure soulevé dans le cadre de la procédure d’appel initiée par les appelants.
Dès lors que cette demande de radiation pour inexécution de l’ordonnance entreprise est présentée dans une instance relevant des pouvoirs du juge des référés, le syndic n’avait pas besoin d’une autorisation préalable de l’assemblée générale pour la former.
De plus, bien que le syndicat des copropriétaires soit demandeur à l’incident, il n’en demeure pas moins que le syndic, agissant ès qualités, est intimé dans le cadre de la procédure d’appel. Or, en tant que tel, il peut se défendre, et en l’occurrence former une demande incidente, sans avoir à être habilité par l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, il est admis qu’indépendamment de la nature de la décision entreprise, la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance constitue une action relevant des pouvoirs du juge des référés.
Pour toutes ces raisons, la demande de radiation formée par l’intimé est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
Concernant la condamnation pécuniaire d’un montant total de 1 000 euros portant sur les frais irrépétibles, la preuve n’est pas rapportée de son paiement.
L’ordonnance entreprise n’apparait donc pas avoir été exécutée concernant la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre des appelants sans qu’ils n’allèguent ni ne démontrent la moindre difficulté financière.
Concernant les obligations de faire, il est acquis, qu’alors même que les appelants disposaient d’un délai de six mois, allant du 3 novembre 2025 au 3 mai 2026, pour remettre les lieux en état, aucun travaux n’a été entrepris. Dès lors que les travaux de remise en état auraient dû être réalisés au cours de cette période, et non à compter du 3 mai 2026, les appelants ne peuvent sérieusement se prévaloir d’une demande de radiation sollicitée de manière prématurée, d’autant que le délai imparti par le premier juge a, à ce jour, expiré et que la demande de radiation devait intervenir avant l’expiration du délai de deux mois imparti aux intimés pour conclure.
Il reste que les appelants soutiennent en premier lieu que le fait pour eux de devoir supprimer les loggias et les coffres de volets roulants en relief ainsi que de rétablir les huisseries noires par des mesuiseries à deux vantaux, le trumeau du 3ème étage et les volets dans l’alignement du mur de façade auraient des conséquences manifestement excessives s’agissant de mesures irréversibles affectant le gros oeuvre des façades dans leur intégralité et de travaux qui causeront un préjudice de jouissance aux occupants des trois appartements. Ils se prévalent du refus de l’assemblée générale du 22 janvier 2024 de valider le cahier des charges des façades, ce qui prive la remise en état ordonnée de toute référence technique. De même, ils indiquent que d’autres copropriétaires ont modifié les menuiseries et les loggias des façades, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Enfin, ils indiquent que la remise en état imposée entraînerait une diminution de la valeur de leurs lots.
Or, les remises en état en question ne sont pas de nature à priver les appelants de toutes modifications ultérieures des loggias, menuiseries et volets, de sorte qu’il ne s’agit pas de mesures irréversibles.
De plus, le seul fait pour ces travaux d’avoir des conséquences financières pour les appelants ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives faute pour ces derniers de justifier de leur situation économique.
Enfin, le refus injustifié de l’assemblée générale des copropriétaire d’accepter les travaux en question ou de les valider a posteriori est un moyen de nature à remettre en cause l’ordonnance entreprise qui n’a pas à être pris en compte dans le cadre d’une demande de radiation.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives si les travaux devaient être réalisés n’est pas rapportée par les appelants.
En second lieu, ils se prévalent d’une impossibilité matérielle d’exécuter les travaux dès lors qu’ils ne peuvent accéder aux parties communes et qu’ils n’ont pas obtenu les autorisations d’urbanisme.
Or, les appelants ne démontrent aucunement les démarches entreprises pour obtenir l’accord de la copropriété de les laisser accéder aux parties communes afin de réaliser les travaux, pas plus que la nécessité pour eux de réaliser les travaux en passant par les parties communes.
De la même manière, alors même que les travaux litigieux ont été, à l’évidence, réalisés sans autorisation des services de l’urbanisme, ils ne rapportent aucunement la preuve des démarches entreprises en ce sens dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance entreprise.
En réalité, ne faisant aucunement état de la nécessité pour eux d’obtenir des autorisations administratives et/ou de passer par les parties communes pour réaliser les travaux de remise en état, les appelants ont sollicité, lors des dernières assemblées générales, que les travaux qu’ils ont réalisés soient validés a posteriori.
Dans ces conditions, la preuve d’une impossibilité matérielle d’exécution des mesures ordonnées par le premier juge n’est pas rapportée.
En troisième lieu, et enfin, les appelants offrent de consigner une somme correspondant au coût des travaux de remise en état en application de l’article 521 du code de procédure civile qui énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la consignation.
Or, en plus de ne pas apporter la preuve de l’utilité de cette mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise dans le cadre de la présente affaire, cette possibilité de consignation n’est prévue qu’en cas de condamnation à des sommes, et non pour des obligations de faire des travaux de remise en état.
Il en résulte que les appelants seront déboutés de leur demande de consignation en tant que mesure alternative à l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, l’ordonnance entreprise n’ayant pas été exécutée, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/12465 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, avec distraction au profit de Me Delanglade, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à l’intimé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Déboutons M. [X] [E], Mme [C] [R] et la SCI Yama de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’incident en radiation formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, pour absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires :
Déboutons M. [X] [E], Mme [C] [R] et la SCI Yama de leur demande tendant à être autorisés à consigner une provision comme mesure alternative à l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/12465 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec autorisation du président de la chambre 1-2 sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance portant tant sur le paiement des frais irrépétibles et dépens que sur les obligations de faire ;
Condamnons in solidum M. [X] [E], Mme [C] [R] et la SCI Yama à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons M. [X] [E], Mme [C] [R] et la SCI Yama de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons in solidum M. [X] [E], Mme [C] [R] et la SCI Yama aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire, avec distraction au profit de Me Delanglade, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mai 2026
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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