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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 25/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/ 104
Rôle N° RG 25/03997 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7B
[N] [S] [M]
C/
[O] [Z]
[Y] [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 04 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05778.
APPELANTE
Madame [N] [S] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004514 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Juillet 1957 à [Localité 1] algerie, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [Z]
né le 19 Novembre 1979, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [C] [Z]
née le 04 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 14/05/2025
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2017, Ia société civile immobilière (SCI) Mages a donné à bail à madame [N] [S] un appartement de type T2, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 530 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Suivant acte authentique du 28 avril 2017, conclu devant maître [P], notaire à [Localité 3], monsieur [O] [Z] et madame [Y] [C] épouse [Z] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte du 12 janvier 2022, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] ont fait signi’er à Mme [N] [S] un commandement d’une part, de payer la somme en principal de 1.152,75 euros au titre des loyers et charges dus et d’autre part, de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte du 4 février 2022, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] ont fait signi’er à Mme [S] une sommation de justifier d’une assurance dans un délai d’un mois.
Par acte du 9 fevrier 2022, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] ont fait signi’er à Mme [S] un congé pour motifs légitimes et sérieux, invoquant un défaut de paiement régulier des loyers, un défaut d’assurance et les plaintes nombreuses et régulières du voisinage concernant de multiples nuisances troublant la tranquillité des voisins.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] ont fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé notamment aux 'ns de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Selon ordonnance rendue le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en referé a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance au 12 février 2022 ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] epouse [Z] la somme provisionnelle de 2 936,11 euros, au titre de l’arriéré locatif ;
— accordé a Mme [S] un delai de paiement de 36 rnois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] ont fait assigner Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— à titre principal, constater que le bail a été résilié pour motifs légitimes et sérieux à compter du 31 décembre 2022 et à titre subsidiaire, constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire attenante au défaut d’assurance contre les risques locatifs sont réunies au 12 février 2022 ;
— en conséquence, prononcer la résolution du bail, expulser Mme [S] et tous occupants de son chef, an besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne lui soit accordé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;
— condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, ce magistrat a :
— débouté M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour motif légitimes et sérieux, délivré le 9 février 2022 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause resolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] d’une part, et Mme [N] [S] d’autre part, étaient réunies à la date du 13 février 2022 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours, à compter de la signi’cation de la décision;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse
[Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412- I du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec Ie concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappellé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] epouse [Z] une somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— s’agissant du tapage nocturne et diurne, des nuisances sonores et des menaces de mort, il ressortait des débats qu’à la date de délivrance du congé, seul un voisin les denonçait, s’agissant de nuisances sonores survenues au mois de décembre 2021 et de menaces de mort proférées par Mme [S], non confirmées par des témoins et non reconnues par celle-ci ;
— il ne ressortait pas des débats que le tapage diurne et nocturne dénoncé par un locataire le 25 décembre 2021 dans un courriel ait été d’une intensité telle qu’il puisse caractériser un motif légitime et sérieux ;
— les attestations établies par des voisins plus de deux ans après la délivrance du congé n’indiquaient pas des nuisances sonores particulièrement graves au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022.
— il en résultait que le congé, délivré prématurément, ne pouvait être validé en ce qu’à la différence du prononcé de la résiliation du bail aux torts d’un locataire, la validation d’un congé pour motif légitime et sérieux ne pouvait se fonder sur des faits survenus postérieurement, le locataire dénonçant les troubles indiquant de surcroît dans sa plainte du 16 janvier 2024 un apaisement durant l’année 2023 ;
— le commandement de justifier d’une assurance était demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y avait lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 février 2022 ;
— Mme [N] [S] était occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
Selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] d’une part, et Mme [N] [S] d’autre part, étaient réunies à la date du 13 février 2022 ;
— ordonné en conséquence à Mme [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la décision;
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse
[Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412- I du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec Ie concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné Mme [S] à verser à M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] une somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, sur les chefs critiqués, et statuant à nouveau qu’elle :
— rejette la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
— rejette la demande d’expulsion ;
— rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle était parfaitement assurée sur la période réclamée à savoir les mois de janvier et février 2022 ;
— elle a souscrit un contrat d’assurance le 4 septembre 2019 à effet à cette date et valable jusqu’au 25 juillet 2022 ;
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation.
— le congé délivré n’est pas justifié comme l’a relevé le premier juge.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Z] sollicitent de la cour qu’elle :
— à titre princpal : confirme le jugement entrepris
— à titre subsidiaire : si la cour ne retenait pas un défaut d’assurance, réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
* constate la validité du congé pour motif sérieux et légitime délivré le 9 févier 2022 ;
* fixe la résiliation du bail au 31 décembre 2022 ;
* ordonne à Mme [S] de libérer les lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et dit qu’à défaut dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— en tout état de cause :
* déboute Mme [S] de ses demandes ;
* condamne Mme [S] à leur payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’assurance ne peut pas être contractée postérieurement aux délais impartis pour en justifier et même de manière rétroactive ;
— Mme [S] n’a jamais justifié d’une assurance couvrant la période allant du 12 janvier 2022 (date du commandement) au 15 juin 2022 ;
— à titre subsidiaire le congé était légitime et fondé sur des menaces de mort, des nuisances diurnes et nocturnes ;
— il y a urgence à ce qu’elle quitte l’appartement.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance :
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, le locataire est obligé :
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa (…).
L’articel 4 g) de la même loi dans sa version applicable en la cause prévoit que
Est réputée non écrite toute clause :
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
En l’espèce, le bail liant les parties en date du 1er janvier 2017 comporte en page 4, une clause intitulée 'clause résolutoire et clauses pénales ', ainsi rédigée : le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonnée cette résiliation en justice :
— deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (…) ;
— un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.
Le commandement signifié le 12 janvier 2022, mettait en demeure Mme [S] de justifier d’un assurance habitation dans le mois de la délivrance du commandement.
Si Mme [S] ne justifie pas avoir averti son bailleur dans le mois de la délivrance du commandement de payer de la souscription d’une assurance locative.
Cependant, elle produit devant la cour :
— deux attestations d’assurance de la caisse d’épargne, datées du 29 mars 2024, certifiant qu’elle a assuré le logement, objet du présent litige, depuis le 4 septembre 2019, valable jusqu’au 25 juillet 2022 ;
— une attestation d’assurance de la caisse d’épargne, datée du 29 mars 2024, certifiant qu’elle est assurée depuis le 4 septembre 2019, l’assurance étant valable du 1er septembre 2021 jusqu’à la prochaine échéance anniversaire le 1er septembre 2022 ;
— un courrier de mise en demeure de la caisse d’épargne daté du 13 juin 2022, lui enjoignant de régler la somme de 78,30 euros correspondant aux prélèvements impayés et prime restant à courir jusqu’à la date anniversaire. Il prévoit une suspension des garanties au 15 juillet 2022 et une résiliation du contrat au 25 juillet 2022 ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments Mme [S] démontre avoir été assurée sur l’année 2022.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], le plus important, est la justification de la souscription d’une assurance, même s’ils en ont été informés de manière tardive.
Littéralement d’ailleurs, la clause résolutoire permet de sanctionner 'le défaut d’assurance’ (art. 7, g) et non le défaut de justification de celle-ci.
Il en va de même de l’article 4, g) de la loi qui, dans la liste des clauses résolutoires admises, ne vise que la 'non-souscription’ d’une assurance des risques locatifs.
Par conséquent, la clause résolutoire objet du bail liant les parties, ne sanctionne donc que la souscription tardive d’une assurance et non l’information tardive du bailleur.
Il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la demande de résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes :
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
L’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que « I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[' ]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués
En application de ces dispositions, le juge doit se placer à la date de la délivrance du congé pour apprécier si le motif était réel et sérieux.
Aux termes du bail liant les parties il est prévu en page 3 'charges et conditions’ que le locataire a obligation d’user paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.
Il est acquis aux débats que les époux [Z] ont délivré congé le délivré le 9 février 2022, à effet au 31 décembre 2022.
L’acte indique :
'- vous ne procédez pas au paiement régulier de vos loyers, entraînant des relances réitérées et signification d’un commandement de payer par acte extra-judiciaire. Vous êtes en défaut de justificatif de votre assurance de votre logement. Votre compte présente un solde débiteur de 1 152,75 euros au 1er janvier 2022 ;
— vous faites l’objet de nombreuses plaintes régulières du voisinage concernant de multiples nuisances provenant de votre logement qui troublent la tranquillité des voisins'.
* s’agissant du défaut de paiement régulier des loyers :
Le décompte versé aux débats par les époux [Z] mentionne au 1er février 2022 un solde locatif débiteur de 1 244,70 euros. Ce solde était de 672,50 euros au 8 février 2022, un virement de Mme [S] étant intervenue à cette date, étant précisé qu’un commandement de payer lui a été délivré le 12 janvier 2022.
A la lecture du décompte annexé au commandement de payer, le solde locatif était débiteur depuis le 1er avril 2021, avec des virements éffectués de manière irrégulière par la locataire.
* s’agissant des troubles occasionnés au voisinage :
Les époux [Z] versent aux débats, sur la période de faits antérieure à la délivrance du congé, notamment :
— un courriel de M. [Q] [E] daté du 25 décembre 2021, adressé au gestionnaire du bien, faisant état depuis trois semaines de nuisances récurrentes et dommageables à toute heure du jour et de la nuit (45 min à 6h du matin 1h à 22h ou encontre ce matin à 10) chez la locataire du 3ème étage qui héberge son fils adulte atteint de troubles psychiatriques selon ses dires ; des cris, insultes (va niquer ta mère en boucle), coups, portes claquées sont devenus partie de mon quotidien et de celui d’autres voisins ;
— un courriel du gestionnaire du bien, transféré aux époux [Z] le 13 janvier 2022, provenant de M. [E], les informant qu’après un épisode de violence de la part de Mme [S] à son domicile aux alentours de 17h, un nouvel épisode est survenu aux environs de 22h30 ; M. [E] a subi des menaces de mort, sans parler du mauvais traitement constat de la part de Mme [S] ;
— une attestation de M. [E], voisin du rez-de-chaussée, datée du 11 octobre 2023, dans laquelle il souligne avoir emmenagé depuis le mois de juillet 2021 et subir de manière régulière et répétée des nuisances nocturnes, diurnes (musique parfois religieuse), menaces de mort, harcèlement, décrivant le foyer de Mme [S] comme basé sur la violence, la maladie mentale et la toxicomanie ;
— la plainte de M [E] déposée pour menace de mort à l’encontre de Mme [S] et son fils, relatant subi des menaces de mort, des nuisances sonores diurnes et nocturnes depuis le mois de juillet 2021, profitant de la musique religieuse mise à fond pour le menacer d’égorgement, criant 'Allah Akbar’ 'je vais l’égorger’ 'je vais tous vous égorger’ ;
— une attestation de M. [V], datée du 8 septembre 2024, résidant de l’immeuble, relatant que son voisin du 1er étage hurle le soir sur son balcon jusqu’à des heures impossibles et l’a menacé physiquement sans raison, ayant été témoin de menaces de mort sur d’autres locataires (mais ne datant pas le moment des faits) ;
— une attestation de M. [A] datée du 8 septembre 2024, habitant au [Adresse 3], témoignant avoir entendu pendant un long moment des menaces de mort et multiples injures au numéro 58 (mais ne datant pas l’épisode des faits) ;
— une attestation de M. [G], accompagnée de sa plainte déposée le 9 février 2024, indiquant subir de menaces de mort réitérées depuis deux années (égorgement), décrivant des cris et des insultes ayant lieu tous les soirs, le fils de Mme [S] met le Coran à fond pour faire ses prières, fume des stupéfiants ;
— une attestation de M. [X], datée du 8 septembre 2024, habitant de l’immeuble, attestant avoir assisté ce jour à de nouvelles agressions verbales et menaces de mort entre le voisin du 1er étage et le propriétaire ; il souligne ne pus pouvoir dormir depuis plusieurs mois, le fils de Mme [S] consommant des produits stupéfiants et terrorisant le voisinage ;
— une attestation de Mme [H] datée du 9 septembre 2024, ex habitant de l’immeuble, certifiant avoir été régulièrement témoin pendant trois ans (donc à compter du 9 septembre 2021) de crises du locataire du 1er étage, hurlant, insultant tout le monde, de jour comme de nuit, faisant preuve de violence, prenant de la drogue, délirant, raison pour laquelle elle a quitté son appartement ;
— une attestation de Mme [K] datée du 8 septembre 2024, habitant l’immeuble, décrivant avoir encore assisté aujourd’hui à des menaces de mort de la part des occupants du 1er étage ;
— une demande de résiliation de bail de Mme [K] datée du 1er août 2024, à effet au 13 septembre 2024 en raison des nuisances sonores répétées provenant de l’appartement du 1er étage;
Au vu de ces éléments, il est établi qu’au moment de la délivrance du congé, le 9 février 2022, Mme [S] et son fils, violaient de manière grave et réitérée l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, agressant physiquement et verbalement les autres occupants de l’immeuble, menaçant ces derniers de mort, troublant la tranquillité du voisinage par des nuisances sonores diurnes et noctures, outre la consommation de produits stupéfiants dans les parties communes de l’immeuble.
Ces faits sont constitutifs d’un motif légitime et sérieux, prévu par la loi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de constat de résiliation du bail par l’effet du congé délivré le 9 février 2022. Le bail est donc résilié de plein droit au 31 décembre 2022, minuit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [S] et celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée, dans les 15 jours, à compter de la signification de la décision et à défaut, dans le délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, en application des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution. Il sera également confirmé en ce qu’il a rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens et à verser aux époux [Z] la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [S] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à aux époux [Z] la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Mme [S] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
Infime le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour motif légitimes et sérieux, délivré le 9 fevrier 2022 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2017 entre M. [O] [Z] et Mme [Y] [C] épouse [Z] d’une part, et Mme [N] [S] d’autre part, étaient réunies à la date du 13 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la validité du congé pour reprise, délivré le 9 février 2022 ;
Constate la résiliation du bail au 31 décembre 2022 minuit, date de prise d’effet du congé pour motif légitime et sérieux ;
Constate en conséquence, que Mme [S] est devenue occupante sans droit ni titre des locaux loués ;
Condamne Mme [S] à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relativeà l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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