Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00622 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX3O
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Avril 2026 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [P] [A] [R] [U] [O] [A]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [J], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 à 09h40,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laura D’aimé, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 janvier 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 mars 2026 à 16h56 ;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [A] [R] [U] [O] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2026 à par Monsieur [P] [R] [A] [U] [O] [A] ;
Monsieur [P] [A] [R] [U] [O] [A] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu, ainsi que le conseil du préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [A] soutient à titre principal avoir été privé de ses droits du fait d’un mouvement de grève du Barreau de Marseille. Il est constant cependant que la grève de l’avocat constitue un cas de force majeure et n’empêche nullement le juge tenu de statuer dans des délais contraints.
A titre subsidiaire, il fait valoir les moyens suivants :
— le Parquet n’aurait pas été avisé de son placement en rétention conformément à l’article L.221-3 CESEDA. En réalité, cette diligence a bien été effectuée le 14 mars 2026 par Mme [F] [S], commandant de police à la Police aux Frontières.
— il n’aurait pas bénéficié de l’intervention d’un interprète. Ceci est inexact, M. [N], interprète en langue arabe étant intervenu dès la notification de la décision de placement en rétention. Mme [V] est également intervenue en cette qualité devant le juge des libertés lors du débat concernant le maintien en rétention.
— l’auteur de la requête n’aurait pas compétence pour agir au nom du préfet. Ceci s’avère inexact puisque Mme [L] [E] bénéficie d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône.
— la saisine du magistrat ne serait pas intervenue dans le respect du délai de 96 heures édicté par l’article L.742-1 CESEDA. En réalité, la décision du préfet du 12 mars 2026 a été notifiée le 14 mars 2026 à M. [A] , et le juge des libertés a statué par ordonnnance du 18 mars 2026 dans le délai imparti.
— les pièces de nature à étayer la requête du préfet n’auraient pas été produites. Ceci est inexact, et la copie d’un extrait du registre actualisé le 13 avril 2026 prévu par l’article L.744-2 CESEDA figure au dossier.
— la menace pour l’ordre public que requiert une nouvelle prolongation du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 CESEDA ne serait pas caractérisée. En réalité, la menace apparaît bien caractérisée au regard de la condamnation de M. [A] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 novembre 2024 pour transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant trois ans.
Le conseil de M. [A] ajoute que les autorités algériennes, bien qu’elles l’aient reconnu, n’ont délivré aucun laissez-passer consulaire. Les relations actuelles entre la France et l’Algérie rendent peu probables tout éloignement dans un avenir proche. Le représentant du préfet objecte exactement que cet argument est inopérant, la probabilité incertaine d’un éloignement à bref délai n’étant pas due à une carence de l’administration préfectorale.
M. [A] s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’assignation à résidence ne peut constituer une alternative crédible au maintien en rétention. L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [A] [R] [U] [O] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Y] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [A] [R] [U] [O] [A]
né le 26 Octobre 2000 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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