Infirmation 30 avril 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 20/12081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SCP [ L ] ET ASSOCIES, S.C.I. LES HUILERIES DE L' ETOILE c/ S.A. DAILYMOTION, venant aux droits de la société WATCHEVER GROUP, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/12081 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTOH
S.C.P. [L] ET ASSOCIES
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE
C/
S.A. DAILYMOTION
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me [T] MOATTI
Me Grégory DAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05389.
APPELANTES
S.C.P. [L] ET ASSOCIES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SCI LES HUILERIES DE L’ETOILE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES HUILERIES DE L’ETOILE PRISE EN LA PERSONNE DE SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SCP [L] ET ASSOCIES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. DAILYMOTION
venant aux droits de la société WATCHEVER GROUP
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. LES MANDATAIRES
es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE l’ETOILE, mission conduite par Maître [T] [V]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail de droit commun à usage de bureaux en date du 7 janvier 2013, la SCI Les Huileries de l’étoile a donné en location à la SA Watchever Group, alors dénommée Vivendi Mobile Entertainement, des locaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2013 avec faculté pour le locataire de donner congé à l’expiration de chaque échéance triennale à condition d’en informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire au moins six mois avant l’échéance triennale.
Ledit contrat de bail prévoyait le versement par le preneur d’un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyers, soit une somme de 53.750 '. Il précisait également ne pas être soumis à la réglementation des baux commerciaux, ni à celle des baux professionnels.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2015, la SA Watchever Group a donné congé à la SCI Les Huileries de l’étoile pour le 31 mai 2016. Elle adressait également au bailleur une copie du congé par courrier recommandé en date du 25 novembre 2015.
La SCI Les Huileries de l’étoile a refusé de reprendre les clés et de participer à un état des lieux.
Le 29 juillet 2016, un procès-verbal de constat des lieux et de remise des clés a été réalisé à l’initiative de la preneuse, en présence d’un représentant de la SCI Les Huileries de l’étoile.
La SA Watchever Group a envoyé copie de ce procès-verbal par lettre recommandée du 20 septembre 2016 et par deux courriels des 12 octobre et 21 novembre 2016.
Le 6 janvier 2017, la SCI Les Huileries de l’étoile a adressé à la SA Watchever Group sept factures pour un montant global de 149.960,93 ' correspondant à des indemnités d’occupation pour les mois de juin à décembre 2016.
Le 24 janvier 2017, la SA Watchever Group a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2017, la SA Watchever Group a fait assigner la SCI Les Huileries de l’étoile devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 53.750 ' au titre du dépôt de garantie outre 53.750 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 28 mars 2017, ce même tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la.SCI Les Huileries de l’étoile. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC les 22 et 23 avril 2017, soit postérieurement à la signification de l’assignation introductive d’instance et Me [T] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Watchever Group a par la suite fusionné avec la société Dailymotion le 31 octobre 2017 avant d’être radiée le 20 décembre 2017.
La société Dailymotion a, par requête en date du 19 juin 2018, sollicité d’être relevée de forclusion pour non déclaration de sa créance au passif de la SCI Les Huileries de l’étoile.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 2 octobre 2018, cette requête a été déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée dans les six mois de la publication au BODACC.
Alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte, un litige est né entre les associés de la SCI Les Huileries de l’étoile et la SCP [L] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire le 4 juillet 2017.
Me [K] [L] est intervenu volontairement à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, publié les 29 et 30 octobre 2018, la SCI Les Huileries de l’étoile a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 11 juillet 2019, cette cour a infirmé le jugement du 9 octobre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Huileries de l’étoile et a arrêté un plan de redressement.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCP [L] & Associés, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’étoile,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Dailymotion venant aux droits et obligations de la SA Watchever Group
— débouté la SCI Les Huileries de l’étoile de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion:
* la somme de 57.350,00 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie,
* les intérêts capitalisés calculés au taux légal sur la somme de 17.916,67 ' correspondant à un terme de loyer à compter du 7 janvier 2013,
* la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI Les Huileries de l’étoile aux dépens.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— sur la régularité de la procédure:
* la SCP [L], qui est intervenue volontairement à la cause, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’étoile, fait valoir que la procédure est irrégulière en l’absence de mise en cause de liquidateur,
* par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société et a arrêté un plan de redressement,
* la SCP [L], ès qualités d’administrateur provisoire, a ainsi retrouvé la qualité de représenter la SCI Les Huileries de l’étoile, de sorte que la procédure est parfaitement régulière,
— si le contrat de bail indique ne pas être soumis au régime des baux commerciaux, la durée du bail étant égale à neuf années, le statut des baux commerciaux est applicable,
— le congé donné par la preneuse à l’expiration de la première période triennale est régulier et il est acquis que les clés ont été restituées le 29 juillet 2016, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Dailymotion,
— ce dépôt de garantie correspond à trois termes de loyers et la demande de la société preneuse au titre des intérêts sur un terme de loyer doit être accueillie, en vertu de l’article L 145-40 du code de commerce,
— la bailleresse n’a pas conclu au fond alors que sa situation juridique a changé depuis l’arrêt de cette cour du 11 juillet 2019 et n’a donc formulé aucune contestation sérieuse sur les demandes formées par la partie adverse sans procéder à la restitution du dépôt de garantie, justifiant l’allocation au profit de la société Dailymotion de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration en date du 7 décembre 2020, Me [K] [L], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’étoile, a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI Les Huileries de l’étoile et la liquidation judiciaire de cette société, en nommant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.
La SA Dailymotion a déclaré, le 22 mars 2022, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Huileries de l’étoile, une créance d’un montant de 84.666,67 '.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, la SCI Les Huileries de l’étoile, la SELARL [L] & Associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’étoile et la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Huileries de l’étoile, demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles L 622-21-1 du code de commerce et L 622-26 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l’absence de déclaration de créance de la société Dailymotion,
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société Dailymotion,
Vu les dispositions des articles 122, 123 et 164 du code de procédure civile,
— constater qu’en l’état du plan de redressement judiciaire de la SCI Les Huileries de l’étoile et de l’exécution du plan par cette SCI, non seulement aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SCI, mais de surcroît aucune fixation de créance au passif ne peut intervenir, faute de déclaration régulière dans les délais,
— constater que la SCI Les Huileries de l’étoile, représentée par Me [K] [L], n’a commis aucune résistance abusive en soulevant l’irrégularité de la procédure, faute de mise en cause de Me [T] [V], mandataire judiciaire et de déclaration de créance,
— constater que la fin de non recevoir du défaut de droit d’agir pour absence de déclaration dans le délai préfix, peut être soulevée en tout état de cause, notamment en cause d’appel, pour écarter les prétentions adverses,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 octobre 2020,
— débouter la société Dailymotion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte aux appelants qu’ils saisiront d’une procédure distincte le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société Dailymotion au titre du coût des réparations et remise en état, reconnu par la société Dailymotion comme étant supérieur au montant du dépôt de garantie,
— condamner la société Dailymotion à payer à la SAS Les mandataires, ès qualités, la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Dailymotion, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, demande à la cour de:
1. A titre liminaire,
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile,
— dire et juger que les demandes de l’appelante constituent des demandes nouvelles et que, partant, ces dernières seront déclarées irrecevables,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
2. A titre principal, sur la régularité de la procédure:
Vu les articles L 622-26, L 622-21, L 626-27, L 622-17, L 622-6, L 622-22 et L 624-2 du code de commerce,
— dire et juger que la procédure est parfaitement régulière,
— dire et juger que la SCI Les Huileries de l’étoile a manqué à son devoir d’information et de loyauté,
En conséquence,
— confirmer purement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’une somme de 17.916,67 ' au titre des intérêts,
3. A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la procédure collective à la concluante,
Vu les articles 2337 et 2341 du code civil,
— dire et juger qu’il y a lieu à restitution du dépôt de garantie sans qu’il ne puisse y avoir aucun concours entre les créanciers de l’appelante du fait de la procédure collective,
En conséquence,
— confirmer purement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’une somme de 17.916,67 ' au titre des intérêts,
4. A titre infiniment subsidiaire, sur le paiement à échéance de la créance,
Vu l’article L 622-17 du code de commerce,
— évaluer l’éventuelle compensation de nature à jouer en l’espèce, et dire et juger que celle-ci ne pourrait être que de 5.000 ' maximum à déduire sur le dépôt de garantie,
— dire et juger que la nouvelle créance naît de cette opération de compensation, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sera payée à l’échéance, soit à la date de la décision,
5. A titre encore plus subsidiaire, sur l’inscription au passif de la créance,
Vu les articles L 622-26 et L 622-27 du code de commerce et compte tenu de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire,
— inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance déclarée d’un montant de 84.666,67 ' correspondant à la restitution du dépôt de garantie, aux intérêts à échoir, la condamnation aux dommages et intérêts ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile,
— a minima, inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire le seul montant de la créance de restitution égal à 53.750 ',
6. En tout état de cause,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 ' ou tout du moins, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il évalue cette somme à 10.000 ',
— condamner la SCI Les Huileries de l’étoile, pour la procédure d’appel, à verser à la SA Dailymotion la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024.
Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2024, la cour de céans a:
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur le caractère non avenu du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille et sur les conséquences qui y sont attachées quant à l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 9heures, la clôture étant prévue le 11 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions après arrêt avant dire droit déposées et notifiées le 29 janvier 2025, la SELARL [L] & associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’Etoile, la SCI Les Huileries de l’Etoile et la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Huileries de l’Etoile, désignée à ces fonctions par jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, mission conduite par Me [T] [V], puis par Me [X] [B], demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles L 622-21-1 du code de commerce et L 622-22, L 625, L 625-3 du code de commerce,
Vu l’absence de déclaration de créance de la société Dailymotion,
Vu l’ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2018 ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société Dailymotion,
Vu les dispositions des articles 122, 123 et 164 du code de procédure civile,
A titre principal,
— constater qu’en l’état du redressement judiciaire de la SCI Les Huileries de l’étoile le 28 mars 2027 l’action en paiement introduite le 4 avril 2027 était interdite et que non seulement aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SCI, mais de surcroît aucune fixation de créance au passif ne peut intervenir, faute de déclaration régulière dans les délais,
— constater que la SCI Les Huileries de l’étoile représentée par Me [K] [L], n’a commis aucune résistance abusive en soulevant l’irrégularité de la procédure, faute de mise en cause de Me [T] [V], mandataire judiciaire et de déclaration de créance,
— constater que la fin de non-recevoir du défaut de droit d’agir pour absence de déclaration de créance dans le délai préfix peut être soulevée en tout état de cause, notamment en cause d’appel, pour écarter les prétentions adverses,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions les jugements du tribunal judiciaire de Marseille du 26 octobre 2020,
— débouter la société Dailymotion de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 369 et 372 du code procédure civile,
— constater que le jugement du 26 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille est non-avenu,
— anéantir en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2020,
— débouter la société Dailymotion de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel au principal comme au subsidiaire,
— condamner la société Dailymotion à payer à la SAS Les Mandataires, ès qualités, la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Dailymotion, suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, demande à la cour de:
A titre liminaire,
Vu les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les demandes de l’appelante constituent des demandes nouvelles et que, partant, ces dernières seront déclarées irrecevables,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal, sur la régularité de la procédure,
Vu les articles L622-26, L622-21, L626-27, L622-17, L622-6, L622-22 et L624-2 du code de
commerce ;
— dire et juger que la procédure est parfaitement régulière,
— dire et juger que la SCI Les Huileries de l’étoile a manqué à son devoir d’information et de loyauté,
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective, antérieur à la création du lien d’instance, n’a pu avoir pour effet d’interrompre l’instance,
— dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas non avenu ou qu’il a à tout le moins fait l’objet d’une confirmation tacite,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’à la somme de 17.916,67 ' au titre des intérêts,
A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la procédure collective à la concluante,
Vu les articles 2337 et 2341 du code civil,
— dire et juger qu’il y a lieu à restitution du dépôt de garantie sans qu’il ne puisse y avoir aucun concours entre les créanciers de l’appelante du fait la procédure collective,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné la SCI Les Huileries de l’étoile à verser à la SA Dailymotion la somme de 53.750,00 ' au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’à la somme de 17.916,67 ' au titre des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, sur le paiement à l’échéance de la créance,
Vu les articles L622-17 du code de commerce,
— évaluer l’éventuelle compensation de nature à jouer en l’espèce, et dire et juger que celle-ci ne pourrait être que de 5.000 ' maximum à déduire sur le dépôt de garantie,
— dire et juger que la nouvelle créance naissant de cette opération de compensation, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sera payée à l’échéance, soit à la date de la décision,
A titre encore plus subsidiaire, sur l’inscription au passif de la créance,
Vu les articles L622-26 et L622-27 du code de commerce et compte tenu de la nouvelle procédure de liquidation judiciaire,
— inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance déclarée d’un montant
de 84.666,67 ' correspondant à la restitution du dépôt de garantie, aux intérêts à échoir et à la condamnation aux dommages et intérêts ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile,
— a minima, inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire le seul montant de la
créance de restitution égal à 53.750 ',
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Les Huileries de l’étoile à payer à la SA Dailymotion la somme de 53.750 ' à titre de dommages et intérêts ou tout du moins confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il évalue cette somme à 10.000 ',
— condamner la SCI Les Huileries de l’étoile, pour la procédure d’appel, au versement d’une somme de 5.000 ' à la société Dailymotion au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de leurs écritures, après arrêt avant dire-droit, les parties appelantes concluent:
— à titre principal, à l’interdiction de l’action de paiement introduite le 4 avril 2017 par la SA Dailymotion, venant aux droits de la SA Watchever Group, en l’état du jugement du 28 mars 2017 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Huileries de l’étoile,
— à titre subsidiaire, au caractère non avenu du jugement du 26 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
Sur le premier point, elles se prévalent des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et estiment que l’instance en paiement était ab initio irrégulière en ce qu’elle est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice. Elles ajoutent que la procédure aurait dû être régularisée par une assignation du mandataire aux fins de constatation et de fixation de créance, une fois celle-ci déclarée, ce qui n’a pas été fait.
Au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la société intimée leur oppose en premier lieu l’irrecevabilité de telles demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit en conséquence les poursuites des créanciers. L’impossibilité d’exercer une action en paiement contre le débiteur est un principe d’ordre public et il s’agit d’une fin de non recevoir qui s’impose au juge. Ainsi les appelantes sont parfaitement recevables à invoquer en cause d’appel le non respect des dispositions d’ordre public de l’article L 622-21 susvisés tiré d’une part, de l’introduction d’une action en paiement interdite par la loi et d’autre part, du défaut de déclaration de la créance ainsi que de la mise en cause du mandataire des créanciers, de nature à priver la SA Dailymotion de son droit d’agir pour le paiement d’une créance dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il convient de rappeler, en l’espèce, que l’instance a été introduite à l’initiative de la SAS Dailymotion devant le tribunal de grande instance de Marseille en restitution du dépôt de garantie versé lors de la prise d’effet du bail, par acte du 4 avril 2017. Or, il n’est pas contesté que ce même tribunal, par jugement du 28 mars 2017, soit quelques jours avant, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Huileries de l’étoile, jugement qui effectivement été publié au BODACC les 22 et 23 avril 2017, le rendant opposable aux tiers.
Comme le font toutefois remarquer à juste titre les parties appelantes, l’instance n’était pas pendante avant l’ouverture du redressement judiciaire auquel cas elle aurait été introduite régulièrement ab initio mais interrompue par l’effet du redressement judiciaire. L’instance en paiement était, en effet, irrégulière ab initio pour avoir violé la règle de l’interdiction des actions en paiement d’une somme d’argent, le jugement ouvrant une procédure collective étant antérieur à la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SCI Les Huileries de l’étoile.
La société Dailymotion prétend qu’elle est recevable à solliciter la condamnation de la SCI Les Huileries de l’étoile au motif qu’elle a été victime d’un défaut d’information en ce que cette dernière ne l’a pas informée de l’existence de cette procédure collective et ne l’a pas davantage citée dans la liste des créanciers qu’elle a remise à Me [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Toutefois, la prétendue faute ou fraude commise par le débiteur, qui aurait sciemment omis d’alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles.
En outre, ce défaut d’information ne peut avoir pour effet que de permettre au créancier de solliciter le relevé de forclusion dans le délai de six mois courant à compter du jugement d’ouverture.
En l’occurrence, la société Dailymotion a sollicité, par requête du 19 juin 2018, d’être relevée de forclusion pour non déclaration de sa créance au passif de la SCI Les Huileries de l’étoile, requête qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge commissaire en date du 2 octobre 2018, faute d’avoir été présentée dans les six mois de la publication du jugement au BODACC.
La société intimée considère, de surcroît, que du fait de la nature de la créance de restitution de dépôt de garantie et de son affectation spéciale dans la comptabilité de la SCI Les Huileries de l’étoile, la procédure collective ne lui est pas opposable et le créancier n’a pas besoin de déclarer sa créance au passif du débiteur, en ce qu’il lui suffit d’en demander le versement par voie de restitution.
Elle se prévaut des articles 2237 et 2241 du code civil relatives au droit commun du gage de meubles corporels.
Or, le contrat de bail, qui a donné naissance à la créance de restitution de dépôt de garantie, a été conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société bailleresse, de sorte que cette créance doit être déclarée au passif de cette dernière.
La cour observe également qu’il n’est pas contesté que les lieux ont été restitués le 29 juillet 2016, un procès-verbal de constat et de remise des clés ayant été établi ce jour là à l’initiative de la société locataire, en présence d’un représentant du bailleur. La prétendue créance de la société Dailymotion en restitution du dépôt de garantie suite à la remise des clés des locaux survenue courant 2016, est donc bien une créance antérieure à la procédure collective.
L’action en restitution du dépôt de garantie diligentée par la SA Dailymotion postérieurement à l’ouverture de la procédure collective était interdite comme frappée par l’arrêt des poursuites individuelles édictée à l’article L 622-21 I du code de commerce. Il y a lieu de rappeler que les poursuites des créanciers sont interdites durant la période d’observation, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire et durant la liquidation judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par voie de conséquence, le premier juge ne pouvait condamner la SCI Les Huilereries de l’étoile à restituer le dépôt de garantie et à verser des dommages et intérêts au profit de la SA Dailymotion, qui n’avait pas régularisé l’instance par une assignation du mandataire judiciaire aux fins de constatation et de fixation de créance, une fois celle-ci dûment déclarée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La procédure introduite par la SA Dailymotion par assignation du 4 avril 2017 doit être déclarée irrecevable comme interdite.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant, à nouveau,
Déclare recevables la SELARL [L] & associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Les Huileries de l’Etoile, la SCI Les Huileries de l’Etoile et la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Huileries de l’Etoile, en leurs demandes formées devant la cour,
Déclare irrecevable l’action en paiement introduite par assignation du 4 avril 2017 par la SA Dailymotion comme étant interdite au visa de l’article L 622-21 du code de commerce,
Condamne la SA Dailymotion à payer à la SAS Les Mandataires, ès qualités, la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Dailymotion aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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