Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 avril 2021, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT société à responsabilité limitée |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02663 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017007052
APPELANTE :
S.A.S. VOLTA DEVELOPPEMENT
Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER et Loïc EPAILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JF DEVELOPPEMENT société à responsabilité limitée représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 novembre 2024 et prorogée aux 26 novembre 2024, 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, la SAS Comeca finances (devenue SAS Volta Développement le 10 juin 2014) a fait l’acquisition auprès de la société civile (devenue SARL le 16 mars 2020) JF développement et de M. [K] [P] (représentant les autres actionnaires) des 94 061 actions que les cédants détenaient dans la SAS Comeca pour un prix de 25 047 503,69 euros.
Le solde des actions de la société Comeca, soit 14 844 actions a été cédé par voie d’apports, la valorisation de l’opération étant d’un montant total de 29 000 000 euros.
L’acte de cession comprend une clause de garantie aux termes de laquelle les garants (la société JF développement, Monsieur [V] [F] et Monsieur [G] [C]) remettent à l’acquéreur une garantie bancaire autonome contre remise documentaire valable jusqu’au 31 décembre 2016 d’un montant de 2 000 000 euros.
Il prévoit également le versement du prix en 3 échéances au 25 avril 2013 (19 175 425,73 euros), au 30 juin 2013 (3 914 718,64 euros) et au 30 juin 2014 (957 359,32 euros), dont seules les deux premières échéances ont été versées.
L’établissement bancaire (la banque UBS), garant autonome, a refusé de s’exécuter suite aux demandes en ce sens de la société Volta Développement en date des 7 juillet et 8 août 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a condamné le garant autonome (la banque UBS) à payer à la société Volta Développement la somme de 269 030 euros. Les garants, à la suite de cette condamnation, ont remboursé à la banque UBS la somme de 274 030 euros.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 7 avril 2016, sauf sur le montant, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a ordonné à la société Volta Développement de restituer aux garants la somme de 527 738,84 euros à titre de provision et dit n’y avoir lieu à provision sur dommages-intérêts.
La société Volta Développement a remboursé aux garants la somme de 527 738,84 euros et s’est également acquittée de la franchise de 150 000 euros stipulée au contrat d’acquisition.
Par exploit du 8 décembre 2016 la société la société JF Développement, M. [G] [C] et M. [V] [F] ont assigné la société Volta Développement en paiement.
Par exploit du 3 mai 2017 la société Volta Développement a assigné la société JF Développement, M. [G] [C] et M. [V] [F] en paiement.
Par jugement du 30 juin 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction de l’affaire RG 2016 016739 avec l’affaire RG 2017 007052.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a :
— in limine litis, écarté des débats les conclusions et pièces produites par la société Volta Développement le 9 février 2021 et retenu les conclusions et pièces déposées par la société Volta Développement lors de l’audience du 30 novembre 2020 ;
Au fond,
— dit que les attestations des ou du commissaire aux comptes produites par la société Volta Développement sont recevables ;
— condamné solidairement les garants à payer à la société Volta Développement la somme de 340 356,81 euros.
— condamné la société Volta Développement à payer aux garants la somme de 1 031 409,08 euros ;
— ordonné la compensation entre les parties ;
— dit qu’il résulte de la compensation que la société Volta Développement doit payer aux garants la somme de 691 052,27 euros ;
— condamné la société Volta Développement au paiement aux garants des intérêts au taux légal depuis la date du 15 février 2015 et anatocisme sur la somme de 196 138,05 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 avril 2021 la société Volta Développement a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance datée du 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la procédure a, pour l’essentiel :
— Déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir et défaut de droit à agir, l’appel formé par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021 (RG 21/2663) par la SAS Volta développement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 094 461 et ayant son siège social [Adresse 13] ;
— Constaté l’intervention volontaire de la SAS Volta développement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 792 005 357 et ayant son siège social [Adresse 14] ;
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 25 janvier 2022, essentiellement en ces termes :
— Déclare la requête en déféré de la société Volta développement, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 005 357, recevable,
— Infirme l’ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état et statuant à nouveau,
— Dit que l’indication, dans la déclaration d’appel, de l’ancien siège social de la société Volta développement, immatriculée au RCS sous le numéro 518 094 461, société non partie au jugement de première instance, dépourvue de personnalité juridique depuis sa radiation au RCS intervenue le 23 mai 2016 consécutive à sa dissolution et donc, de la capacité d’ester en justice, ne constitue qu’un vice de forme affectant la déclaration de la société Volta développement, immatriculée au RCS sous le numéro 792 005 357 et partie au jugement de première instance,
— Rejette en conséquence la demande tendant à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Met les dépens afférents à l’incident à la charge de la société JF développement et des consorts [F] et [C],
Par conclusions du 4 août 2023, la SAS Volta demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société JF Développement, de M. [G] [C] et de M. [V] [F] au paiement de la somme de 1 592 487,59 euros au titre du préjudice subi en application de la garantie prévue au contrat d’acquisition en date du 25 avril 2013 ;
— condamner la société JF Développement au paiement de la somme de 1 302 654,85 euros outre intérêts depuis le 20 avril 2016 ;
— condamner M. [V] [F] au paiement de la somme de 221 355,78 euros outre intérêts depuis le 20 avril 2016 ;
— condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 68 476,97 euros outre intérêts depuis le 20 avril 2016 ;
— débouter la société JF Développement, de M. [G] [C] et de M. [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant leur résistance abusive ;
— condamner solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 19 août 2024 la société JF Développement, M. [G] [C] et M. [V] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1378 du code civil et des articles 9, 146 et 462 du code de procédure civile, de :
— constater que le jugement attaqué est affecté d’une erreur matérielle contenue dans les chefs de dispositif suivants :
condamne la société Volta Développement à payer aux garants la somme de 1 031 409,08 euros ;
dit qu’il résulte de la compensation que la société Volta Développement doit payer aux garants la somme de 691 052,27 euros ;
En conséquence,
— rectifier cette erreur en jugeant que ces chefs de jugement doivent être lus comme suit :
condamner la société Volta Développement à payer aux garants la somme de 1 559 147,92 euros ;
dit qu’il résulte de la compensation que la société Volta Développement doit payer aux garants la somme de 1 218 791,11 euros ;
Et après rectification,
À titre principal comme à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que la somme de 691 052,27 euros à laquelle la société Volta Développement est condamnée à payer aux garants, après compensation entre les parties, dans le dispositif du jugement doit se lire 1 218 791,11 euros ;
— débouter la société Volta Développement de l’ensemble de ses demandes ;
— et condamner la société Volta Développement à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 septembre 2024.
MOTIVATION
1. À titre liminaire, il sera fait observer que la demande de la SAS Volta développement d’infirmer le jugement au motif que le premier juge a écarté les conclusions et pièces produites par l’appelante, le 9 février 2021, ne traduit pas une prétention au dispositif de ses écritures de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur les principes relatifs à la mise en 'uvre de la garantie et de la contre-garantie
Moyens des parties :
2. La SAS Volta développement fait valoir que contrairement à ce que les garants tentent de faire croire à la cour, il n’est pas nécessaire d’établir, pour chacune des réclamations, qu’elle dépasse le seuil de 10.000 euros. Il est seulement nécessaire d’établir que « le montant cumulé annuel des préjudices survenus au cours de la période de référence » dépasse 20 000 euros.
Selon l’appelante, le mécanisme de la garantie d’actif et de passif serait indépendant de toute notion d’appauvrissement net, le préjudice ne pouvant résulter que de la compensation des items liés, rappelés à l’article 4.2.2. C, lequel évoque « le Préjudice qui trouverait une contrepartie dans un accroissement d’actif ».
3. Les intimés soutiennent au visa des dispositions des articles 4.2.1 (dénommé « Étendue de l’obligation d’indemnisation des Garants »), 4.2.2 C (relatif à la détermination du montant de l’indemnité en considération de la définition du préjudice) et 4.2.3.1 (relatifs au seuil de déclenchement et plafond) du contrat d’acquisition, qu’il convient de prendre en compte, pour apprécier leur obligation au titre de la garantie de passif, le seuil de déclenchement prévu par le contrat, seuil correspondant au solde net résultant du compte entre les causes de réclamations, fondées ou non, et les contreparties à l’actif, et ce, après déduction de la franchise.
Se référant ensuite notamment à l’arrêt de la présente cour, en date du 7 avril 2016, infirmant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier datée du 16 juillet 2015, les intimés soutiennent, d’une part, qu’avant d’activer la contre-garantie d’UBS, la SAS Volta développement aurait dû s’assurer du respect des conditions de mise en 'uvre, tant de la garantie à première demande, que de la garantie d’actif et de passif, d’autre part, qu’il revient au bénéficiaire de la garantie à première demande de rapporter la preuve du bienfondé et du quantum des préjudices allégués, enfin, que la même devait apporter la preuve d’un appauvrissement net, en justifiant du sort des provisions passées dans les comptes de référence 2012.
Réponse de la cour :
4. Avant tout développement au fond, il sera rappelé aux parties que, comptablement, une provision non-réglementée est un passif dont le montant, ou l’échéance, n’est pas fixé de façon précise (Plan Comptable Général, art. 321, 5 ) et qu’un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci (PCG, art. 321-1, 1.).
Rapportée au compte de résultat, la dotation aux provisions est une charge (PCG, art. 511-2) et sa reprise, un produit, conformément à l’article 512-1 de ce même plan comptable général.
5. Enfin, si la perte ou la charge ne se réalise pas, la provision devient sans objet et doit être rapportée aux résultats de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet, sauf s’il s’agit d’une provision non déductible fiscalement, antérieurement taxée. Ainsi, in fine, ce résultat apparaît dans les capitaux propres situés au passif de l’entreprise.
6. Sur l’articulation entre la garantie d’actif et de passif et la garantie à première demande, dénommée « Garantie de la Garantie » à l’article 4.5 du contrat d’acquisition, il est constant que la garantie UBS est une garantie autonome contre remise documentaire prévue à l’article 2321 du code civil lequel énonce que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
7. En vertu de ce texte, une garantie autonome doit être exécutée, faute d’éléments suffisants permettant de voir dans l’appel de la garantie un abus ou une fraude manifeste et il est acquis qu’une contre-garantie, est totalement indépendante de la garantie de base.
8. Les intimés le reconnaissent d’ailleurs en page 16 de leurs écritures dès lors qu’ils indiquent :
« Il n’en demeure pas moins que, de par sa nature et ses conditions distinctes de celles de la [Localité 12], la garantie à première demande émise par UBS pouvait être activée par VOLTA, vis-à-vis d’UBS, peu important que les conditions de la [Localité 12] aient été réunies ou pas. »
9. Au regard de l’article 2321 du code civil et des principes qui en découlent mais, également, des clauses du contrat, il est donc vain de soutenir qu’il existerait une obligation (au sens juridique) pour le bénéficiaire d’une contre-garantie de s’assurer du respect des conditions de mise en 'uvre de la garantie de premier rang (garantie d’actif et de passif) qui lui a été octroyée en sa qualité d’acquéreur.
10. Cependant, comme tout bénéficiaire d’une garantie et, in fine, d’une garantie de la garantie, la SAS Volta développement peut commettre un abus dans l’appel de cette dernière, lequel est caractérisé par la conscience qu’aurait ce bénéficiaire de l’absence de son droit à faire appel à ladite garantie.
11. Cet abus n’a jamais été démontré au cours des multiples procédures opposant les parties. Il n’est pas davantage démontré pour les besoins du présent appel, étant précisé qu’il ne peut être caractérisé, comme le soutiennent les intimés, en regard des différentes condamnations de la SAS Volta Développement lors des procédures de référé, la cour de céans ayant précisé à ce sujet qu’il n’était « pas démontré que l’appelante (la SAS Volta Développement) ait été déloyale ou encore qu’elle ait commis les manquements graves invoqués par les garants dans la mise en 'uvre de la garantie de passif, fautes qui relèvent au demeurant d’un examen au fond ».
12. Ainsi, en l’absence de démonstration par les intimés d’un abus ou d’une fraude comme ils le soutiennent dans leurs écritures, seule la stricte application des clauses du contrat d’acquisition doit être envisagée, étant précisé qu’en ayant remboursé au contre-garant qui les avaient avancées, les sommes réglées à la SAS Volta Développement en vertu de la garantie à première demande, ils peuvent exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a indûment perçu le montant de la garantie (Cass. Com., 14 juin 2023, n°21-23.864 ; Publié au Bull.).
13. Le contrat d’acquisition indique les éléments à prendre en compte pour la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif.
14. Celui-ci, en son article IV, dénommé « DECLARATION ET GARANTIES DES GARANTS » stipule notamment en article 4.1.2.1 :
« Étendue de l’obligation d’indemnisation des Garants
« Les Garants seront tenus d’indemniser l’Acquéreur ['] de tous coûts, dommages, pertes ou charges (ci-après individuellement un « Préjudice » ou collectivement des « Préjudices ») subis par la Société (cédée) ou l’Acquéreur, qui résulterait :
« (i) [']
(ii) de tout passif nouveau ou supplémentaire, insuffisance d’actif, obligation ou dette de quelque nature que ce soit, ayant une origine ou une cause antérieure au 31 décembre 2012, connu ou inconnu des Garants à cette date, et qui n’aurait pas été ou qui aurait été insuffisamment comptabilisé ou provisionné dans les Comptes Garantis conformément aux Principes Comptables (tels que chacun de ces termes est défini en Annexe A). »
15. Le Préjudice ou les Préjudice(s) dont s’agit sont regroupés à l’article 4.2.2 dénommé « Détermination du montant de l’indemnité », lequel fournit leur méthode de calcul en ces termes :
« Le montant de l’indemnité dues par les Garants (l'« indemnité ») à raison d’un ou plusieurs Préjudice sera déterminé en tenant compte des dispositions ci-après :
A. Les Préjudices seront réduits du montant de toute économie d’impôts réalisée par la Société (à l’exclusion de celles correspondant à l’accroissement d’un déficit reportable) résultant de la survenance des Préjudices donnant lieu à indemnisation effectivement comptabilisée par la Société dans les comptes au titre de l’exercice où ils sont survenus.
B. Le Préjudice correspondant à un Dommage [souligné par Nous] est égal au montant de ce Dommage réduit du montant de toute indemnisation, remboursement, restitution ou autre recouvrement en relation directe avec ledit Préjudice, définitivement acquis par la Société sur tout tiers, pour son montant net des frais et charges supportées par la Société y compris d’impôts, et notamment toute indemnité d’assurance ;
C. Le Préjudice correspondant à une augmentation de passif qui trouverait une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d’actif (c’est-à-dire qui aurait dû être comptabilisé dans les Comptes Garantis en application des Principes Comptables) sera réduit à hauteur du montant de ladite contrepartie, de telle sorte que les Garants ne soient tenus qu’au reversement, si celui-ci s’avérait négatif, de l’appauvrissement net correspondant. Le même principe s’appliquera en cas d’insuffisance d’actif qui trouverait sa compensation dans une diminution de passif [souligné à deux reprises par Nous] (c’est-à-dire un passif qui n’aurait pas dû être comptabilisé dans les Comptes Garantis en application des principes comptables) ;
D. Les préjudices seront majorés du montant de tout débours, pertes, indemnités de toute nature (y compris de retard), majorations, pénalités, droits et/ou doubles droits, amendes, intérêts et frais de toute sorte (y compris les honoraires raisonnables des conseils) supportés par le Société ou par l’Acquéreur du fait du préjudice concerné ;
E. Aucune indemnité ne pourra être réclamée :
au titre des conséquences découlant de la modification des Principes Comptables appliqués jusqu’à présent par la Société ou de la remise en cause des choix comptables opérés par la Société, dès lors qu’ils sont conformes aux Principes Comptables alors en vigueur en France ;
au titre d’un Dommage résultant de la modification, à compter de ce jour, d’une quelconque réglementation applicable (en ce compris l’application jurisprudentielle de la réglementation) à la Société ou si une telle réglementation ou une autorisation devenait applicable à la Société alors qu’elle ne l’était pas avant ce jour ;
au titre d’une insuffisance d’actif immobilisés si lesdits actifs devaient faire l’objet d’une cession, dès lors que la valeur nette comptable desdits actifs est déterminée conformément aux Principes Comptables, indépendamment de la valeur vénale des actifs immobilisés. »
16. Le « Seuil de déclenchement » de la Garantie a été fixé par l’article 4.2.3.1 comme suit :
« La responsabilité des Garants au titre de la présente garantie ne pourra être appelée qu’à condition que :
— le montant cumulé annuellement ['] des Préjudices survenus au cours de la période de référence dépasse globalement un seuil de déclenchement de VINGT MILLE (20.000) euros, ou
— qu’un Préjudice soit supérieur ou égal à DIX MILLE (10.000) euros. Il est précisé qu’une série de fait de même nature générant un Préjudice individuellement inférieur à 10.000 euros mais cumulativement supérieur à ce seuil seront considérés comme un seul et même Préjudice et donc comme excédant le seuil de déclenchement individuel (par exemple, un même chef de redressement en matière fiscale ou sociale applicable sur différents exercices ou à différentes personnes).
Dès franchissement d’un des seuils de déclenchement, le montant total cumulé des indemnités dues au titre du ou des Préjudices concernés depuis le 1er jour de la période de référence en cours sera versé à compter du premier euro, sous réserve de la franchise et du plafond défini ci-après. »
17. L’article 4.2.3.2, intitulé « Franchises », stipule :
« La responsabilité des Garants au titre de la présente garantie ne pourra être appelée qu’à condition que le montant cumulé des Préjudices excède une franchise globale de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros. Dès que le montant total des Préjudices aura dépassé ce montant, les indemnités dues par les Garants ne seront dues qu’au titre du ou des Préjudices qui excède cette franchise globale.
De plus, les litiges listés en Annexe B bénéficient d’une franchise spécifique de deux cinquante mille (250.000) euros par litige, s’appliquant distinctement à chacun des litiges et s’appliquant après le seuil de déclenchement mais avant la franchise générale prévue au paragraphe précédent, de telle sorte que les Garants ne seront redevables d’aucune indemnité tant que le préjudice au titre d’un litige restera inférieur à la franchise spécifique et dans l’hypothèse d’un dépassement de la franchise spécifique, ne sera redevable d’une indemnité qu’au-delà du montant de la franchise spécifique applicable au litige sans préjudice du bénéfice de la franchise générale prévue au paragraphe précédent. »
18. Il est à noter que ce même article prévoit une franchise spécifique d’un montant maximum de 750 000 euros applicable au litige fiscal SGTE POWER, avec promesse de porte-fort concédée par la SAS Comeca Finance (la SAS Volta développement) au profit de cette société SGTE POWER.
19. De ces clauses, la cour la cour retient :
— que pour apprécier le bienfondé de la mise en 'uvre de la garantie de passif, il suffit de constater la réalité du franchissement d’un des seuils de déclenchement définis par l’article 4.2.3.1 du contrat d’acquisition fixés à hauteur de la somme de 20 000 € pour un montant cumulé annuellement des préjudices survenus au cours de la période de référence et à hauteur de la somme de 10 000 € pour un préjudice résultant d’un fait unique, sans en référer à la notion d’appauvrissement et sans ajouter le montant de la franchise s’appliquant au préjudice en cause, celles-ci ayant seulement vocation à être déduite du versement effectué par le garant ;
— deux types de préjudice sont listés (B et C), le premier, résultant d’une créance de dommages et intérêts, le second, qui aurait dû être comptabilisé ou qu’il l’a été à tort, consécutif soit, à une augmentation de passif trouvant une contrepartie partielle ou totale dans un accroissement d’actif soit, à une insuffisance d’actif qui trouverait sa compensation dans une diminution de passif ;
— tout préjudice est réduit ou majoré selon les règles contenues au A et D de l’article 4.2.2 ;
— seul le second des préjudices (C dans ses deux composantes) est soumis à la notion d’appauvrissement net (variation négative de la situation nette) en tenant compte des diminutions de passif ou accroissements éventuels d’actif venant en contrepartie des augmentations de passif ou insuffisances d’actif qui n’auraient pas été constatées dans les comptes de référence ;
— des documents comptables permettant de vérifier l’état des reprises sur provision sont nécessaires, dès lors que, pour rappel, les garants sont redevables de tout passif nouveau ou supplémentaire, insuffisance d’actif, obligation ou dette de quelque nature que ce soit, ayant une origine ou une cause antérieure au 31 décembre 2012, connu ou inconnu des Garants à cette date, et qui n’aurait pas été ou qui aurait été insuffisamment comptabilisé ou provisionné (4.2.21 (ii)) ;
20. À l’aune de ces principes, chacun des préjudices allégués doit être examiné afin de faire les comptes entre les parties dès lors que :
— la SAS Volta Développement entend obtenir la réformation sur certains chefs de préjudice ;
Et que,
— la confirmation après rectification d’erreur matérielle sollicitée par les garants est exclue, ceux-ci concédant en page 38 de leurs écritures un préjudice de la SAS Volta Développement de 692 997,52 euros, c’est-à-dire, nettement supérieur au préjudice déterminé par le premier juge, pour rappel, d’un montant de 340 356,81 euros ;
21. La mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif reste subordonnée à l’application des principes qui gouvernent la preuve et, notamment, l’article 9 du code de procédure civile, en vertu duquel il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Plus singulièrement, s’agissant de faire les comptes entre les parties au regard des obligations contenues à la garantie d’actif et de passif, les termes de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver s’appliquent. Dès lors que la SAS Volta Développement se prévaut d’une obligation de garantie, il lui appartient en vertu de ces textes d’en apporter la preuve.
Sur la mise en 'uvre de la garantie
A) Sur la condamnation en référé
Moyens des parties :
22. Au soutien de sa demande de restitution d’une somme de 377 738,34 euros correspondant en partie (hors franchise générale) aux condamnations prononcées par la cour d’appel de céans suivant arrêt en date du 7 avril 2016, la SAS Volta Développement fait valoir que les garants ne peuvent prétendre à bénéficier de tout éventuel accroissement d’actifs dès lors que :
— tous les cédants ne sont pas des garants et faire droit à la demande des intimés, reviendrait à priver les cédants, non garants, d’une éventuelle part du prix ;
— l’article IV du contrat d’acquisition intitulé « DECLARATIONS ET GARANTIES DES GARANTS » ne recèle aucun mécanisme de complément de prix alors que permettre au garant de bénéficier de tout accroissement d’actif, dans l’hypothèse où aucun passif nouveau ou supplémentaire ne se serait révélé et où il n’aurait été constaté aucune diminution d’actif, reviendrait à leur accorder un complément de prix ;
— l’article 4.1., intitulé « DECLARATION DES GARANTS », ne fait nullement mention d’une quelconque obligation laissée à la charge des acquéreurs d’indemniser les garants à concurrence de tout accroissement d’actif.
23. À la suite, la SAS Volta discute dans le détail les créances Javel, les bonifications constructeurs et distributeurs, [A] et les remises volumétriques.
24. Les intimés objectent que la décision du 7 avril 2016 condamnant la SAS Volta développement, d’une part, à restituer aux garants la franchise générale de 150 000 euros, d’autre part à restituer aux mêmes une somme de 377 738,84 euros correspondant au montant total, après impact fiscal, de divers « accroissements d’actifs », au sens de l’article 4.2.2., C, de la garantie d’actif et de passif, que l’acquéreur avait délibérément omise de prendre en compte, lors qu’elle a mis en jeu la contre-garantie UBS, doit être confirmée dès lors que, devant la juridiction des référés, la SAS Volta développement n’avait rien à redire aux accroissements d’actifs URSSAF, FLK et BFA.
25. Les intimés soulignent en outre que l’appelante ne réclame désormais plus rien en ce qui concerne l’accroissement d’actif résultant d’une reprise de provision de 251 000 euros HT dans le litige [B]/[T].
Réponse de la cour :
26. La décision et la provision allouée en cause de référé l’ont été de manière provisoire, ainsi que la soutient l’appelante, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée d’une absence ou de l’existence d’une contestation devant la cour au fond en ce qui concerne les différents préjudices ayant donné lieu à condamnation.
27. La demande de remboursement de 377 738,34 euros formée par l’appelante ne peut, en premier lieu, être justifiée aux motifs que les garants ne sauraient prétendre au bénéfice de tout éventuel accroissement d’actifs. Cette éventualité est prévue par le contrat à l’article IV-4.2.2 en son « C » dès lors cet accroissement d’actif viendrait en contrepartie d’un préjudice correspondant à une augmentation de passif. Par ailleurs, le seul fait que l’ensemble des cédants ne soient pas tous garants ne peut venir modifier les prévisions des parties sur ce point.
28. Par ailleurs, s’il est exact que le contrat ne met en aucune façon, à la charge de l’acquéreur, le versement d’une indemnité en cas d’accroissement d’actif, il n’en demeure pas moins, qu’en cause de référé, la présente cour a seulement constaté qu’il existait un solde net en faveur des garants, susceptible de résulter du compte entre les causes de réclamation et les contreparties à l’actif.
28. Il est aujourd’hui demandé, au fond, par les intimés une somme identique pour les mêmes causes, le tout, au regard du recours dont ils disposent contre la SAS Volta Développement en sa qualité de bénéficiaire de la contre-garantie, ceci, pour avoir indûment perçu une partie des montants qui lui ont été versés.
29. Ces principes étant posés, l’appelante discute plus en détail les restitutions concernant les litiges Javel, FLK-[A] et BFA (bonification constructeur et distributeur) sans y inclure, comme l’indiquent à bon droit les intimés, la créance [T] qui a été examinée par la juridiction des référés et dont la reprise pour provision avait été fixée à la somme de 167 417 euros.
30. Par cette seule constatation, la restitution intégrale de la somme de 377 738,84 euros comprenant ladite créance, est d’ores et déjà exclue.
Sur la créance Javel :
31. Aucun élément versé au débat ne permet de suivre l’appelante dans son argumentation qui consiste à soutenir que les garants auraient été indemnisés par fraude à trois reprises à hauteur de 63 005,47 euros.
32. La SAS Volta Développement concède avoir abandonné cette créance qui devait accroître l’actif et admet, ainsi, que la demande adressée à UBS en son temps au titre de la garantie à première demande n’était pas justifiée. À la suite, elle indique en page 26 de ses écritures que « la réalité indemnisable de la créance Javel restituable aux garants [serait] de 38 289,09 € TTC soit 32 014,29 € HT (au taux de TVA de 19,6%) soit 21 342,86 € HT et net d’IS » et qu’un solde en sa faveur de 41 662,61 € existerait. Toutefois, aucun justificatif sérieux, une copie d’écran étant insuffisante à cet égard, ne vient corroborer ces affirmations, ce d’autant qu’il n’est pas donné d’indication sur le montant qu’elle aurait abandonné au titre de cette créance.
33. Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les bonifications de fin d’année (BFA) :
34. Pour arriver à un accroissement d’actif valorisé par la juridiction des référés à la somme de 143 516 €, l’appelante indique que les garants n’auraient produit que les comptes de la SAS Comeca au titre des exercices 2012 et 2013 sans produire les comptes des filiales de Comeca Systèmes, ce qui aurait permis de dissimuler la restitution des revenus des BFA Distributeurs aux filiales opérationnelles du groupe sur l’année 2012.
35. Il est difficile de suivre l’appelante dans son raisonnement dès lors qu’il est établi, d’une part, que l’ensemble des pièces justificatives d’un surplus de bonifications de fin d’année constructeur et distributeur encaissées à hauteur de 143 516 euros HT au-delà de ce qui avait été comptabilisé dans les comptes garantis a été fourni par l’appelante elle-même en cause de référé et que, d’autre part, la SAS Volta développement avait plus que quiconque possibilité de produire les comptes dont elle prétend qu’ils auraient été dissimulés.
36. Aujourd’hui, les copies de copie d’écran et du grand livre insérées aux écritures de la SAS Volta développement ne sauraient convaincre la cour dès lors qu’au regard des productions adverses, notamment le compte de suivi BFA (pièce n°21), il est prouvé l’existence d’un surplus de bonification à hauteur de 143 696 euros, déterminé à partir des données qui suivent :
— une provision passée en 2012 de la BFA fournisseurs/constructeurs à recevoir soit, la somme de 1 572 598 euros ;
— un excédent de BFA fournisseurs/constructeurs pour 50 268,82 euros ;
— d’un ajustement de provision BFA distributeurs à hauteur de 93 428 euros.
37. Cette somme de 143 696 euros est donc justifiée ainsi que les premiers juges l’ont exactement retenu.
Sur les remises volumétriques :
38. L’appelante indique, au regard des compte de sa filiale Comeca au 31 décembre 2012, que sur un total de 1 778 088 euros TTC d’avoirs à recevoir, elle a perçu un excédent de remise de 54 468 euros HT, soit un montant inférieur à la somme de 143 516 euros HT, indûment restituée aux garants.
39. Cependant, ce contentieux est directement en lien avec le précédent (BFA) et la pièce 79 versé au soutien d’une telle affirmation n’est pas de nature à remettre en cause les analyses de la cour qui ont motivées la confirmation d’un surplus de bonifications de fin d’année constructeur et distributeur encaissées à hauteur de 143 516 euros HT.
Sur la créance FLK-[A] :
40. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
41. Si la SAS Volta Développement sollicite de réformer le jugement entrepris et de condamner les garantis à lui restituer la créance de M. [A], elle ne formule strictement aucun moyen au soutien de cette prétention.
42. Il n’y aura donc pas lieu à infirmer le jugement sur ce point.
43. En définitive, au regard des développements qui précèdent, la cour confirmera la décision déférée qui avait jugé que les condamnations de la SAS Volta développement prononcées par le juge des référés par arrêt du 7 avril 2016 étaient justifiées.
Sur les autres préjudices
44. L’appelante revient sur l’ensemble des postes de préjudice en vue, soit d’obtenir une indemnisation, soit de solliciter une meilleure indemnisation.
45. Les intimés, se référant à un examen au cas par cas des préjudices, tel que réalisé par le premier juge, indiquent qu’ils se rangent à l’analyse du premier juge en ce qui concerne les préjudices de la SAS Volta Développement non encore indemnisés ou restés à sa charge à hauteur de 692 997,52 euros pouvant se décomposer comme suit :
340 356,81euros qui n’ont pas donné lieu à paiement par UBS, le plafond de la contre-garantie consentie par celle-ci ayant été atteint concernant les dossiers ;
— [Y] (préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante) : 289 539,81 euros ;
— Comeca Systèmes (condamnation prud’homale Carmignani) : 50 817 euros.
352 640,71 € (414 848,21 euros) qu’ils ne contestent plus en cause d’appel ;
— Cas 3 – [Y] : 5 850 euros ;
— Cas 4 – cotisations URSSAF concernant Comeca Systèmes : 13 672 euros ;
— Cas 5 – [Y] : 18 965 euros ;
— Cas 7 – pénalités suite au redressement fiscal SGTE Power : 24 802 euros ;
— Cas 10 – créance sur le client ESPATERM : 9 633 euros ;
— Cas 11 ' Comeca Systèmes : 11 319 euros ;
— Cas 20 – Contentieux prud’hommes Comeca Systèmes : 70 217,24 euros ;
— Cas 22 – Taxes foncières [Y] : 16 830 euros ;
— Cas 30 – Pénalités Alstom Transport Espagne à Comeca Transport : 63 337 euros ;
— Cas 31 – AEC : 25 454 euros ;
— Cas 32 – [Y] pénalités TP : 10 965 euros ;
— Cas 33 ' Comeca Systèmes : 10 115 euros ;
— Cas 36 ' Comeca Applications : 62 207,50 €
46. Pour les autres cas, ils entendent obtenir, soit une confirmation du jugement, soit une augmentation des sommes allouées.
B) Sur la somme de 340 000 euros au titre du redressement fiscal de la SAS [Y] pour les années 2010,201 et 2012
Moyen des parties :
47. L’appelante fait valoir qu’elle s’est vu restituer un total de 388 190 euros de TVA, récupérés postérieurement au redressement fiscal puis versés à cette administration, ce qui a fait l’objet de l’attestation du commissaire aux comptes.
48. Selon elle, au titre de la TVA réclamée lors de ce redressement, sont restés à sa charge, la TVA redressée sur le client Tereos (894 euros), le redressement sur la TVA déductible au titre de la TVA NPR (Non Perçue Récupérable) avec Caraïbes Énergies pour un montant de 132 208 euros, la TVA déduite à tort par l’entreprise pour les frais d’hôtel ou de location de véhicules de tourisme pour un montant de 25 926 euros soit, au total, une somme totale de 159 028 euros.
Ainsi, la somme de 340 000 euros réclamée au titre de ce contentieux fiscal serait constituée de :
o 159 028 euros au titre de la TVA ;
o 53 680 euros au titre des intérêts de retard, outre la somme de 29 098 euros relative à des majorations et amendes, soit, une total de 82 778 euros ;
o 98 194 euros au titre des Crédits Impôts Recherche des exercices 2010-2011-2012.
49. Les garants rappellent en premier lieu qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation pour le cas 36, représentant une somme de 62 207,50 euros mais rappellent, que la SAS Volta développement a perçu d’UBS, en partie au titre de ce cas, lié au cas 43, une somme totale de 107 878,60 euros pour une demande de garantie d’une somme de 402 207,50 euros excédant le plafond de garantie.
50. Ainsi, selon eux, devant le tribunal, la question était de savoir si cette somme de 107 878, 60 euros pouvait être conservée en tout ou partie par la SAS Volta Développement ou si elle devait en tout ou partie la restituer. Compte tenu de l’absence de contestation de l’indemnisation allouée dans pour les besoins du cas 36, ils concluent que seul est concerné le cas 43 pour une somme de 45 671,10 euros (107 878,84 euros perçus moins 62 207,50 € non contestés).
51. À la suite, ils objectent que :
— le tribunal a omis d’ajouter la somme de 45 671,10 euros au montant total dû aux Garants par la SAS Volta Développement ;
— dans ses conclusions d’appelante, cette société, lorsqu’elle demande à ce qu’ils soient condamnés à lui payer une somme de 340 000 euros au titre du cas 43, omet de prendre en compte le fait qu’elle a déjà été réglée par UBS à hauteur de cette somme de 45 671,10 euros.
Pour autant, ils sollicitent le débouté de la SAS Volta du delta d’une quelconque somme dès lors qu’il s’agissait d’une notification tardive, réalisée à titre conservatoire selon ses propres termes, le préjudice n’étant pas établi au moment où ils avaient été actionnés, de sorte qu’ils auraient perdu par ce comportement la possibilité d’élever toutes contestations contre la proposition de remboursement.
52. À tout le moins, ils indiquent que la somme à laquelle peut prétendre la SAS Volta développement serait de 135 300,90 euros dès lors que le redressement concernait la TVA pour une somme de 547 218 euros, qu’elle indiquait avoir réussi, le 20 avril 2016, à cantonner ce redressement à la somme de 388 190 euros. Selon les garants, un résiduel inexpliqué de 159 028 euros (547 2018 moins ces 388 190 euros) devrait être donc déduit des 340 000 euros de l’attestation du commissaire aux comptes, lesquels doivent encore être amputés de la somme de l’indemnité reçue de 45 671,10 euros, de sorte que cette société pourrait seulement prétendre à une indemnisation de 135 300,90 euros.
Réponse de la cour :
53. L’appelante démontre suffisamment, via ses pièces 7 à 13, qu’en réalité, la vérification fiscale opérée sur la filiale [Y], au titre des exercices antérieurs aux comptes garantis s’est traduite par un décaissement effectif de 609 429 euros et par la perte d’un déficit reportable de 118 761 euros (au titre de l’impôt sur les sociétés pour 98 194 euros et d’une compensation d’un crédit de CVAE pour 20 567 euros), soit, une somme totale de 728 190 euros.
54. Les garants n’apportent pas la preuve qu’ils auraient été privés de la possibilité de discuter la proposition de remboursement mais justifient néanmoins d’une indemnisation partielle de la SAS Volta développement par UBS à hauteur de 45 671,10 euros qu’il convient de retrancher des 340 000 euros sollicités.
55. La décision sera réformée de ce chef et les garants seront condamnés à lui payer la somme de 294 328,90 euros.
C) Sur la somme de 339 147,46 euros au titre de la condamnation prud’homale des sociétés Comeca Transport et Comeca au profit de M. [C]
Moyens des parties :
56. Déboutée en première instance sur ce point au motif que le fait générateur ne serait pas le transfert mal formalisé du contrat de travail de M.[C], mais son licenciement, postérieur au 31 décembre 2012, la SAS Volta développement explique que ce raisonnement n’a pas de sens dans la mesure où, si la société Comeca Transport a été condamnée par les juridictions prud’homales, ce n’est pas pour avoir licencié M. [C], mais parce qu’il a été licencié par la Comeca Transport, alors que ce licenciement aurait dû être notifié par Comeca SAS.
57. Selon l’appelante, M. [C], lui-même garant et, partant, responsable des déclarations mensongères consenties à l’acquéreur justifiant aujourd’hui la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, se serait bien gardé de préciser par quelle entité il était employé, le tout, afin de faire échec à la procédure de licenciement qui le concernait.
58. Les garants répliquent que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 17 janvier 2018 ne reproche pas à la Comeca SAS de ne pas avoir transféré le contrat de travail avant 2012 à la société Comeca Transport, mais seulement que la décision de licenciement de M. [C] ne pouvait être prise que par son employeur et que la société Comeca Transport ne démontrait pas l’être devenue au moment du prononcé du licenciement.
59. Les intimés concluent, dès lors, que la condamnation datée du 17 janvier 2018 prononcée par la cour d’appel de Poitiers a parfaitement jugé que le fait générateur résidait dans l’irrégularité de la décision de licenciement commise par la directrice générale et le président de la Comeca SAS en pleine connaissance de cause et que cette irrégularité, relevait d’un évènement postérieur au 31 décembre 2012.
Réponse de la cour :
60. Les parties ne soulèvent devant la cour que leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
61. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
62. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
D) Sur les préjudices de 350 768 euros et 24 667 euros résultant respectivement des cas 17 et 23 (redressement fiscal de la société SGTE Power)
Moyens des parties :
63. L’appelante expose que ce sinistre, à savoir, le redressement fiscal au cours de l’acquisition, n’a jamais fait l’objet de la moindre provision dans les comptes garantis et que le fait que son existence ait été portée à la connaissance de l’acquéreur dans le cadre de la négociation d’une franchise spécifique à la garantie d’actif et de passif n’en rend pas moins le préjudice indemnisable au titre de son article 4.2.1.
64. Selon elle :
— la franchise de 250 000 euros s’appliquait dès lors que la vente du terrain n’a guère permis de dégager une plus-value nette mais bien une perte de 200 990 euros, et a été en outre respectée ;
— l’opposition des garants serait tardive ;
— la preuve des décaissements est suffisamment rapportée par une attestation du commissaire aux comptes datée du 15 octobre 2015 ;
— il convient d’y ajouter les honoraires d’avocat qu’elle justifie avoir réglés.
65. Les intimés objectent que si la SAS Volta Développement a adressé à UBS une lettre « conservatoire » le 8 juillet 2014, c’est parce qu’il était clair qu’elle ne pouvait pas justifier d’un préjudice au sens de la garantie d’actif et de passif et prétendre à un paiement par le garant à première demande tant que l’immeuble permettant d’accroître la franchise n’avait pas été vendu ou, à tout le moins, tant qu’elle n’aurait pas respecté les termes de son engagement de porte-fort stipulé à l’article 4.2.3.2. du contrat précité.
66. Ils expliquent cependant que malgré les termes limpides du contrat et l’absence de respect de ses propres engagements en la matière, la SAS Volta développement avait réclamé le 29 octobre 2015 à UBS, et obtenu d’elle, le paiement de la somme de 350 768 euros, le tout, grâce à une attestation du commissaire aux comptes qui ne répondait aucunement aux exigences requises.
Réponse de la cour :
67. Pour rappel, l’article 4.2.3.2 intitulé « Franchises » prévoit une franchise spécifique de 500 000 euros, d’un montant maximum de 750 000 euros applicable au litige fiscal SGTE Power.
68. La clause prévoit ainsi, s’agissant de la mise en 'uvre de la franchise du montant maximal :
« Pour ce faire, l’Acquéreur se porte fort de ce que SGTE Power mandatera au moins trois agences immobilières à l’effet de trouver un acquéreur moyennant un prix minimum de 1 million d’euros et qu’elle acceptera de céder le terrain à un acquéreur solvable et aux conditions usuelles dès lors que le prix sera au moins égal à 1 million d’euros. »
69. La promesse de porte-fort, dont la nature juridique n’est pas contestée par l’appelante, n’emporte pas l’obligation d’exécuter la promesse pour laquelle la SAS Volta Développement s’est portée fort mais obligation de réparer le préjudice causé par l’inexécution de cette obligation, en l’occurrence, l’absence de mandat confié à trois agences immobilières afin de trouver un acquéreur au prix minimum d’un million d’euros.
70. Il n’est pas contesté par la SAS Volta Développement que le terrain dont s’agit, porté à l’actif de la SGTE Power pour une montant de 355 000 euros, était valorisé selon expertise au jour de la cession à la somme d’un million d’euro et qu’elle n’a jamais mandaté les agences immobilières comme elle s’y engageait contractuellement.
71. Si on ne peut dénier à la SAS Volta Développement le droit d’actionner la garantie à première demande en ce qu’elle constitue une garantie autonome, il n’en demeure pas moins qu’en la déclenchant avant de remplir ses propres obligations, elle prenait le risque de se voir réclamer des indemnités ou refuser toute garantie dans le cadre de la garantie d’actif et de passif.
72. Au regard des justificatifs versés par les parties, la société SGTE Power a vendu le bien immobilier objet de la franchise spéciale convenue, suivant acte en date du 15 mars 2019 au prix d’un million d’euros, sans avoir rempli préalablement son obligation de porte-fort et alors même qu’il est justifié que le terrain intéressait des acquéreurs au prix visé avant cette vente, au cours de l’année 2014. Il était donc manifeste qu’en exécutant son obligation avant d’actionner la garantie des garanties, une plus-value suffisante aurait pu être dégagée afin que les garants de l’actif et de passif ne soient pas actionnés.
73. La cour dira donc que, conformément à la clause précitée, la franchise spéciale de 250 000 euros applicable au présent cas doit donc être majorée de « la plus-value nette de frais liés à la transaction et d’impôt sur les sociétés » réalisée par la société SGTE Power sur la vente de bien immobilier, dans la limite de 500 000 euros (et donc d’une franchise maximum de 750 000 euros).
74. Toujours au regard des justificatifs fournis, l’évaluation de cette plus-value doit être évaluée à minima à la somme de 549 634 euros avant impôt sur les sociétés et à 379 061,16 euros après prise en compte de l’impact de cet impôt, sauf justification par la SAS Volta Développement de « frais liés à la transaction », qui ne sont pas produits en l’espèce, les frais de dépollution du terrain ne pouvant en tenir lieu.
75. Enfin, il est suffisamment justifié que les frais et honoraires d’avocat ne peuvent être garantis dès lors que les garants n’ont jamais été invités à participer à la défense de la société SGTE Power, en contradiction avec les termes du contrat.
76. Ainsi, au regard de l’application d’une franchise majorée de 615 117 euros, les garants détiennent un recours contre la SAS Volta développement dans la limite des sommes auxquelles elle a été à bon droit condamnée par les premiers juges.
79. Il y a lieu ainsi de confirmer le jugement entrepris ainsi que le réclament les garants, précision faite que les premiers juges ont condamné la SAS Volta à payer une somme de 350 768 euros au titre du redressement, hors frais d’avocat, et non de 374 435 euros telle qu’ils l’indiquent dans le dispositif de leurs écritures.
E) Sur le préjudice de 46 268 euros issu du redressement fiscal SGTE Power
Moyens des parties :
80. L’appelante soutient justifier d’un préjudice indemnisable s’élevant à la somme de 46 268 euros composée d’un montant de 17 497 euros et 28 771 euros au regard des pièces n°82, n°93 et n°97 de son bordereau qui avaient été déclarées irrecevables en première instance pour avoir été déposées tardivement.
81. Invoquant l’article 4.3 de la garantie d’actif et de passif, les garants s’opposent à la demande de la SAS Volta développement.
Réponse de la cour :
82. L’article 4.3 du contrat, dénommé « Durée de la présente Garantie » stipule :
« La présente garantie expirera à la troisième date anniversaire du Contrat, sauf pour les passifs de nature fiscale ou sociale pour lesquelles la date d’expiration sera reportée au terme de la durée de prescription qui leur est applicable.
Après expiration de ces délais, les Garants seront déchargés de l’obligation de garantie souscrite au titre des présentes, à l’exception des Réclamations valablement notifiées à ces dates. »
83. Les sommes réclamées concernent :
— un redressement fiscal en matière d’impôt sur les sociétés (IS) , au titre de l’exercice 2012, notifié à SGTE Power le 27 novembre 2015 (date de notification de la proposition de rectification) (cf. pièce n°82 de l’appelante) ;
— un redressement fiscal en matière de TVA, notamment au titre de l’exercice 2012, notifié à SGTE Power le 15 décembre 2015 (date de notification de la proposition de rectification) (même pièce).
84. Il est admis que :
— en matière d’IS, le délai de prescription applicable est de trois ans, à compter de la fin de l’année au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des Procédures Fiscales, art. L. 169) ;
— en matière de TVA, le délai de prescription applicable est également de trois ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L. 176, al. 1).
85. Ainsi, dans les deux cas, s’agissant de redressements au titre de l’exercice 2012, ceux-ci auraient dû être notifiés aux garants au plus tard le 31 décembre 2015 ou, à tout le moins, avant le délai d’expiration général de la garantie d’actif et de passif, intervenue le 25 avril 2016 (25 avril 2013, augmentée de 3 ans).
86. Il s’ensuit que la SAS Volta Développement ne peut être indemnisée sur le fondement de la garantie d’actif et de passif et le jugement sera confirmé de ce chef.
F) Sur la demande de restitution de la somme de 334 597,50 euros pour dépréciation des stocks de la société Comeca Transport
Moyens des parties :
87. La SAS Volta Développement soutient, à la lecture des attestations du commissaire aux comptes du 23 septembre 2016 et du gérant de la société Comeca Transport, du 22 septembre 2016, qu’elle a été confrontée à :
— la destruction de stocks de câbles pour un montant total de 500 871,14 € concernant des stocks existants mais non consommés depuis le 31 décembre 2012 ;
— d’un préjudice indemnisable, après économie d’impôts, s’élevant à la somme de 334 597,50 euros.
88. Au regard des termes de l’annexe A, relatifs aux Stocks, et du fait que cette dépense est attestée par les commissaires aux comptes qui indiquent bien qu’aucune provision « n’avait été constituée pour les congés payés [souligné par la cour] », elle soutient qu’il y a lieu de lui restituer cette somme.
89. Les garants objectent que cette somme remboursée à UBS qui l’avait préalablement payée, l’avait été sur attestation de la société Coméca Transport (son dirigeant) alors même qu’un préjudice ne pouvait être invoquée puis démontrée par cette filiale (preuve à soi-même) et qu’en outre, il constate une dépréciation sans indiquer son bienfondé (aucune raison de décider et pratiquer une dépréciation exceptionnelle), ni même apporter la preuve d’un décaissement au sens de la garantie à première demande.
90. Ils indiquent en outre que ce stock avait d’ores et déjà fait l’objet d’une provision à hauteur de 406 000 euros pour dépréciation dans les comptes de référence de la cession au 31 décembre 2012.
91. Enfin les garants entendent se prévaloir d’une reprise de cette provision, ce qui démontrerait, d’une part, que la société Comeca Transport et sa société mère avaient en réalité jugé que cette provision était d’ores et déjà trop importante, d’autre part, qu’un accroissement d’actif aurait été dissimulé.
Réponse de la cour :
92. S’agissant d’une dépréciation pour destruction de câble, l’attestation d’un commissaire aux comptes expliquant qu’aucune provision n’aurait été constituée pour les congés payés paraît bien éloigné de l’objectif que lui assigne l’appelante.
93. Au contraire, il est justifié l’objet d’une provision à hauteur de 406 000 euros pour dépréciation dans les comptes de référence de la cession au 31 décembre 2012 et une fois de plus, la SAS Volta Développement reprend devant la cour une argumentation qui a été justement écartée par le premier juge en conclusion d’une pertinente motivation que la cour fait sienne.
94. La décision sera confirmée de ce chef.
G) Sur la facture Eiffage Energie de 7 083 euros (SGTE Power)
Moyen des parties :
95. L’appelante fait valoir que les garants ne contestent pas que le paiement par SGTE Power de la remise annuelle (BFA) au titre de l’exercice 2012 au client Eiffage aurait dû faire l’objet d’une provision et relève de la garantie d’actif et de passif, mais entendent obtenir répétition de cette somme en regard exclusivement d’un mail.
96. La SAS Volta Développement lui oppose qu’il est permis de douter, d’une part, de la réalité de ce courrier électronique, d’autre part, que ce message en réfère à la Comeca Systèmes et non à SGTE Power. Par ailleurs, ce mail ne ferait aucune référence à une prise en charge par la société Legrand de la rémunération due à Eiffage par la société SGTE Power et il émanerait des associés du frère de l’un des garants ([K] [P]).
97. Les garants indiquent qu’en réalité, parmi les lettres de paiement ayant entraîné le premier paiement d’UBS pour 269 028,05 euros, figurait une demande de paiement de 7 083 euros (économie d’IS déduit) au titre d’une facture émise sur SGTE Power par Eiffage Energie le 17 novembre 2013 (lettre de paiement du 7 août 2014) et que la société Comeca a refacturé la dépense à son fournisseur Legrand ainsi qu’il résulte d’un mail du 28 avril 2014.
98. Ils expliquent que la SAS Volta Développement a délibérément demandé paiement à UBS d’une somme qu’elle savait ne pas constituer le moindre préjudice puisque la facture de Eiffage Energie avait été en réalité supportée par la société Legrand et objectent qu’aucune conséquence n’est attachée à l’absence de réclamation portée dans le délai de l’article 4.2.4.2 B., comme le soutient l’appelante.
99. Ils concluent qu’en toutes hypothèses, la facture Eiffage Energie en date du 17 novembre 2013 n’est toujours pas versée aux débats, raison pour laquelle, d’ailleurs, le tribunal l’avait condamnée à leur restituer cette somme.
Réponse de la cour :
100. Il est exact que cette remise aurait pu faire l’objet d’une provision et qu’elle est susceptible de relever de la garantie d’actif et de passif. Mais, c’est à condition que la SAS volta Développement justifie de son obligation à paiement puisqu’elle soutient qu’il s’agissait d’une facture notifiée le 17 décembre 2013 par la société Eiffage Energie au titre d’une rémunération commerciale.
101. Or, si une réclamation existe et qu’elle est attestée par la commissaire aux comptes dans le cadre de la garantie à première demande, il est impossible de savoir si elle est fondée dans le cadre de la garantie d’actif et de passif en l’absence de production de facture.
102. La décision sur ce point sera confirmée.
H) Cas 6 ' SGTE Power dépréciation des stocks pour 434 993 euros
Moyens des parties :
103. La SAS Volta Développement fait valoir que la loi du contrat signé par les cédants le 21 décembre 2012, définissant l’EBIT 2012, réintégrait explicitement « la dépréciation des stocks sur des activités cédées ou mises en sommeil (Bornes de recharge rapides SGTE POWER) » au résultat normatif retenu par les parties.
Selon elle, l’interruption du contrat de distribution (résiliation le 23 août 2013 sur initiative des deux parties en raison du caractère infructueux de la relation), l’annulation de l’avance reçue (avoir du 20 mars 2015 correspondant à l’extourne de l’acompte de 476 520 euros reçus) de la part du distributeur et la destruction du stock (le stock n’était pas réutilisable et sa destruction constatée par procès-verbal de commissaire de justice) légitimerait cette dépréciation.
104. La SAS Volta Développement explique à la suite que c’est donc légitimement qu’une telle dépréciation a été provisionnée dans les comptes 2013 et 2014 (nombre d’exercice nécessaire afin de circonscrire le périmètre du préjudice), ceci, conformément :
— aux définitions convenues entre les parties (stock litigieux constitué à l’occasion d’exercices antérieurs à l’acquisition),
— aux règles comptables de l’entreprise,
— et sous le strict contrôle des commissaires aux comptes de l’entreprise, lesquels, pour les besoins de la cause ont fait une observation spéciale quant à la dépréciation appliquée dans leur rapport sur les comptes 2013.
105. Cette dépréciation étant un accroissement du passif au sens de la garantie d’actif et de passif cette somme leur serait due.
106 Les garants objectent que la dépréciation sur l’exercice 2012 était totalement injustifiée puisque procédant d’une rupture unilatérale du contrat en 2013, alors que la production de bornes de recharge était promise au plus bel avenir et qu’en outre, les attestations des commissaires aux comptes avaient été rédigées en dehors de toutes normes comptables et constations effectives.
Réponse de la cour :
107. Sans entrer dans les débats relatifs à la validité des attestations fournies par les commissaires aux comptes en regard de leur mission et des règles gouvernant leur profession, il doit être relevé que :
— par courrier daté du 26 octobre 2013, les garants ont été informés par l’appelante de l’existence d’un préjudice à venir au sens de la garantie d’actif et de passif en raison de la nécessité, dans laquelle elle se serait trouvée, de déprécier totalement un stock de matières et pièces entrant dans la fabrication de bornes de charge rapide, à destination du secteur des véhicules automobiles à propulsion électrique, à hauteur de 638 834 euros ;
— qu’aucune élément probant ne vient confirmer que la décision de la SGTE Power, filiale de la SAS Volta Développement, de rompre ses relations commerciales avec la société Marubeni aurait été prise d’un commun accord, de surcroît, pour cause de relations commerciales infructueuses mais procède, au contraire, d’une volonté des nouveaux dirigeants de mettre unilatéralement un terme au contrat ;
— qu’en tout état de cause, les propos dubitatifs formulés en 2013 sur l’obsolescence du stock en annexe des comptes 2013 (il « semble que le stock n’a plus de valeur recouvrable en l’état des techniques ») ne permettait pas de réaliser une telle dépréciation en 2012.
108. Au regard de ces éléments, les dépréciations du stock des bornes de recharge dès la clôture de l’exercice 2012, qui ne sont justifiées ni dans leur nécessité et encore moins dans leur quantum, reposent sur une rupture de contrat choisie par la SAS Volta Développement dont elle ne peut faire supporter aux garants les conséquences.
109. La condamnation par les premiers juges à restituer aux garants la somme de 434 933 euros sera ainsi confirmée.
I) Sur le cas 13 : Dépréciation de stock [Y] pour 167 723,05 euros
Moyens des parties :
110. Au visa des dispositions de la NEP 730 (norme d’exercice professionnelle des commissaires aux comptes) et des comptes annuels 2013 certifiés, la SAS Volta Développement explique que les commissaires aux comptes ont fait mention dans les comptes annuels de l’entreprise des corrections d’erreur en vue de donner une image fidèle de la situation comptable.
111. Les garants indiquent que la réclamation du 1er juillet 2014 évoque une réclamation de tiers alors qu’il s’agit d’une réclamation directe, ceci, au seul motif qu’il existerait une « erreur liée à un problème de système d’information de gestion des stocks ».
Ils objectent que ni le commissaire aux comptes, ni les pièces produites en appel ne justifient la véracité de l’erreur alléguée. Ainsi, se faire remettre pour 250 000 euros de trésorerie par UBS sur une simple affirmation, ne serait finalement qu’une démonstration de plus du détournement de la garantie à première demande par l’appelante.
Réponse de la cour :
112. Il appartient à la SAS Volta Développement d’apporter la preuve qu’elle était garantie en raison de l’erreur qu’elle allègue.
113. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce, aucun production, ne venant apporter la preuve d’une erreur, la certification des commissaires aux comptes des comptes 2012 n’étant pas remise en question par ailleurs.
114. La décision sera confirmée sur ce point.
J) Sur la demande de restitution de la somme de 13 162 euros (Cas 8 ' [Y])
Moyens des parties :
115. La SAS Volta Développement soutient n’avoir reçu de la part d’UBS qu’une somme de 13 162 euros et non celle de 19 743 euros comme l’a jugé le tribunal de commerce. Selon elle, les garants ne la contredisent pas sur ce point dans leurs écritures.
116. Les garants sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la SAS Volta Développement à lui verser une somme de 6 580,37 €.
Réponse de la cour :
117. Au regard des justificatifs produits, notamment la pièce 40 des intimés (tableau des demandes de paiement Volta à UBS au 31 décembre 2016), il est justifié le paiement par UBS d’une somme de 13 162 euros au titre de la garantie d’actif et de passif.
118. En l’absence de trop-perçu, c’est à tort que les premiers juges ont condamné l’appelante à restituer la somme de 6 580,37 €.
119. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
K) sur le cas 24 affaire « pétrole contre nourriture »
Moyens des parties :
120. La SAS Volta développement sollicite de conserver la somme de 76 133 euros versée par UBS au mois de novembre 2015 dans le cadre de la garantie de la garantie ainsi que celle de 148 977,79 euros correspondant à des honoraires d’avocat et autres frais dans le cadre de cette affaire et qui n’auraient pas été indemnisés.
La première de ces sommes serait selon elle un préjudice indemnisable au sens de la garantie d’actif et de passif tandis que pour la seconde, les attestations de dépense rédigées par les commissaires aux comptes permettraient de désormais l’indemniser, peu important en réalité qu’aucune décision de justice définitive ne soit intervenue dans ce dossier.
121. les garants soulignent que pour prétendre au paiement par UBS le dirigeant de la société [Y] atteste « à lui-même » que ces factures constitueraient en elles-mêmes une cause d’augmentation de passif au motif qu’elles n’avaient pas été constatées dans les comptes au 31 décembre 2012 par le « biais de factures non parvenues » alors que, selon l’article 4.2.2. de la garantie d’actif et de passif, les honoraires d’avocats ne constituant pas un préjudice pris isolément, mais seulement une cause d’augmentation d’un préjudice, à supposer qu’il en existât.
122. Or, aucune décision de justice définitive n’étant intervenue dans l’affaire dite « pétrole contre nourriture » les factures du cabinet d’avocat [W] ne constituent pas un préjudice indemnisable étant précisé, en outre, que ce litige faisait partie de ceux figurant en annexe B du contrat et ainsi soumis à la franchise de 250 000 euros.
Réponse de la cour :
123. Au regard des clauses de la garantie d’actif et de passif et, notamment, son article 4.2.2., les honoraires d’avocat exposés pour un « préjudice correspondant à un dommage » ne représentent qu’une cause d’aggravation d’un préjudice, et non un préjudice autonome.
124. De surcroît, toujours au regard de cette clause et, notamment, son B, un préjudice hypothétique n’est pas indemnisable.
125. Pour rappel, en effet, « Le Préjudice correspondant à un Dommage est égal au montant de ce Dommage réduit du montant de toute indemnisation, remboursement, restitution ou autre recouvrement en relation directe avec ledit Préjudice, définitivement acquis par la Société sur tout tiers, pour son montant net des frais et charges supportées par la Société y compris d’impôts, et notamment toute indemnité d’assurance ».
126. La décision sera confirmée tant sur la somme de 76 133 euros que celle de148 977,79 euros.
L) Cas 21/25 et 27 : avoirs sur facture à concurrence des sommes de 97 757 euros et 28 152 euros
Moyens des parties :
127. Au visa de l’annexe A du contrat de cession, la SAS Volta Développement explique qu’aucune créance n’est susceptible de faire l’objet d’un quelconque avoir. Or, rappelle-t’elle, elle a dû émettre des avoirs et justifie d’un préjudice indemnisable à concurrence de 97 757 euros, outre celle de 28 152 euros, toutes attestées par le commissaire aux comptes.
128. Les garants répliquent avoir payé ces deux sommes à UBS et expliquent, qu’à l’instar de plusieurs autres créances, ils sont en droit de réclamer à l’appelante toutes justifications d’un préjudice au sens de la garantie d’actif et de passif mais que celle-ci se contente de produire les attestations jointes à ses lettres de paiement USB, alors qu’ils ont d’ores et déjà remboursé ce contre-garant.
Réponse de la cour :
129. Sur ce point, les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
130. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
131. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
M) Sur les honoraires dans le litige Parthelia (cas 9)
Moyens des parties :
132. Se référant au D, de l’article 4.2.2. du contrat d’acquisition, la SAS Volta Développement demande « au tribunal » de juger que les honoraires facturés et réclamés dans le cadre de la garantie d’actif et de passif « raisonnables », la SCP DCK ayant facturé les sommes de 1 320 euros, 1 110 euros, 1 760 euros et 500 euros à titre de frais et honoraires s’agissant de la procédure devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Montpellier donnant lieu à l’arrêt du 9 février 2016.
A la suite, l’appelante explique qu’elle a fait des courriers de réclamation qui ont été notifiés au représentant des garants, auquel ce dernier a répondu tardivement. Elle justifierait par ces seuls éléments d’un préjudice indemnisable à hauteur de 3 262 euros.
133. Les garants rappellent qu’en première instance la condamnation s’élevait à 200 000 euros et avait donc été provisionnée à cette hauteur dans les comptes 2012 de sorte que l’appelante ne réclame pas l’indemnisation d’un « Préjudice » mais seulement le remboursement des honoraires lesquels, ne sont pas indemnisables séparément d’un « Préjudice ».
Ils expliquent en effet, qu’en cause d’appel, cette somme a été ramenée à la somme de 100 000 de dommages et intérêts outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant ressortir un accroissement d’actif de 94 000 euros. Il n’y aurait donc pas de préjudice et les honoraires exposés pour une affaire s’étant soldée par un accroissement d’actif et non un préjudice ne peuvent être indemnisés.
Réponse de la cour :
134. Il ressort des productions des parties que les garants ont remboursé à UBS la somme de 3 262 euros qui ne constitue pas un préjudice indemnisable au sens de la garantie d’actif et de passif.
135. La restitution de cette somme aux garants sera donc confirmée.
N) Sur la somme de 8 100 € au titre du litige Sistec (cas 19)
Moyens des parties :
136. L’appelante expose que les garants ne contestent pas qu’elle a pris en charge la somme de 8 100 euros à titre d’honoraires de défense pour un litige non provisionné concernant une ancienne filiale expressément exclue du périmètre d’acquisition, comme cela a été rappelé en préambule du contrat de cession du 25 avril 2013.
En tant qu’honoraires exposés pour un contentieux ayant un fait générateur antérieur aux comptes garantis, ils en seraient redevables et ne peuvent prétendre à son remboursement.
137. Les garants objectent qu’à l’époque de la notification de la réclamation, le 28 avril 2015, la SAS Volta expliquait qu’à ce stade, aucun préjudice n’était à déplorer en raison de ce contentieux initié en Espagne. Ils précisent qu’à ce jour, aucune issue défavorable susceptible de constituer un préjudice ne leur a été notifiée.
Ayant payé cette somme, ils concluent à sa restitution.
Réponse de la cour :
138. Seuls les honoraires d’avocat exposés pour un litige ayant causé un dommage générant un préjudice sont indemnisables, comme il est dit supra.
139. Ainsi, comme le font remarquer à juste titre les garants, ceux-ci n’étaient pas redevables de ces honoraires exposés pour un contentieux n’ayant occasionné aucun préjudice à la SAS Volta Développement.
140. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les comptes entre les parties
141. Il est mis à la charge de la SAS Volta Développement par la cour un montant total de 2 040 686,85 euros correspondant au détail des sommes suivant :
— § A, au titre de la confirmation de la condamnation à restitution prononcée par la cour de céans en date du 7 avril 2016, la somme de 527 738,84 euros correspondant aux restitutions à hauteur de 377 738,84 euros (point 30) ainsi qu’une caution de 150 000 euros dont le principe n’était pas discuté par les parties ;
— § C, la somme de 339 147,46 euros au titre de la condamnation prud’homale des sociétés Comeca Transport et Comeca au profit de M. [C] (point 62) ;
— la somme de 350 768 euros au titre du redressement de la société SGTE Power (point 79) ;
— § F, une somme de 334 597,50 euros pour dépréciation des stocks de la société Comeca Transport (point 94) ;
— § G, s’agissant de la facture Eiffage Energie, la somme de 7 083 euros (point 102) ;
— § H, la somme de 434 993 euros au titre de la dépréciation des stocks de la SGTE Power (point 109) ;
— § I, au titre de la dépréciation de stock [Y], la somme de 167 723,05 euros (point 114) ;
— § K, la somme de 76 133 euros dans le cadre de l’affaire « pétrole contre nourriture » (point 126) ;
— § L, au titre des avoirs sur facture à concurrence des sommes de 97 757 euros et 28 152 euros (point 131) ;
— la somme de 3 262 euros au titre du litige avec la société Parthelia (§ M, point 135) ;
— § N, la somme de 8 100 € au titre du litige Sistec (point 140).
142. Il est mis à la charge des garants par la cour, un montant total de 988 041,79 euros correspondant aux sommes suivantes :
Reconnues par eux :
— Page 38 de leurs écritures : la somme globale de 692 997, 52 euros, ramenée à la somme de 687 132,52 euros dès lors qu’ils indiquent accepter le jugement de première instance et que pour le cas 22, le tribunal a retenu une somme de 10 965 euros et non pas 16 830 euros, comme indiqué à tort, dans leurs écritures ;
En cause d’appel :
— § B du présent arrêt, au point 55, la somme de de 294 328,90 euros ;
— § J du présent arrêt, au point 118, la somme de de 6 580,37 €.
143. Les garants, en pages 36 et 37 de leurs écritures, exposent que le tribunal aurait commis une erreur matérielle aux motifs que tout en reconnaissant le principe de la restitution de la somme de 527 738,84 euros ordonnée par la présente cour suivant arrêt du 7 avril 2016, l’ont déduit de la somme qui leur était due alors que cette somme aurait dû être imputée sur le préjudice finalement reconnu au profit de la SAS Volta Développement.
144. Bien que déjà versée, c’est à juste titre que les garants indiquent que cette somme ne peut être déduite du total de 2 040 686,85 euros mis à la charge de la SAS Volta Développement.
145. Ainsi, il existe un solde en faveur des garants après compensation d’un montant de 1 052 645,06 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
150. La décision sera réformée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Volta Développement
151. La SAS Volta Développement qui doit restitution de la somme de 1 052 645,06 euros aux garants ne peut se prévaloir de leur résistance abusive et solliciter une indemnité de ce chef.
152. La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Volta Développement à payer à la SARL JF Développement, M. [G] [C] et M. [V] [F] la somme de 1 052 645,06 euros,
Condamne la SAS Volta Développement à régler à la SARL JF Développement, M. [G] [C] et M. [V] [F], ensembles, une indemnité de 3 000 euros, soit 9 000 euros au total, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS Volta Développement aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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