Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 juin 2025, N° 2025004473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03339 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025004473
Tribunal de commerce de Rouen du 18 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. IMOVEL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LCM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Imovel Promotion a pour activité la promotion immobilière de logements de bureaux et d’autres bâtiments.
La S.A.R.L. LCM a pour activité la plomberie, le chauffage et les énergies renouvelables.
La société Imovel Promotion a confié à la société LCM le lot « plomberie-chauffage » pour un chantier de huit logements sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 7 mars 2024, la société LCM a établi un devis, chiffrant le coût de ses prestations à 122.044,80 euros TTC.
La société Imovel Promotion a signé ce devis le même jour.
Plusieurs acomptes ont été réglés.
La réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2024.
Un reliquat de 32.605,56 euros n’a pas été réglé par la société Imovel Promotion.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société LCM a fait assigner en référé la société Imovel Promotion devant le tribunal de commerce de Rouen afin, notamment, de voir la somme de 32.605,56 euros réglée.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire,
— déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le litige ;
— condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 32.605,56 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024 ;
— débouté la société LCM de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros (40 euros par facture) ;
— condamné la société Imovel Promotion aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
— condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Imovel Promotion a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 septembre 2019.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, la société Imovel Promotion demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
* déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le litige ;
* condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 32.605,56 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024 ;
* condamné la société Imovel Promotion aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
* condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, statuant de nouveau :
— constater que l’ensemble des demandes de la société LCM s’opposent à des contestations sérieuses ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LCM ;
— condamner la société LCM à verser à la société Imovel Promotion la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LCM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2026, la société LCM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rouen du 18 juin 2025 en ce qu’elle a :
* au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire,
* déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le litige ;
* condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 32.605,56 euros TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024 ;
* condamné la société Imovel Promotion aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
* condamné la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et y ajoutant :
— condamner la société Imovel Promotion à payer à la société LCM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la présente procédure d’appel ;
— condamner la société Imovel Promotion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement présentées à titre principal
La société Imovel Promotion expose qu’elle a fait appel à la société LCM pour réaliser un lot plomberie chauffage sur un chantier de 8 logements, que suivant devis accepté du 7 mars 2024, la société LCM a chiffré le coût de ses prestations à 101 704 € HT soit 122 044, 80 € TTC , qu’elle a versé plusieurs acomptes que si une somme de 32 605,56 € TTC n’a pas été encore réglée à la société LCM, cette situation est justifiée de fait de nombreuses réserves sur le chantier, que des échanges de messages sont intervenus en février 2025 pour que les réserves soient levées, qu’un tableau récapitulatif des réserves actualisé au 13 juin 2025 a été établi mais que les travaux n’ont pas été effectués. Elle indique qu’elle n’était pas comparante en première instance et n’a pu faire état de ses contestations sérieuses, que la société LCM s’est abstenu de produire un certain nombre de pièces qui démontrent l’existence de nombreuses réserves affectant le chantier, que l’article 872 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer puisque les demandes de la société LCM se heurtent à des contestations sérieuses. Elle fait valoir que la société LCM ne verse pas aux débats de procès-verbaux de levée de réserves puisque ces derniers n’existent pas, qu’elle est donc bien fondée à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à régler diverses sommes à la société LCM.
La société LCM réplique qu’à la réception des ouvrages elle a réclamé le solde de ce qui lui était dû et convenu, selon trois factures du 4 décembre 2024, chacune de 9 057,10 € soit 1 0868,52 € TTC soit une somme globale de 27 171,30€ HT, de 32 605,56 € TTC, que la société Imovel Promotion a émis un avis de virement bancaire le 7 décembre 2024 en faveur de la société LCM mais que les fonds n’ont jamais été virés, que suite à diverses relances téléphoniques, un nouvel avis de virement bancaire a été mis le 14 janvier 2025 pour le règlement d’une seule facture, de 10 868,52 € mais que les fonds n’ont une nouvelle fois jamais été virés sur le compte bancaire de la société LCM. Elle indique qu’elle a adressé une mise en demeure de payer le 1er avril 2025, reçue le 4 avril 2025 pour la somme de 32 605,56€ mais qu’aucun paiement n’a été effectué. Elle fait valoir que les réserves ont été levées, que certaines concernaient d’autres corps d’état, le cuisiniste et l’électricien, qu’un message démontre que trois réserves présentent un caractère mineur car le maître d''uvre les qualifie de « bricoles », que deux réclamations ont été faites par des locataires, et qu’elles ont été traitées par LCM, qu’ainsi la société Imovel Promotion ne pouvait pas retenir la somme de 32 605,56 € , qu’elle a procédé ainsi avec d’autres intervenants sur le chantier tels le menuisier, qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en application de l’article 872 du code de procédure civile.
*
* *
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du code précité, le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur un montant total de travaux à hauteur de 122 044,80 € le 7 mars 2024, les travaux ont été exécutés par la société LCM mais trois factures en date du 4 décembre 2024 d’un montant de 10 868,52 € sont demeurées impayées de sorte que la société LCM a fait délivrer une mise en demeure de payer la somme due le 4 avril 2025, restée infructueuse. La société LCM établit que si des réserves avaient été faites concernant ses travaux, il lui a été adressé un message le 28 avril 2025 que la société Imovel a reçu en copie, faisant état de trois réserves non levées avec demande d’action, indiquant qu’il « serait une bonne chose de solder l’intégralité des réserves, surtout quand il reste 3 bricoles », lesquelles portent sur deux joints de porte et une vasque, ces pièces ne sont pas contredites utilement par les copies de messages et le tableau « actualisé au 13 juin 2025 » produites par l’appelante, ce dernier faisant état de réserves concernant divers corps de métiers plomberie, espaces verts, électricien, peintre, tableau non étayé par des constats contradictoires, étant observé que la mise en demeure d’exécuter certains travaux adressée par la société Imovel Promotion à la société LCM est en date du 24 juin 2025 soit à une date postérieure au prononcé de l’ordonnance entreprise, par conséquent, l’obligation à paiement de la société Imovel Promotion, n’étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Imovel Promotion succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société LCM la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance, la décision entreprise étant confirmée s’agissant des sommes de même nature.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SAS Imovel Promotion à payer à la SARL LCM la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Imovel Promotion aux dépens.
La greffière, La présidente,
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