Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/81465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81465
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
à
DEFENDEUR
Madame [E] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne assistée de M. [P] [I], son conjoint
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2025 :
Les 26 et 27 juin 2024, M. [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [T] épouse [I] (ci-après Mme [I]), entre les mains, respectivement, des sociétés Mamane 2 et Sammang, pour la somme de 2 491,19 euros, sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 20 février 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 28 juin 2024.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, de Mme [I] a fait assigner M. [Z] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par un jugement prononcé le 5 novembre 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/81465), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté la demande d’annulation des saisies-attribution à exécution successive des 26 et 27 juin 2024
— rejeté la demande d’annulation des dénonciations du 28 juin 2024,
— rejeté la demande de caducité des saisies-attribution,
— rejeté les demandes de mainlevée des saisies,
— cantonné les saisies-attribution pratiquées les 26 et 27 juin 2024 à la somme de 2.373,97 euros se décomposant de la manière suivante :
— article 700 CPC : 1.500 euros,
— principale créance HT : 66,67 euros,
— TVA 20 % : 13,33 euros,
— provision pour intérêt à échoir : 6,90 euros,
— frais exécution TTC : 450,53 euros,
— émolument proportionnel : 58,70 euros,
— frais de la présente procédure : 151,69 euros,
— coût de l’acte TTC : 116,67 euros
— condamné Mme [I] à payer à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, élevant critique à l’encontre de tous ses chefs. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général.
Parallèlement, suivant acte signifié par commissaire de justice le 10 février 2025, M. [Z] a fait assigner Mme [I] devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 8 avril 2025, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’appel susvisé à défaut d’exécution de la décision entreprise. Il sollicitait la condamnation de Mme [I] à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l’audience susdite, Mme [I] a sollicité à titre principal le rejet des demandes de M. [Z]. A titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit sursis à l’exécution de la décision entreprise.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Par ailleurs, selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution : "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que Mme [I] n’a pas complètement exécuté les causes du jugement du juge de l’exécution précité assorties de l’exécution provisoire de droit. En effet, nonobstant les procédures de saisie-attribution pratiquées, selon le décompte établi par le commissaire de justice le 27 janvier 2025, à cette date Mme [I] restait devoir à M. [Z] la somme de 1.785,54 euros.
Mme [I] n’invoque pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour. Elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni ne démontre qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général, la demande subsidiaire aux fins de sursis étant rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [I], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général ;
Condamnons Mme [I] aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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