Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 septembre 2025, N° 2022-00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[N]
N° RG 25/04994 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON4V
Madame [K] [A]
c/
S.A.S. ACTES, NOM COMMERCIAL ELISE ATLANTIQUE
Association [1] (EDEA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2025 (R.G. n°2022-00004) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2025,
APPELANTE :
Madame [K] [A]
née le 26 février 1981 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant, Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, et Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES pour avocat plaidant
INTIMÉES :
S.A.S. [2], exerçant sous le nom commercial [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [1] (EDEA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 3] [Adresse 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée et assistée par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX , substitué par Me MULTEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Après avoir été salariée pendant plusieurs années auprès de grandes enseignes de l’électroménager, Mme [K] [Q], née en 1981, qui était sans emploi, a souhaité engager une reconversion dans le domaine de la collecte des déchets d’équipement électriques et de leur remise en état.
Dans le cadre d’un projet dit 'Résiste’ qu’elle développait depuis février 2019, elle était en quête d’une entreprise et a noué des contacts avec M. [I] [D], président d’une société par actions simplifiée dénommée [2], spécialisée dans le secteur d’activité de la récupération de déchets triés.
Du 30 novembre au 11 décembre 2020, elle a effectué un stage au sein de cette société dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, conventionnée par Pôle Emploi.
2. Le 1er septembre 2021, Mme [Q] a été embauchée en qualité de technicien supérieur dans le cadre de 8 contrats à durée déterminée successifs au sein de l’association [4] l’Accompagnement ([5]), qui a pour objet social de favoriser la promotion, la prévention, l’éducation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
L'[5] gère notamment un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) dénommé [6] qui développe une activité de réparation de petits appareils électroménagers et de postes de radio anciens.
Le 30 mars 2022, la relation de travail a pris fin à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, la salariée n’ayant pas souhaité souscrire un nouveau contrat de travail à durée déterminée.
3. Mme [Q] soutient que la relation avec la société [2] s’est poursuivie à compter du 14 décembre 2020 (soit à l’issue de son stage) et ce, jusqu’au 30 mars 2022, que l'[5] était un employeur fictif, la société [2] restant en réalité son véritable employeur.
4. Par requête visant à la fois la société [2] et l’association [5], reçue le 7 octobre 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant qu’il a existé un lien de subordination entre elle et la société [2] du 14 décembre 2020 au 31 mars 2022, demandant la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée, et réclamant le rappel des salaires dûs à ce titre, ainsi que diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et prêt de main-d’oeuvre illicite.
Par jugement rendu le 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes, ne retenant pas l’existence d’un contrat de travail, a :
— jugé que les demandes de Mme [Q] sont irrecevables et qu’elles sont infondées,
— jugé qu’il est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouté Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Q] à régler à titre reconventionnel à la société [2], d’une part, et à l’association [5], d’autre part, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [Q] a relevé appel du jugement, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 septembre 2025.
Par requête en date du 13 octobre 2025, Mme [Q] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les intimées.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de la chambre saisi, agissant par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a autorisé Mme [Q] à assigner la société [2] et l’association [5] à comparaître devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux à l’audience fixée le 2 février 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 octobre 2025 à personne habilitée, Mme [Q] a assigné la société [2] et l’association [5] à comparaître devant la cour d’appel de Bordeaux à l’audience du 2 février 2026.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2026, Mme [Q] demande à la cour de la recevoir et déclarer bien fondée en son appel et :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux rendu le 5 septembre 2025 en ce qu’il :
* a jugé que ses demandes étaient irrecevables et infondées,
* a jugé qu’il était matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à régler la somme de 100 euros à la société [2] et celle de 100 euros à l’association [5],
Et statuant à nouveau,
— dire que le conseil de prud’hommes de Bordeaux est compétent pour juger le présent litige,
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
En tout état de cause,
— infirmer sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à régler la somme de 100 euros à la société [2] et celle de 100 euros à l’association [5] ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société [2] et l’association [5] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la société [2] et l’association [5] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2026, l’association [5] demande à la cour de':
A titre liminaire, d’ordonner sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 septembre 2025 en ce qu’il a :
* jugé que les demandes de Mme [Q] sont irrecevables et qu’elles sont infondées,
* jugé qu’il est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
* débouté Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Q] à lui régler ainsi qu’à la société [2] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné Mme [Q] aux dépens,
— condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de':
— déclarer l’appel de Mme [Q] mal fondé et l’en débouter,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 5 septembre 2025 en ce qu’il a :
* jugé les demandes de Mme [Q] sont irrecevables et qu’elles sont infondées,
* jugé qu’il est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
* débouté Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Q] à lui régler à titre reconventionnel ainsi qu’à l’association [5] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Q] aux dépens,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [Q] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Mme [Q] à la société [2]
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [Q] fait valoir qu’à l’issue de son stage effectué du 30 novembre au 20 décembre 2020 au sein de la société [2], la relation s’est poursuivie sans contrat de travail, que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’association [5] en qualité de technicien supérieur coefficient 503 ne correspondaient pas à la réalité des tâches effectuées, que l’association était un employeur fictif, que c’est la société [2] et principalement M. [D] qui lui donnait des ordres et que ces contrats n’ont jamais fait cesser le lien de subordination entre elle et la société [2].
11.La société [2] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la relation avec Mme [Q] s’est inscrite dans un co-partenariat destiné à lui permettre de mettre en oeuvre son projet : la société a accepté d’être le porteur de ce projet et M. [D] lui a ouvert l’ensemble de son réseau et notamment ses contacts au sein de l'[5], qui a ainsi prêté ses locaux en y aménageant un atelier destiné à l’accueil de l’activité de réparation/recyclage du projet 'Résiste'.
L'[5] a embauché Mme [Q] qui arrivait en fin de droits à indemnisation par Pôle Emploi en remplacement de deux salariés absents dans le cadre de 8 contrats de travail à durée déterminée de septembre 2021 à mars 2022.
Mme [Q] a poursuivi son projet et aurait ensuite émis le souhait de créer une association à parts égales avec la société [2] et l'[5], ce qui n’était pas acceptable au regard de l’investissement de ces dernières mais aussi du fait que le projet Résiste n’était pas encore viable.
Au mois de mars 2022, elle a refusé le nouveau contrat de travail que lui proposait l’association et a mis fin au partenariat.
En décembre 2022, elle a créé une association dénommée 'Renée’ en coopération avec les Ateliers du Réemploi et de la Qualification de [Localité 2] (ARQC) qui gère une recyclerie ayant mis à sa disposition des locaux mais aussi des salariés en insertion ainsi que l’avaient fait l'[5] et la société [2].
En juin 2024, Mme [Q] a créé une société à responsabilité limitée dont elle exerce la cogérance avec son compagnon.
12. L’association [5] sollicite sa mise hors de cause, produisant notamment les contrats de travail conclus avec Mme [Q] au motif de remplacements de salariés absents dont elle justifie, le planning individuel de Mme [Q] sur sa période d’emploi ainsi que des nombreux courriels échangés avec la salariée.
Sur la demande de condamnation solidaire de l’association [5] et le caractère 'fictif’ des contrats de travail conclus entre Mme [Q] et celle-ci
Réponse de la cour
13. L’association [5] justifie de la réalité des motifs des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2021, date de la fin de droits à l’indemnisation de Mme [Q] par Pôle Emploi, jusqu’au 30 mars 2022, du planning individuel de celle-ci (pièces de l’EDEA 1 à 8 : CDD de Mme [Q] de remplacement de M. [U] puis de Mme [Y], techniciens supérieurs, pièce 9 : planning de Mme [Q], pièces 13 et 16 : relevé des indemnités journalières versées aux salariés remplacés par Mme [Q], pièce 50 : attestation Pôle Emploi du 30 août 2021).
Elle justifie également des missions confiées à Mme [Q] par des courriels échangés avec Mme [O] qui établissent aussi que celle-ci, directrice adjointe de l’association, était la supérieure hiérarchique de Mme [Q].
14. Il est également démontré que c’est bien Mme [Q] qui, contrairement à ce qu’elle prétend, avait sollicité un stage de deux jours au sein de l’ESAT [Localité 3] en avril 2021 (pièce 49 EDEA : courriel adressé par Mme [Q] de son adresse personnelle et signée en qualité de 'porteuse de projet réparabilité').
15. La réalité d’une relation entre Mme [Q] et l’association [5] relevant du code du travail est donc démontrée par celle-ci et ne souffre d’aucune irrégularité de nature à justifier la mise en cause de l’association.
Par ailleurs, le seul fait que M. [D] était alors membre du conseil d’administration de l’association [5] ne saurait justifier une condamnation solidaire de celle-ci avec la société [2], l'[5] invoquant à juste titre les dispositions de l’article 1310 du code civil ; en l’état des pièce produites, l'[5] est étrangère à l’éventuelle relation de travail invoquée par Mme [Q] à l’encontre de la société [2], sa mise en cause ne reposant sur aucune faute, voire fraude, avérée, de l’association.
16. Par conséquent, Mme [Q] sera déboutée de sa demande à l’encontre de l’association [5].
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Mme [Q] à la société [2]
17. En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
18. Mme [Q] met tout d’abord en avant qu’elle s’est lancée en septembre 2019 dans une VAE pour l’obtention d’un diplôme de 'responsable projet formation’ master 1 et dans l’étude d’un projet concernant la collecte et la réparation des déchets électroniques qu’elle a intitulé 'Résiste'. Dans le cadre de ses recherches, elle a trouvé sur Facebook un message daté du 1er septembre 2020 de M. [D] annonçant un recrutement et après des échanges téléphoniques et une rencontre le 19 octobre, a effectué un stage au sein de la société.
Elle prétend ainsi qu’elle n’a pas sollicité un stage mais répondu à une offre, traduisant un besoin de la société.
Réponse de la cour
19. Il n’est justifié ni de la démarche de validation des acquis de l’expérience ni de son aboutissement, pas plus que d’une réponse de Mme [Q] à une offre d’emploi, mais bien de la réalisation d’un stage financé par Pôle Emploi au sein de la société [2] du 30 novembre au 11 décembre 2021.
20. Se fondant principalement sur des courriels échangés avec M. [D] mais aussi avec d’autres membres de la société [2], de l’association [5] ou encore d’autres structures telles que la société [7] ([8], entreprise d’insertion et de gestion des biodéchets), l’association [Adresse 5] ou l’entreprise [9] dans lesquelles M. [D] est impliqué, Mme [Q] affirme ainsi avoir fourni de nombreux travaux pour le compte de la société [2] et au seul profit de celle-ci, dans le cadre d’un lien de subordination, arguant de sa présence quasi-quotidienne dans les locaux de la société dont elle disposait des clés du mois de décembre 2020 à août 2021 mais aussi d’une adresse mail dédiée.
Réponse de la cour
21. Le fait de disposer des clés des locaux de l’entreprise est plutôt la démonstration d’une indépendance de son bénéficiaire plutôt que de l’existence d’un lien de subordination dont la preuve ne peut non plus résulter de la seule existence d’une adresse électronique de l’entreprise.
La présence quasi quotidienne alléguée par l’appelante ne repose que sur les seules déclarations de celle-ci et au demeurant démentie par des attestations qu’elle produit qui témoignent de sa présence dans l’atelier de l'[Etablissement 1] (ses pièces 20, 21) et , si M. [X], encadrant au seine de la société [8] atteste de la présence de Mme [Q] au sein des locaux de la société [2], il ne donne aucune indication sur le cadre d’intervention de celle-ci.
Sur les travaux réalisés par Mme [Q]
— Réalisation de l’appel à projet [10] en décembre 2020
21. Il ressort des pièces produites que M. [D] a demandé à Mme [Q] de 'regarder’ cet appel d’offre auquel il estimait important de répondre, qui émanait de l’agence de la transition du ministère des finances et portait sur un AMI [dispositif permettant le financement de contrat à impacts sociaux notamment en matière environnementale].
La cour relève que le projet soumis, qu’a proposé Mme [Q], portait justement sur le domaine du réemploi des déchets d’équipements électriques et électroniques s’inscrivant dans le projet dit Résiste porté par elle.
Les courriels échangés ne permettent de retenir ni que Mme [Q] a élaboré le projet de réponse à l’appel d’offres pour le compte de la société [2] dès lors que cette réponse correspondait justement au projet Résiste porté par elle et, en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’appel d’offre présenté par la société [2] a été validé.
— Réalisation de travaux concernant le projet PEFA (parcours emploi, accompagnement)
22. Il ressort des courriels produits par Mme [Q] que le dispositif mis en place concernait, ainsi que le soutient la société [2], le dispositif envisagé pour voir acter un partenariat, financé en partie par l’Etat avec le centre de formation [Etablissement 2] et le magasin à l’enseigne [11], de contrats visant au recrutement de salariés positionnés sur le projet Résiste porté par Mme [Q].
23. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [2], les échanges invoqués par Mme [Q] s’inscrivaient dans un partenariat destiné à promouvoir son projet Résiste, celle-ci reconnaissant elle-même qu’elle était à la recherche d’un tel partenariat pour pouvoir lancer son projet.
Il est à cet égard révélateur que les salariés recrutés dans ce cadre par la société [2] mais ayant été affectés au sein de l’ESAT [Localité 3] géré par l’EDEA, déclarent tous n’avoir eu comme interlocuteur que Mme [Q], au demeurant mentionné par Pôle Emploi comme leur 'recruteur en tant que Résiste’ (pièce 14 de l’appelante).
— Les autres travaux
24. Mme [Q] invoque encore avoir préparé divers documents pour le compte de la société [2], parcours de formation avec le CFA Ducretet et le magasin Boulanger, recherche de financement auprès de la banque des territoires et [12] et avoir procédé au recrutement des candidats.
Réponse de la cour
25. Les nombreux mails produits démontrent que les travaux invoqués par Mme [Q] s’inscrivaient tous dans la conduite personnelle de son projet 'Résiste’ ainsi que sa totale autonomie dans les recrutements effectués pour le compte de la société [2] en lien avec ce projet (pièce 14 de Mme [Q]). Nombre des courriels sont signés en son nom 'projet Résiste’ qu’elle avait d’ailleurs déposé elle-même à l’INPI, ce que confirme son mail du 26 novembre 2021 dans lequel elle indique à M. [P], dirigeant de l'[5], et à M. [D] qu’elle propose d’en prendre en charge le coût et de faire ce dépôt à son nom, précisant : 'les deux structures apportent beaucoup au sein du projet et je souhaiterai également contribuer'.
Même si ces recrutements ont été effectués par la société [2], ils s’inscrivaient dans le 'projet Résiste’ mené par Mme [Q], qui a d’ailleurs signé en cette qualité les courriels échangés.
La convention de subvention, passée entre la société [2] et la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et consignation), était destinée au financement du projet de Mme [Q] et des embauches réalisées à cette fin, que celle-ci a menées en toute autonomie, ainsi que le confirment les salariés recrutés.
Il en est de même du partenariat avec les établissements de l’enseigne [11] : dans les courriels échangés, Mme [Q] se présente aussi en qualité de 'projet Résiste'
Enfin, les corrections apportées par M. [D] visaient à rendre les propositions faites par Mme [Q] adaptées notamment aux exigences des financeurs de son projet, M. [D] ayant fait profiter celle-ci de son expérience non contestée en la matière.
26. De l’examen des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [Q], qui était à la recherche d’un partenariat lui permettant de développer son projet 'Résiste', pour lequel elle ne disposait d’aucune structure (association ou société), a noué des contacts avec la société [2].
Celle-ci lui a apporté son aide technique et logistique, notamment en recrutant les salariés placés au sein de l’ESAT [Localité 3] qui ont mis en oeuvre l’activité de recyclagedes appareils résultant du projet personnel de Mme [Q].
Cette relation ne peut revêtir la qualification de contrat de travail, dès lors qu’aucun lien de subordination n’est démontré, pas plus que le versement d’une rémunération correspondante à la réalisation d’une prestation, cette relation relevant d’un partenariat commercial, destiné à permettre à l’appelante de mener son projet, qui a finalement abouti, au vu des pièces produites par la société [2].
27. Quant aux travaux qui auraient été effectués pour d’autres structures, celles-ci ne sont pas dans la cause en sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Sur les autres demandes
28. Mme [Q], partie perdante à l’instance ainsi qu’en son recours, sera conndamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’association [5] et à la société [2] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est estimé incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [Q] à l’encontre de la société [2] et a désigné le tribunal de commerce de Bordeaux, comme juridiction compétente,
— a condamné Mme [Q] à payer à la société [2] et à l’association [5] la somme de 100 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause l’association [5],
Condamne Mme [Q] aux dépens ainsi qu’à payer à l’association [5] et à la société [2] la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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