Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 novembre 2024, N° 11024000130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la [ C ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 113 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYNJ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 6 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 11024000130.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [J] [Q] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état au autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 1er décembre 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 février 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la société [C] a consenti à Mme [J] [Q] [R] un crédit d’un montant de 27 990 euros remboursable par 72 mensualités de 451,62 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1].
Se prévalant du non-paiement par Mme [J] [Q] [R] des mensualités de remboursement du crédit et de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la société [C] a fait assigner Mme [J] [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre par acte de commissaire de justice du 20 avril 2024, afin d’obtenir, outre la restitution du véhicule, sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 17.565,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 25 juillet 2023 et de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 octobre 2020 par la [C] SA et Mme [J] [Q] [R],
— condamné en conséquence Mme [Q] [R] [J] à payer à la [C] SA en deniers ou quittance la somme de 9785,60 euros, somme qui ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— autorisé Mme [J] [Q] [R] à s’acquitter de cette somme par 23 mensualités de 400 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal;
— débouté la société [C] SA de ses demandes plus amples et complémentaires, notamment celle relative à la restitution du véhicule ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— débouté la [C] SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [C] SA aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société Eos France venant aux droits de la société [C] a interjeté appel de ce jugement. Le 10 février 2025, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025. Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées à personne, Mme [J] [Q] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 1er décembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a demandé à l’appelante de présenter ses observations sur une éventuelle réduction de la pénalité contractuelle. Cette demande n’a pas reçu de réponse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 février 2025 et signifiées à l’intimée le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Eos France venant aux droits de la société [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner la restitution du véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat ;
— condamner Mme [R] [J] [Q] à payer à la [C] la somme de14565,82 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 25 juillet 2023 date de la résiliation du contrat ;
— condamner Mme [R] [J] [Q] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat soussigné aux offres de droit (article 699 du même code).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du contrat de crédit
L’article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pour statuer comme il l’a fait, le 1er juge a retenu que la société [C] ne démontrait pas avoir respecté ce texte puisqu’elle produisait elle-même un document intitulé « bordereau d’appel de fonds et attestation de livraison » daté du 26 octobre 2020 sur lequel était cochée la demande de livraison immédiate, ainsi qu’une facture établie par la société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM) en date du 26 octobre 2020 mentionnant un paiement intégral du prix de vente.
En cause d’appel, la société Eos France venant aux droits de la société [C] affirme que les fonds n’ont été débloqués que le 25 janvier 2021 et produit, pour en justifier, un document informatique émis le 3 janvier 2025 dont il ressort que la facture de 27'990 euros émise par la SGDM le 25 janvier 2021 concernant Mme [J] [R] a été payée le 26 janvier 2021.
La facture établie au nom de Mme [J] [R] le 26 octobre 2020 n’établit pas le contraire puisqu’elle indique seulement :
« FINANCEMENT :
Acompte 0. 00
[C] 27'990 euros ».
Il ressort de ces éléments que la société Somali-[V] n’a pas violé les dispositions de l’article L. 312- 25 du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2020.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’appelante produit au soutien de ses prétentions l’offre de contrat de crédit et son acceptation du 23 octobre 2020, un bulletin d’adhésion à l’assurance perte financière signé par Mme [J] [Q] [R] le 23 octobre 2020, la notice d’information valant conditions générales de financement, la notice d’information valant conditions générales assurance perte financières, un document intitulé « Informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d’assurance » signée par Mme [J] [Q] [R] le 23 octobre 2020, le certificat provisoire d’immatriculation et une attestation d’assurance du véhicule acquis par Mme [J] [Q] [R], un document intitulé « Informations précontractuelles européenne normalisées en matière de crédit aux consommateurs » signé par Mme [J] [Q] [R] le 23 octobre 2020, la fiche de dialogue revenus/charges signée à la même date par Mme [J] [Q] [R] indiquant un revenu mensuel net de 1769 euros, un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 26 mai 2023, et une lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de la déchéance du terme en date du 25 juillet 2023.
La société Eos France venant aux droits de la société [C] produit également un décompte établi le 20 février 2025 mentionnant :
— échéances impayées du 10 mars 2023 au 10 juillet 2023 : 2 113,70 euros
— capital restant dû au 25 juillet 2023 : 17'985,75 euros
— indemnité de 8 % du capital restant dû : 1 438,86 euros
— acompte client : 7000 euros créance totale : 14'565,82 euros
L’indemnité de résiliation constitue manifestement une clause pénale, comme telle, elle est soumise à l’appréciation du juge. Compte tenu du cours des intérêts, du montant de la dette, de l’existence d’acomptes et en absence d’information sur le préjudice subi par la banque elle doit être réduite à 179,85 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Mme [J] [R] à payer la somme de
17 985,75 + 2113,70 + 179,85 – 7000 = 13 279,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 13 099,45 euros.
Sur les autres demandes
L’appelante qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’ordonner la restitution du véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 1], ne développe pas cette demande dans le corps de ses conclusions.
En l’absence de toute motivation au soutien de cette prétention, la cour ne peut que la rejeter, conformément aux dispositions de l’article 954 § 3 du code de procédure civile, qui dispose que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion'.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] qui succombe est condamnée au paiement des dépens avec distraction et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [C] de sa demande de restitution du véhicule,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [J] [Q] [R] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA [C], la somme de 13 279,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 13 099,45 euros ;
— condamne Mme [J] [Q] [R] au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [J] [Q] [R] à payer à la société Eos France une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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