Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 FEVRIER 2026
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRUY
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2026 à 9H50.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 5 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [G] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 à 18h27,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le 7 janvier 2026 à 9h14 ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 février 2026 à 20h40 par Monsieur [I] [Z].
Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis de nationalité algérienne. J’ai déjà été placé au centre, j’ai été libéré en septembre. Je suis allé en Italie. Je suis revenu. Je me suis endormi dans le train et je suis descendu à [Localité 9]. Je suis malade, je ne peux pas rester au centre de rétention. J’ai un certificat d’hébergement. Je ne supporte pas, je ne peux plus rester au centre de rétention. [Sur la réalité d’une audition consulaire le 13 janvier 2026]… Non je ne l’ai pas vu mais c’est écrit que je l’ai vu. Non, je n’ai vu personne.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que l’administration n’a pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille l’ordonnance de ce dernier autorisant la première prolongation dans sa totalité, la dernière page étant manquante.
L’examen du dossier permet de vérifier qu’est cependant produite l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par la déléguée du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autorsant la première prolongation de la mesure de rétention de sorte que le juge est à même de vérifier la régularité du maintien en rétention de l’intéressé.
Ce dernier conteste en outre avoir fait l’objet d’une audition consulaire le 13 janvier 2026 comme cela est indiqué sur le registre de rétention.
Cette mention a été établie par un fonctionnaire assermenté et fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En tout état de cause le fait que cet élément ne soit pas corroboré par une pièce de procédure ne démontre pas que l’audition n’a pas eu lieu, et ce malgré les dénégations du retenu, et à supposer même que cette mention soit erronée l’appelant n’explique pas en quoi il rendrait la requête préfectorale en prolongation irrecevable.
Il conviendra donc de rejeter les fins de non-recevoir ainsi soulevées.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 5 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé après une première demande d’identification auprès des autorités algériennes en date du 16 décembre 2025. Une présentation consulaire a eu lieu le 13 janvier 2026 selon le registre de rétention.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 6 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Z]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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