Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 févr. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/200
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QANE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 15 février à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2024 à 12H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [W] [O]
né le 08 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 15/02/2024 à 11 h 27 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du jeudi 15 février 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [W] [O]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DES DEUX SEVRES, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [W] [O] sur requête de la préfecture des Deux Sèvres du 13 février 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [G] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 février 2024 à 11h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de production du PV d’audition de l’intéressé
— contestation de la régularité de la décision de placement en rétention : insuffisance de motivation de l’acte, défaut de la situation personnelle et particulière de l’étranger et erreur manifeste d’appréciation
— défaut de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Deux Sèvres qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable étant donné que n’est produit aucune PV d’audition de l’intéressé.
Comme l’a relevé le premier juge, selon la jurisprudence de la CJUE en date du 13 septembre 2013 « une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause, que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ».
La requête vise
Une OQTF en date du 10 novembre 2022 et une assignation à résidence en date du même jour, renouvelée le 20 décembre 2022.
Une garde à vue en date du 26 juin 2023 ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Niort le 29 juin 2023 ayant condamné l’intéressé à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour violences en réunion suivie d’une ITT supérieure à 8 jours.
Le fait que lors de ses auditions l’intéressé s’est déclaré dans ressources, sans profession, célibataire sans enfant et être domicilié à titre gratuit au CCAS de [Localité 1].
En conséquence il n’est pas démontré que le procès-verbal d’audition de l’intéressé soit une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé n’a pas pu exposer son parcours, ni son bénévolat auprès de la croix rouge, ni son suivi par la mission locale.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé
— est entré irrégulièrement sur le territoire français,
— a été condamné le 29 juin 2023 à la peine de 12 mois de détention pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
— apporte très peu de preuve quant à son insertion sociale et professionnelle. Il ne produit qu’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise « Les ateliers du bocage », embauche qui ne sera effective qu’à compter de la régularisation de sa situation administrative ;
— a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour le 31 décembre 2021, confirmée par le Tribunal administratif de Poitiers le 31 mai 2022. Il n’a pas déféré à la mesure ;
— a été assigné à résidence jusqu’au 16 septembre 2022 et a fait l’objet d’un rapport pour non-respect de ses obligations relatives à son assignation ;
— a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation à quitter le territoire sans délais ainsi que d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans le 18 août 2023 ;
— a déclaré être domicilié à titre gratuit au CCAS de [Localité 1], être sans ressources, sans profession, célibataire, sans enfant ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
— son état de vulnérabilité ainsi que tout handicap a été pris en compte.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [O] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 22/12/2023 préalablement à la levée d’écrou la préfecture a sollicité un routing à compter du 12 février 2024. L’accusé de réception de la demande figure au dossier.
La préfecture a en outre saisi la DNPAF le 22 décembre 2023 d’une demande aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Par courriel en date du 12 février 2024 la préfecture a indiqué à la DNPAC-UCI-Consulats que Monsieur [O] était placé ce jour en rétention. Elle faisait référence à une communication téléphonique où la DNPAC-UCI-Consulats lui avait indiqué que le Consul priorisait les demandes de laissez-passer pour les ressortissants guinéens placés en rétention.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [W] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES DEUX SEVRES, service des étrangers, à [K] [W] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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