Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 oct. 2024, n° 23/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 15 novembre 2023, N° R23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01691 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3O
[N] [E]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 15 Novembre 2023, RG R 23/00026
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : M. [C] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [N] [E] a été engagé par la SAS Richardson à compter du 1er avril 2019 en qualité de technico-commercial, niveau IV échelon 2 par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2020, il est devenu responsable de service, niveau V échelon 1.
Ces deux contrats comportaient une clause de non-concurrence.
La convention collective du commerce de gros est applicable.
Le 25 mai 2023, le salarié a présenté sa démission.
Par requête du 10 octobre 2023, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville en référé afin de solliciter que la clause de non-concurrence lui soit déclarée inopposable.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— dit que la demande excède le pouvoir de la formation de référé, et renvoyé les parties devant les juges du fond, déjà saisis,
— débouté les parties de leurs demandes respectives,
— laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 par courrier recommandé, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023,
— prononcer l’inopposabilité de la clause de non-concurrence pour un trouble manifestement illicite dans l’attente qu’il soit statué sur le fond de la validité de cette dernière,
— condamner la société Richardson à lui verser la commission commerciale annuelle 2022 d’un montant estimé de 3590 € bruts qui aurait été versée au 1er mai 2023, plus celle de 2023 au prorata de la présence de l’appelant qui aurait dû être versée en mai 2024,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paye mentionnant le montant de cette commission, moyennant une astreinte de 50 € par jour de retard,
— ordonner à la SAS Richardson de produire des documents financiers expliquant la manière dont est calculée cette commission commerciale, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner la SAS Richardson à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Richardson aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le salarié expose que sa demande de rappel de salaire au titre de la commission commerciale annuelle fait partie des éléments du salaire pouvant faire l’objet d’un chef de demande puisqu’elle n’est pas payée et qu’elle constitue donc une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec les autres chefs de demande présentées devant le conseil de prud’hommes sur le fond; que cette commission doit entrer obligatoirement dans le calcul correct de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, car à défaut il y a une contrepartie financière dérisoire ; qu’ainsi cette demande additionnelle présente un lien suffisant avec les prétentions formulées devant le conseil de prud’hommes en référé.
Sur le fond, il expose qu’il n’a pas été payé de sa commission commerciale annuelle pour 2022 prévue à l’avenant à son contrat de travail du 16 octobre 2020; que l’avenant qu’il a signé le 14 avril 2023 prévoyant une prime de résultat ne mentionne pas l’annulation de cette commission commerciale annuelle.
S’agissant de la clause de non-concurrence qui lui a été imposée par l’employeur, elle lui cause un trouble manifestement illicite; que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que cette clause ne tient pas compte de la spécificité de son emploi, qui résulte de sa formation en génie énergétique équipement et de son BTS technico-commercial supérieur en équipement biens et services ; qu’il travaille depuis 2001 uniquement dans le domaine spécifique de l’équipement thermique, génie climatique énergétique; que la clause n’évoque même pas les emplois qu’il a occupés; que se pose également la question de la contrepartie financière dérisoire de la clause de non-concurrence, qui rejoint le problème du nom versement de sa commission commerciale annuelle en 2023, puisque le calcul des 30 % de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence aurait dû intégrer cette commission annuelle qu’il n’a pas perçue; que par ailleurs cette clause de non-concurrence est disproportionnée puisqu’elle lui interdit de travailler pour des concurrents sur le département de la Haute-Savoie s’agissant d’articles non commercialisés par l’agence de [Localité 5] où il travaillait, soit 90 % du catalogue de la société; qu’enfin la clause de non-concurrence a été utilisée abusivement par l’employeur pour le gêner professionnellement et non pour la protection des intérêts légitimes de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Richardson demande à la cour de :
— débouter M. [N] [E] de sa demande en paiement de la somme brute de 3590 € à titre de commission commerciale annuelle de 2022, et de sa demande en production sous astreinte des documents financiers expliquant le calcul de la commission commerciale, ses demandes nouvelles étant irrecevables,
— rejeter la demande de M. [N] [E] en inopposabilité de la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail du 1er avril 2019 et son avenant du 16 octobre 2020,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023,
— condamner M. [N] [E] à verser à la société Richardson la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’employeur expose que les demandes en paiement de la commission commerciale et de communication sous astreinte de documents financiers sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel, celles-ci n’ayant pas été présentées devant le conseil de prud’hommes.
Sur le fond, il expose que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail du salarié remplit toutes les conditions de fond et de forme nécessaires à son application; que celle-ci figurait dans son contrat de travail initial et a été reprise à l’identique dans l’avenant ultérieur, documents tous deux signés par le salarié; que ce dernier ne justifie pas avoir accepté cette clause sous la contrainte, de sorte que son inscription dans le contrat de travail et dans son avenant ultérieur ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; que du fait de ses fonctions de responsable de service, le salarié avait accès à toutes les informations techniques commerciales pouvant servir les intérêts de la concurrence, de sorte que la clause de non-concurrence vise bien à préserver la fuite de ces informations à la concurrence et donc les intérêts légitimes de la société; que la clause vise par ailleurs un périmètre réduit au seul département du lieu de travail de l’appelant; que cette clause, dont la durée était initialement fixée à un an, a été réduite à six mois par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, étant relevé que pour les emplois commerciaux, la durée d’une telle clause est généralement de deux années et que les dispositions générales de la convention collective du commerce de gros ne prévoient pas de durée; que si l’employeur avait voulu nuire au salarié en lui imposant l’application de cette clause, il aurait maintenu la durée initiale ; que le titre professionnel de technicien supérieur commercial délivré au salarié ne relève d’aucune spécialisation particulière et lui permet d’exercer un emploi dans tous les secteurs d’activité; que le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui a été convenue est conforme à ce qui est pratiqué dans l’activité commerciale, étant relevé que la convention collective ne fixe pas le montant de cette contrepartie ;que le fait que la somme qui lui ait été versée soit supérieure à 30 % du salaire mensuel fixe du salarié démontre que lui a bien été versée une somme intégrant la partie variable de la rémunération que la société estimait lui devoir; que le salarié affirme qu’il subirait un préjudice du fait du maintien de la clause de non-concurrence, sans justifier de sa situation, alors que celui-ci a été engagé avant le terme de cette clause par une société dont l’activité est directement concurrentielle à celle de la société Richardson; qu’ainsi sa demande ne vise qu’à tenter de le dégager d’une action en dommages-intérêts pour violation de son interdiction de concurrence.
S’agissant de la rémunération variable, les arguments développés par le salarié quant à son droit à la prime et à ses modalités de calcul soulèvent une contestation sérieuse qui justifie que soit écartée la compétence du juge des référés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 mai 2024. A l’issue, il a été mis en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera constaté que M. [C] [I], défenseur syndical intervenant au soutien des intérêts de M. [N] [E], a sollicité par un courriel adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel le 22 mai 2024 à 23h15 que soient écartées des débats les dernières conclusions adverses qu’il indique avoir reçues le jour-même, soit la veille de l’audience. Or celui-ci n’a déposé aucune conclusion sur ce point à l’audience, ni n’a sollicité son renvoi. La cour d’appel n’est ainsi pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par la SAS Richardson, et il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Au surplus, il sera relevé que M. [C] [I] a lui-même notifié de nouvelles conclusions le 16 mai 2024, soit une semaine avant l’audience, auxquelles la SAS Richardson a répondu en transmettant ses nouvelles et dernières conclusions avec diligence puisqu’adressées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mai 2024, de sorte que cette dernière a respecté le principe du contradictoire en mettant en mesure M. [C] [I] et M. [N] [E] d’en prendre connaissance avec un temps suffisant avant l’audience.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de rappel de commission pour 2022, de la délivrance d’un bulletin de paye mentionnant le montant de cette commission et de communication sous astreinte de documents financiers
Il résulte de l’article R.1452-2 du code du travail que la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables au sein de la même instance que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandes du salarié tendant au versement d’un rappel de commission pour 2022 et à la délivrance d’un bulletin de paye mentionnant le montant de cette commission n’ont pas été présentées dans sa requête introductive.
Le seul fait que le rappel de commission sollicité par le salarié serait susceptible d’être réintégré dans le calcul de la compensation financière qui devait être perçu par lui au titre de la clause de non-concurrence, et que cette commission devrait donc être prise en compte pour apprécier le caractère dérisoire ou non de cette compensation, ne saurait caractériser le fait que ces deux demandes nouvelles en cause d’appel tendent aux mêmes fins que la seule demande présentée par le salarié en première instance et à nouveau en cause d’appel, à savoir celle tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la clause de non-concurrence, ou même qu’elles sont additionnelles à cette demande.
Ces deux demandes seront donc déclarées irrecevables.
Par ailleurs, la demande de communication sous astreinte de documents financiers obéit aux dispositions des article 138, 139 et 142 du code de procédure civile. En application de ces articles, cette demande peut être faite sans forme au cours de l’instance.
En l’espèce, la demande de communication de pièces apparaît sans intérêt dans le cadre de la présente instance dans la mesure où elle vise, manifestement les pièces qui seraient de nature à permettre le calcul de la «'commission annuelle'» prévue à l’avenant au contrat de travail du 16 octobre 2020, contentieux qui n’est pas l’objet de la présente instance.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’inopposabilité de la clause de non concurrence
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le salarié fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Le juge des référés doit s’assurer de l’absence de tout doute sérieux quant à l’existence du droit revendiqué fondant la demande de mesure conservatoire ou de remise en état pour caractériser le trouble manifestement illicite.
Il résulte d’une jurisprudence constante que pour être licite, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, délimitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter une contrepartie pécuniaire.
L’exécution d’une clause de non-concurrence dont les conditions de validité ne sont pas réunies est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite (voir notamment Cass soc. 1er juillet 2009, n°08-43.305).
En l’espèce, la clause de non-concurrence figurant à l’avenant du 16 octobre 2020 au contrat de travail du salarié est rédigée comme suit':
En cas de rupture de ce contrat, pour quelque cause que ce soit, M. [N] [E] s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, à toute entreprise ayant, en tout ou partie, une activité similaire à celle de la société.
Cette interdiction s’appliquera pour une durée d’un an, à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail et sera limité territorialement à la Haute-Savoie.
Pendant l’exécution de la clause de non-concurrence, la société versera à M. [N] [E] une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant sera égal à 30 % de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois.
La société pourra dispenser M. [N] [E] de l’exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.
Par courrier du 30 mai 2023, l’employeur a informé le salarié de ce qu’il réduisait la durée de la clause de non-concurrence à six mois à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail.
En l’espèce, la clause de non-concurrence est délimitée dans le temps, soit 6 mois, et dans l’espace, soit le département de la Haute-Savoie, et comporte une contrepartie pécuniaire dont les modalités de calcul – elle représente 30% de la rémunération mensuelle moyenne, donc commissions comprises, des douze derniers mois de travail- garantit un montant qui ne soit pas dérisoire.
Le courriel produit par l’employeur de Mme [F], organisatrice du salon «'Energie Montagne et Eco Habitat'», par lequel celle-ci explique à la société Richardson que compte-tenu de son contact privilégié avec M. [N] [E], des conditions conflictuelles du départ de ce dernier de cette entreprise et du fait qu’elle évite, compte-tenu de la taille modeste du salon, sauf accord réciproque, d’avoir deux exposants en concurrence directe, elle n’a pas sollicité la société Richardson pour participer à ce salon démontre en lui-même la pertinence de cette clause pour protéger les intérêts légitimes de cette société': l’action de M. [N] [E] dans le cadre de son nouvel emploi auprès d’un concurrent direct de la société Richardson a en effet eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts légitimes de cette dernière s’agissant notamment de la possibilité pour elle de se faire connaître et d’entretenir des relations auprès de sa clientèle dans le cadre de ce salon.
Le salarié produit un courriel de Mme [L] [S], ancienne salariée de la société Richardson et subordonnée de M. [N] [E], accompagné de sa carte d’identité, courriel par lequel elle indique témoigner de ce qu’après la démission de celui-ci, le directeur de l’entreprise lui a indiqué, lors d’un entretien qu’ils avaient tous les deux fin juillet-début août, qu’il avait «'mis une clause de non-concurrence spécifiquement contre lui'», et que «'dans d’autres cas de figure il ne l’aurait pas mise'».
Il produit également un courriel qui aurait été rédigé par Mme [B] et adressé au directeur M. [P] ainsi qu’à l’inspection du travail, dans lequel cette personne indique notamment que lors d’une réunion le 8 juin 2023, M. [P] a indiqué en parlant de M. [N] [E] «'je vais l’emmerder en lui mettant une clause de non-concurrence pendant six mois'».
Il convient cependant de relever que la clause de non-concurrence figure au contrat du salarié depuis son embauche dans la société le 1er avril 2019 et qu’il en avait connaissance.
En tout état de cause ces deux témoignages sont insuffisants à caractériser l’utilisation de cette clause dans un but autre que les intérêts légitimes de l’entreprise, les développements ci-dessus à ce sujet ayant retenu que cette clause était indispensable pour protéger les intérêts légitimes de la société.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence imposée au salarié ne doit pas l’empêcher de retrouver un emploi qui corresponde à sa formation et à son expérience professionnelle. L’atteinte portée à la libre activité du salarié ne doit pas être disproportionnée. Le salarié doit pouvoir exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience.
En l’espèce, le salarié est titulaire d’un titre professionnel de technicien supérieur commercial et d’un bac technologique dont il affirme (la pièce communiquée à ce titre est totalement illisible), sans pour autant être contredit par l’employeur, qu’il a été obtenu dans la filière génie énergétique et climatique. S’il soutient avoir par la suite uniquement travaillé dans ce domaine, il n’en justifie pas. Ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour démontrer que la clause de non-concurrence aurait empêché le salarié de retrouver un emploi qui corresponde à sa formation de technico-commercial, étant par ailleurs rappelé qu’il avait tout à fait la possibilité de rechercher un emploi en dehors de la Haute-Savoie, seul département auquel se limitait l’application de cette clause, de sorte que celle-ci n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux spécificités de son emploi.
Il existe dès lors un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le salarié et le caractère manifestement illicite du trouble n’est donc pas établi.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [N] [E] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de sa clause de non-concurrence à son égard.
M. [N] [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [E] de rappel de commission pour 2022 et de délivrance d’un bulletin de paye mentionnant le montant de cette commission,
Confirme la décision déférée dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de sa demande de communication de pièces,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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