Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 19/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/04404
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTT6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00732)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de Reims
INTIMES :
[O] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kéria
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kéria
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S KERIA venant aux droits de la SA KERIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’Aix-en-Provence
Association AGS (CGEA D'[Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère,
Mme Elsa Weil, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L], né le 17 août 1980, a été engagé à compter du 16 juillet 2013 par la société anonyme (SA) Keria Luminaires aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Keria au poste de responsable de magasin sur l’établissement de [Localité 12], statut cadre à temps complet. Il a perçu une rémunération à hauteur de 2 862,38 euros brut sur les trois derniers mois avant la rupture de son contrat de travail.
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement est applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 30 novembre 2018. A cette occasion, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise, ainsi qu’une lettre d’accompagnement de la société Keria exposant les motifs du licenciement économique envisagé.
Le 17 décembre 2018, M. [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu à la suite d’un délai de réflexion de 21 jours suivant la remise des documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, soit le 22 décembre 2018.
Par requête du 18 février 2019, la fédération CGT des personnels du commerce distribution services a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir juger illégale l’absence de mise en 'uvre par la société Keria d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour la fermeture successive des magasins de Béthune, Buchelay, puis Cormontreuil et Bourges.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Dit que la société Keria était tenue de mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, s’agissant des suppressions d’emplois relatives aux fermetures des magasins de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 12],
Condamné la société Keria à verser à la Fédération CGT des Personnels du Commerce Distribution Services la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Keria aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La société Keria ayant interjeté appel de la décision, par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, en ce qui concerne Mme [J], déléguée syndicale CGT de la société Keria, élue au CSE de l’entreprise et responsable du magasin de Cormontreuil, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 janvier 2019 autorisant son licenciement économique au motif de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi.
La cour administrative d’appel de [Localité 15] a rejeté par arrêt du 10 février 2022 le recours diligenté par la société Keria.
Par requête du 10 février 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul son licenciement ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
La société Keria a soulevé l’irrecevabilité de l’action à raison de la prescription.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 3 mai 2022,
Déclaré irrecevable car prescrite l’action en contestation de leur licenciement par Mme [V], M. [L], Mme [H] et M. [X],
Dit que les demandes de rappel de salaire de Mme [V] sont dépourvues de tout fondement en fait et en droit,
Débouté Mme [V] de ses demandes de rappel de salaire,
Débouté Mme [V], M. [L], Mme [H] et M. [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Keria de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [V], M. [L], Mme [H] et M. [X] aux dépens.
La société Keria a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant la décision le 9 novembre 2022. Aucun accusé de réception signé par M. [L] n’est présent au dossier.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Keria, désigné la Selarl AJP – Administrateurs Judiciaires Partenaires et la Selarl Anasta ès qualités d’administrateurs judiciaires ainsi que M. [O] [N] et la Selarl [F] et associés en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé M. [O] [N] et la Selarl [F] et associés ès qualités de liquidateurs judiciaires.
L’AGS-CGEA d'[Localité 10] a été appelé à la cause par voie d’assignation délivrée le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejeter toute fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action,
A titre principal,
Juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié,
En conséquence,
Fixer au passif de la société Keria Luminaires à verser au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens, incluant les frais d’assignation et de signification,
En tout état de cause,
Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [O] [N] et la Selarl [F] & Associés ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Keria demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Débouter l’appelant de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter l’appelant de ses demandes indemnitaires excédant le minimum prévu à l’article L.1235-11 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter l’appelant de ses demandes indemnitaires excédant le barème prévu à L.1235-1 du code du travail,
En toute hypothèse,
Débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelant au paiement à la société Keria, prise en la personne de ses mandataires co-liquidateurs, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner qu’en cas de condamnations financières prononcées au profit du salarié, y compris dans l’hypothèse d’une confirmation, celles-ci ne pourront tendre qu’à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Keria et donner lieu à la garantie de l’AGS-CGEA, dans la limite des plafonds applicables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le CGEA AGS d'[Localité 10] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il déclare irrecevable car prescrite l’action en contestation de leur licenciement par Mme [V], M. [L], Mme [H] et M. [X],
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait dire l’action du salarié recevable et faire droit à la demande en nullité du licenciement,
Ramener la demande de M. [L] au titre de l’indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire, soit 17 174 euros brut (2 862,38 euros brut X 6),
A titre très subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 8 587 euros (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article, soit 17 174 euros brut (6 mois de salaire),
En tout état de cause,
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce,
Débouter M. [L] de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter M. [L] de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (art. L.3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
— Sur le délai de prescription applicable
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-16.994).
Il y a enfin lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, l’action de M. [L] a pour unique objet une créance de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse.
Il est établi que le salarié a accepté, en le signant, le contrat de sécurisation professionnelle le 17 décembre 2018.
M. [L] indique expressément dans ses écritures « il n’a jamais été soutenu que la société ait mis en 'uvre des man’uvres frauduleuses et dolosives pour organiser une fraude du délai de contestation des licenciements pour motif économique, et que les man’uvres dolosives mises en 'uvre par la société Keria avaient pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription. ».
En conséquence, il est retenu que le délai de prescription applicable à l’action du salarié est celui de douze mois de l’article L.1233-67 du code du travail.
— Sur le point de départ du délai de prescription
L’article L. 1233-67 précité fixe le point de départ du délai de prescription à la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-16.994).
La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours d’un an qui lui est ouvert par l’article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707).
En l’espèce, M. [L] a signé le 30 novembre 2018 le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle de l’Unedic, lequel mentionne expressément le délai de prescription de douze mois à compter de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour contester la rupture de telle manière que le délai de douze mois lui est opposable.
En revanche, il établit une fraude de l’employeur, qui a scindé les fermetures de plusieurs magasins et par conséquent les licenciements, éludant ce faisant l’obligation de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours en application de l’article L.1233-61 du code du travail.
En effet, il ressort des pièces produites que si les présentations au comité d’entreprise des deux projets de réorganisation sont en apparence espacés de plus de 30 jours puisque l’information consultation du comité d’entreprise pour la fermeture des magasins de [Localité 11] et [Localité 13] a été mise en 'uvre à l’occasion de la réunion du 20 juin 2018 et que celle relative au projet de fermeture des magasins de [Localité 12] et [Localité 14] a été initiée lors de la réunion du 19 septembre 2018, il est justifié que dans le délai de 30 jours après la présentation du premier projet de réorganisation, l’employeur avait d’ores et déjà décidé de procéder au second et ainsi, de procéder de manière certaine à douze licenciements pour motif économique dans une période de trente jours.
Il est retenu effectivement à cet égard :
— la concomitance entre la présentation du projet de fermeture des magasins de [Localité 11] et [Localité 13] au comité d’entreprise du 20 juin 2018 avec les congés délivrés pour les baux commerciaux des magasins de [Localité 12] et [Localité 14] les 25 et 28 juin 2018, observation faite que l’employeur a porté à la connaissance du comité d’établissement du 11 juillet 2018 cette dénonciation des baux commerciaux bien qu’il ne les présentait que comme un projet à l’étude,
— l’employeur a présenté deux projets quasiment identiques aux réunions du comité d’entreprise du 20 juin 2018 et du 19 septembre 2018 s’agissant du motif économique.
Quoique l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 novembre 2021 sur saisine d’un syndicat et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon sur saisine d’une salariée protégée n’aient pas autorité de la chose jugée, il y a lieu de retenir, à titre de simple fait juridique, qu’ils ont tous les deux jugé que l’employeur était tenu de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
M. [L] allègue qu’il n’a eu connaissance des éléments de la fraude qu’avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 1er juillet 2019 sur saisine de la fédération CGT des personnels du commerce distribution services, lequel a « dit que la société Keria était tenue de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi s’agissant des suppressions d’emploi relatives aux fermetures des magasins de Béthune, Buchelay, Cormontreuil et Bourges. ».
L’employeur ne démontre pas, au contraire, que le salarié a eu connaissance des éléments de la fraude qu’il invoque pour obtenir le report du point de départ du délai de prescription antérieurement à cette date.
Il procède par simple affirmation lorsqu’il écrit dans ses conclusions : « on ne peut raisonnablement penser qu’il n’avait eu aucune idée de la possibilité de soutenir l’existence d’une fraude de son employeur pouvant remettre en cause la validité de son licenciement avant le jour du délibéré du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble établissant ladite fraude ».
S’il est constant que M. [L] aurait pu agir antérieurement sans qu’il ait eu besoin d’attendre la décision du tribunal de grande instance de Grenoble, encore faut-il démontrer qu’il connaissait les éléments lui permettant d’arguer de l’existence d’une fraude.
La seule production de la requête adressée par le syndicat à la fédération CGT des personnels du commerce distribution services en date du 11 décembre 2018 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe la société Keria ne permet pas d’établir que M. [L] avait connaissance, à cette date, des éléments sur lesquels il se fonde désormais pour caractériser une fraude.
Le moyen selon lequel M. [L] est représenté par le même conseil que celui du syndicat ayant initié la procédure devant le tribunal de grande instance est inopérant dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que ledit avocat avait déjà reçu mandat du salarié à cette époque.
Plus largement, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le syndicat, qui disposait d’informations en raison de la présence de ses membres dans les institutions représentatives du personnel, les avait relayées à l’ensemble des salariés, dont M. [L], avant le prononcé du jugement du tribunal de grande du 1er juillet 2019.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la fraude dans le morcellement artificiel d’un même projet de fermeture de quatre magasins structurellement déficitaires avec au total plus de dix licenciements pour motif économique afin d’éluder l’obligation légale de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la fraude qu’il allègue, soit le 1er juillet 2019.
Or, M. [L] ayant saisi la juridiction prud’homale le 10 février 2020, soit dans un délai de 12 mois à compter de sa connaissance des éléments de la fraude qu’il allègue, son action est recevable.
Infirmant le jugement déféré, l’action de M. [L] tendant à voir dire nul son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice est déclarée recevable en l’absence de prescription.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233- 61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En l’espèce, il a été précédemment retenu, à l’instar de la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 25 novembre 2021, que les décisions prises par l’employeur sur une même période de trente jours de licencier plus de dix salariés lui imposait de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi, ce dont il s’est abstenu.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement économique de M. [L] intervenu le 22 décembre 2018 est nul.
Sur les prétentions indemnitaires
Aux termes de l’article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de plus de cinq ans de M. [L] et de son salaire de 2 862,38 euros brut, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Keria la somme de 24 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 10] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Keria, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de M. [C] [L] tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre en l’absence de prescription ;
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [C] [L], intervenu le 22 décembre 2018, est nul ;
FIXE au passif de la société Keria au profit de M. [C] [L] la somme de 24 000 euros brut (vingt-quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;
DEBOUTE M. [C] [L] du surplus de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [F] & associés – mandataire judiciaires et l’entrepreneur individuel [O] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires, de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keria aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Yves POURRET, Conseiller faisant fonction de président de section, et par Carole COLAS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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