Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/05396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 septembre 2022, N° F20/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZR
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00614
APPELANTE :
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assitée par Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence D’AMONVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [V]
né le 15 Octobre 1967
de nationalité Américaine
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 3] (INDONESIE)
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ayant rejoint le groupe Schlumberger le 1er mai 2008, M. [V] a été engagé le 1er novembre 2012 par la société Services Pétroliers Schlumberger ( ci-après, la société SPS) en qualité de Product Analyst Bore Hole Geology, position II coefficient 130, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu de la relation contractuelle, il occupait un poste de Product Champion Norehole Géology (chef de produit géologie des puits), position II coefficient 135 au centre technologique de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle brute de 9 258,30 euros, non comprise la rémunération variable prévue au contrat de travail.
Convoqué le 23 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre suivant, M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre datée du 31 octobre 2019, le salarié étant dispensé de l’exécution de son préavis de six mois qui lui était néanmoins réglé aux échéances normales de paye.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 juin 2020, aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser une somme de 101 838 euros nets pour licenciement injustifié, outre 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 19 septembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [V] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 101 838 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Services Pétroliers Schlumberger la remise des documents sociaux rectifiés à M. [V] ,
Ordonne le remboursement par la société Services Pétroliers Schlumberger aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnité,
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 3 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens,
Débouté la société Services Pétroliers Schlumberger de ses autres demandes et demandes reconventionnelles.
Le 24 octobre 2022, la société Services Pétroliers Schlumberger a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions, remises au greffe le 15 juin 2023, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SPS au paiement de la somme de 101 838 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables et qu’il est donc fondé et justifié ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire substantiellement le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, soit 33 343 euros ;
A titre incident, débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, condamner M. [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 16 mars 2023, M. [V] demande à la cour de :
In limine litis, ordonner la délivrance du registre du personnel de la société Services Pétroliers Schlumberger pour permettre à votre cour de s’assurer du nombre de licenciement menés par l’entreprise,
Sur le fond,
Confirmer le jugement du 19 Septembre 2022,
Juger le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement qui a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 101 838 euros
nets (salaire mensuel 9 258 euros sur 13 mois plus un bonus de 21 700 euros par an soit
par mois 11 837 euros en application des barèmes il aurait droit à 142 054 euros brut si la Cour devait additionner le bonus versé qui sera pris en compte comme accessoire
de rémunération entrant dans le salaire global brut imposable) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement sur la réparation du préjudice moral,
Condamner la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice moral subi,
Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés quant à la date réelle d’embauche dans le groupe au 1er mai 2008,
Confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3 280 euros TTC devant le Conseil de Prud’hommes qui a nécessité plusieurs audiences notamment conciliation déplacement physique, MEE déplacement physique Clôture, déplacement physique audience de jugement déplacement physique. La traduction de très nombreux documents de l’anglais au français épreuve très chronophage.
Y ajoutant devant la Cour condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros TTC supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 9 décembre suivant.
MOTIVATION
La communication du registre du personnel de la société Services Pétroliers Schlumberger n’étant pas utile à la résolution du litige, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur la cause du licenciement :
La société Schlumberger critique le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la notification du licenciement plus d’un mois après la date de l’entretien préalable emportait son caractère injustifié alors même que la rupture du contrat de travail n’étant pas motivée par un motif disciplinaire. Elle soutient établir, ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement et de l’argumentation qu’elle développe dans ses écritures, le manque de professionnalisme du salarié dans la mise en place de la migration AWI3 vers AWI4, la livraison de l’élaboration du module de statistique dans techlog version 2020.1, l’intégration du support de l’outil KAI dans Techlog pour la livraison de la version 2019 et le Core Cropping plugin (fonctionnalité de rajout d’images carotte de 2016 à 2019), l’insuffisance de la qualité de support client et enfin sa mauvaise gestion du temps et des priorités.
M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois dont il disposait à compter de l’entretien préalable de licenciement pour notifier la lettre de rupture du contrat de travail, en soutenant que la lettre de 7 pages évoquait des fautes et non une insuffisance professionnelle. Il fait également griefs à la lettre de licenciement de ne pas rappeler la possibilité offerte par la loi aux salariés de faire préciser les motifs de la rupture dans le délai de 15 jours de la notification. Sur le fond, il fait valoir que l’employeur ne communique aucun élément objectif et fiable de nature à objectiver les griefs qui lui sont faits, preuve de leur inconsistance. Il considère que l’employeur ne pouvait lui adresser de tels griefs eu égard à son ancienneté de 12 ans, de tels griefs, qu’il qualifie de 'grossiers', ne pouvant résister à l’analyse eu égard à ses excellents états de service, ses évaluations l’ayant durant de nombreuses années positionné 'au-delà des attentes’ et même 'exceptionnel’ en 2018. Il ajoute qu’en réalité ce licenciement intervient dans un contexte économique difficile pour l’entreprise, l’employeur l’ayant expressément incité à s’inscrire dans le cadre d’un départ volontaire mis en oeuvre en 2018, auquel il avait répondu favorablement en se positionnant sur des offres de mutation à l’étranger, proposition à laquelle l’employeur finalement ne donnera pas suite avant d’engager la procédure de licenciement critiquée. Il souligne encore avoir été évalué de manière tout à fait favorable quelques mois seulement avant l’engagement de la procédure de licenciement et avoir reçu une prime de 21 700 euros pour l’année 2019.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par lettre adressée en recommandé en date du 23 septembre dernier avec avis de réception du 24 septembre 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans nos locaux le 03 octobre 2019.
Au cours de cet entretien vous étiez assisté de M. [R] [K] en qualité de membre titulaire du Comité d’Entreprise. Votre supérieur hiérarchique M. [M] [F] et Mme [Y] [H] votre responsable des ressources Humaines étaient également présents et vous ont exposés les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement, que nous vous rappelons ci-après et recueilli vos observations.
Employé par notre groupe depuis le 1er mai 2008 et par notre société services pétroliers Schlumberger depuis le 1er novembre 2012 vous occupez actuellement le poste de Product Champion Borehole Geology (chef de produit Géologie des [Localité 6]) au sein de notre centre technologique de [Localité 5].
Votre responsabilité en tant que Product Champion Borehole Geology consiste dans un premier temps à assurer le suivi global du produit logiciel Techlog pour toutes les fonctionnalités et workflows relevant du domaine de la géologie de puits. A ce titre, vous demeurez impliqué depuis la conception des fonctionnalités et workflows du produit logiciel techlog jusqu’à son utilisation sur le terrain, en passant par son développement sa commercialisation et sa vente. Ce suivi est incontournable pour assurer le succès du produit et sa longévité dans le temps par le biais d’amélioration constante. Le module Géologie dont vous êtes responsable est le deuxième module générateur de revenue pour le produit logiciel Techlog.
Dans ce cadre, il vous est demandé de mettre en 'uvre l’analyse des informations concernant les exigences des fonctionnalités à développer et à améliorer pour le produit logiciel Techlog dans le domaine des puits. De même, il vous revient de veiller à ce que des innovations au niveau des fonctionnalités soient en conformité avec le processus générique de développement des logiciels.
Vous êtes donc amené à collaborer avec l’ensemble des acteurs utilisant ce logiciel : « clients » « géo marchés » département software engineering marketing et support. Ce travail s’effectue également en étroite collaboration avec les centres technologiques de développement des logiciels pour y inclure et assurer un respect complet de gestion SLM (software Lifecycle Management).
Enfin dans ce rôle, vous devez agir comme expert du produit en interne comme en externe et être en capacité de promouvoir le produit dans son ensemble, et dans ses moindres fonctionnalités auprès des équipes d’utilisateurs ; vous devez notamment assurer le support technique interne et externe ainsi que les formations auprès des utilisateurs du produit logiciel techlog. (Module Géologie)
Malheureusement nous constatons un manque de performance de votre part et des problèmes récurrents ont été reportés par votre hiérarchie et vos collègues.
Comme cela vous a été exposé lors de l’entretien préalable, les griefs suivants vous sont principalement reprochés :
1- manque de professionnalisme
2- qualité de support client insuffisante
3- une mauvaise gestion du temps et des priorités
1- un manque de professionnalisme
Mise en place de la migration AW13 vers AW14 (interface pour appliquer des workflows) ' modèle IPSOM Juin 2019. Dans le cadre de la commercialisation de la version Techlog 2019.2 votre supérieur hiérarchique vous a confié la mise à jour du modèle IPSOM.
Comme vous le savez, au regard de votre expérience, cette mise à jour ne présente pas de difficultés majeure et s’organise selon le cycle de développement habituel. En tant que Product Champion attaché à l’équipe portfolio, comme vous le savez, une attention particulière doit être portée aux différentes phases de développement à savoir l’élaboration /les spécifications, les tests/validation et la commercialisation (documentation et matériel marketing).
Pendant la phase d’élaboration il vous revenait de définir les spécifications auprès de l’équipe engineering et d’expliquer ce qui devait être réalisé en termes de livraison des nouvelles fonctionnalités ; Vous avez estimé qu’il s’agissait d’une simple migration de AW13 à AW14 et vous n’êtes pas entré dans le détail des prérequis, ni dans le détail des spécifications techniques. C’est donc l’équipe Software engineering qui a dû palier votre manque de travail pour compléter l’élaboration et ainsi démarrer la phase de développement.
Votre manque de précisions dans la phase d’élaboration a eu pour conséquence de ne pas définir le périmètre du projet et d’en complexifier et retarder sa finalisation.
Dans la continuité, nous avons pu constater que le module IPSOM n’était pas prêt pour la phase de test planifié dans l’agenda livraison globale de Techlog 2019-2. Cette phase de tests a démarré le 29 juillet 2019 sans le module IPSOM avec les utilisateurs externes à [Localité 5]. Par conséquent, le module n’a pas pu être validé pendant la période dédiée.
Ce manque de rigueur a eu pour effet de retarder l’ensemble des tests et créer une surcharge de travail sur l’ensemble de l’équipe Techlog.
Cette mise à jour comportait comme énoncé précédemment, un livrable relatif à la documentation du module intégrant les modifications réalisées qui au demeurant étaient substantielles en termes de changement d’interface utilisateur.
Cette documentation devait également faire l’objet d’une revue de l’équipe MarCom et devait être livrée dans la phase Béta de Techlog Malgré les rappels qui vous ont été faits sur ce calendrier la documentation n’a pas été prête dans le délai imparti. Nous avons pu également constater qu’aucune anticipation de votre part, n’avait été faite pour prendre en compte votre absence liée à votre congé annuel. L’équipe MarCom a été contrainte de s’adapter et est parvenue à vous aménager une possibilité de rattrapage à votre retour de congés.
Force a été de constater qu’en dépit de ce nouvel aménagement octroyé, vous n’avez pas su en tirer profit pour présenter une documentation dans les temps et permettre une revue de la documentation par l’équipe MarCom. Ce nouveau retard dans vos livrables nous a contraint de sortir la version 2019-2 avec le nouveau module IPSOM sans documentation mise à jour.
Nous souhaitons à ce titre souligner que ce travail de mise à jour de la documentation pour une personne de votre niveau et de votre expérience ne demandait pas plus de trois jours. De plus il est à noter que l’Equipe MarCom vous a apporté son support. Toutes les conditions étaient donc réunies pour réaliser ce travail dans le temps imparti.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une mise à jour de logiciel est une opportunité pour le client d’adopter les nouvelles fonctionnalités et de constater l’évolution du produit et ses nouvelles performances. Dans le cas présent, l’utilisateur aura des difficultés à adopter les nouvelles fonctionnalités d’IPSOM dû au manque de documentation.
Ce manque de rigueur et de professionnalisme pour mener à bien les tâches pour lesquelles vous avez toute l’expertise affecte notre image de marque et impacte négativement le travail sérieux fournis par l’ensemble des acteurs de ce projet.
Votre supérieur hiérarchique vous a demandé de revoir la documentation en vue de la prochaine mise à jour. Vous avez finalement livré une documentation de mauvaise qualité, hors délai et dans un format non approprié. A ce titre nous souhaitons vous rappelez que vous avez suivi une formation DCMS délivrée par [Z] [G] le 13 février 2019. Comme vous le savez les documentations doivent ; depuis la livraison Techlog 2019-1, être délivrées avec l’outil DCMS. Cette exigence, n’a pas été non plus respectée.
Livraison de l’élaboration du module de statistique dans Techlog version 2020-1 KMOD-septembre 2019
Dans le cadre de la livraison du module de statistiques KMOD de Techlog version 2020-1, vous avez eu la responsabilité de préparer les spécifications. La date limite de finalisation d’une première version était fixée au 10 septembre 2019, vous laissant ainsi trois semaines pour travailler sur ce projet. La restitution de votre travail qui s’est déroulée le 06 septembre 2019 fut catastrophique et démontrait que vous n’aviez pas les concepts du module.
Cette présentation constituait pour vous une nouvelle opportunité de mettre en avant l’ensemble de votre expertise en géologie des puits et de montrer vos capacités de Product Champion. Là encore, votre travail a manqué de professionnalisme tant dans son contenu que dans sa phase de préparation. Nous souhaitons à ce titre souligner qu’au regard de votre expérience et de votre niveau d’expertise reconnue également dans la communauté scientifique de partage Euréka, il est attendu de votre part, d’avoir une compréhension complète des modules dans lesquels vous êtes engagé. Durant cette présentation, les réponses que vous avez apportées aux questions techniques posées, n’étaient pas à la hauteur de vos années d’expériences. En effet, il est apparu évident dans cette réunion que vous vous êtes contenté d’effectuer des « copier/coller » de précédentes spécifications et de la documentation existante sans chercher à mettre en avant les changements et sans avoir cherché à en comprendre les finalités. Face à cette situation le Portfolio Manager a souhaité écourter la présentation qu’il estimait non aboutie et à revoir dans son intégralité.
Ce travail relatif au module KMOD a donc été assigné à un de vos collègues moins expert que vous en géologie des puits, et obligeant ainsi l’organisation à modifier les plannings de chacun.
— intégration du support de l’outil KAI ' dans Techlog pour la livraison de la version 2019-1
Dans le cadre de l’intégration de l’outil KAI, vous n’avez pas contacté les équipes pour vous assurer que vous pouviez mentionner l’outil KAI dans une présentation « what’s news ' » ; les experts du segment impliqués vous ont fait remarquer que cette communication n’était ni appropriée ni validée. C’est dans ce cadre, que votre responsable hiérarchique a mis en place un suivi régulier afin de vérifier que la présentation avançait et intégrait les éléments importants validés. Votre supérieur hiérarchique N+1 vous a relancé sur le sujet le 12 mars en l’absence de réponse à l’e-mail du 04 mars. Dans votre réponse du 13 mars vous indiquez que vous allez poursuivre vos vérifications mais sans répondre précisément.
Ce suivi étroit de vos supérieurs hiérarchiques a été mis en place afin de vous assister dans cette préparation pour s’assurer que le contenu soit correct.
Nous ne pouvons que regretter votre manque d’autonomie et d’anticipation pour mener à bien ce type de projets sans difficulté pour une personne de votre niveau.
Malgré cet accompagnement la décision finale a été prise par l’équipe Marketing de retirer ce contenu qui n’était pas à la hauteur des attentes et qui faute de temps ne pouvait être retravaillée par vos collègues.
— 2019 Core Cropping Plugin (fonctionnalité de rajout d’image carotte) de 2016 à 2019
Depuis 2016, vous avez la charge de cette fonctionnalité de rajout d’image carotte. Vous connaissez les fonctionnalités courantes et manquantes du plug-in pour pouvoir l’intégrer dans Techlog. En tant que responsable, il vous incombait de mettre en place ce plan et non d’attendre que votre management s’en charge.
Dans le cadre de ce plan, il vous appartenait de faire des tests. Vous avez fait les tests mais sans analyser les résultats. Vos supérieurs hiérarchiques ont découvert plus tard directement auprès des utilisateurs que ce plugin ne fonctionnait pas correctement. Ce nouvel exemple illustre de nouveau votre manque de professionnalisme et votre manque de proactivité pour mener à bien un travail tel que nous sommes en droit de l’attendre d’un salarié de votre niveau. De plus, ces négligences professionnelles répétées sont de nature à affecter durablement la qualité d’un produit et à remettre en cause la réputation de notre centre dont le logiciel Techlog est le produit phare.
Nous souhaitons à ce titre, vous rappeler que vos précédents supérieurs hiérarchiques avaient soulignés dans votre SLP3 (évaluation professionnelle des performances) dès 2017 votre manque de professionnalisme.
« I understand that the 2017 year was not easy, however from a such person i would have expected more professionalism in dealing with various issues »
2. Une qualité de support insuffisant
En tant que product champion Borehole Geology avec une expertise de niveau senior III dans SETC vous êtes amené à gérer les questions de support technique des utilisateurs du logiciel Techlog et faire bénéficier la communauté de votre expertise.
Nous avons pu constater qu’en dépit de vos connaissances dans le domaine de la géologie des puits, vos réponses sont souvent incomplètes dans les plateformes de support, obligeant l’utilisateur à renouveler sa question vers d’autres interlocuteurs ayant une expertise moins reconnue.
Nous avons également constaté tels les échanges en juin 2019 sur Yammer ou Euréka BB techlog qu’aucun détail technique ne permettait aux utilisateurs de résoudre les problèmes soulevés.
Votre SLP 2017 soulignait déjà ce manque de proactivité et de rigueur dans les réponses techniques au support utilisateurs vous incombant.
« [S] has been in Mp TC since 2012. Mainly working around the Borehole Geology Module and contributing mainly to testing this module as PA at first and then moving into the PC Role So, he has a good interstanding of the module and should be well versed to answer queries around this module quickly and test fixes quickly as well and this where i have seen his commitment slip in 2017. I have a feeling that his overall motivation Level is not high and energized as it used to be and he as it usued to be, and he has not brought any new ideas to the module as such laaking creativity and enthusiasm. During the problems arising as performance issues in TL 2015 onwards and lasting till 2017. 21 felt that his responsiviness and attitude towards the internal users of the module and problem was not satisfactory. He did not go the extra mile to get things done quicker, respond to queries with regular updates etc. »
En tant que Product champion vous êtes responsable de la qualité de vos modules et en conséquence, analyser et prioriser /planifier la résolution des bugs fait partie intégrante de vos responsabilités et contribuent à la stabilité et qualité du produit logiciel Techlog dans son ensemble.
A plusieurs reprises, des problèmes techniques ont été soulevés par des utilisateurs internes et externes du module de géologie des puits pour lesquels aucune réponse technique n’avait été anticipée de votre part.
Là encore, une attitude proactive de votre part, aurait permis de répondre rapidement et de manière précise aux utilisateurs. A défaut, l’équipe a dû gérer des situations d’urgence ce qui n’est jamais positif dans un domaine aussi précis.
A titre d’exemple, un problème de fonctionnement de « dip picking » (outil d’analyse et d’édition de pendages de couches géologiques) de la version Techlog 2015-3 remontée en 2016-2 était sous votre responsabilité. Il est à remarquer que cette fonctionnalité est majeure dans le domaine de la géologie des puits. Vous n’avez pas adressé cette problématique qui s’est avérée bloquante pour l’adoption des versions techlog suivantes. En 2017, plusieurs utilisateurs ont remonté ce problème de fonctionnement au point de rester sur les versions Techlog de 2015. Vous avez attendu que ce problème soit remonté par le vice ' président de Data Services pour vous en inquiéter. Contre toute attente, au lieu de gérer le problème, vous vous êtes déchargé de la responsabilité de la résolution du problème sur l’équipe de visualisation du Techlog.
Ce constat de non – proactivité n’est pas nouveau, déjà en 2016 votre supérieur hiérarchique indiquait dans votre évaluation annuelle :
« On of the low points of the year was the initiative to address difficult challenges clients will face using our modules before the face them. What I observed with welbore Imaging module specifically was you reacting to issues rather than preventing them from happening »
3- Une mauvaise gestion du temps et des priorités
En dépit d’une formation relative à la gestion du temps en 2013, il vous a été reproché un manque d’organisation et d’anticipation de votre travail. Tel fut le cas, dans le cadre de la migration d’AW13 vers AW14 que nous avons évoqué plus haut. En dépit des rappels de votre manager quant à la date de livraison vous n’avez pas anticipé votre part de travail sur le projet pour prendre en compte la prise de vos congés.
A l’occasion de la préparation du forum SIS (Schlumberger Information Solutions) qui se déroulait du 17 au 19 septembre 2019 à [Localité 4], les équipes SIS de [Localité 5] dont vous faites partie, étaient sollicitées pour préparer des présentations relatives à différents modules et software.
En votre qualité de product champion Borehole Geology, il vous a été demandé dès le mois de juin 2019 de préparer la documentation markéting pour cet événement.
Nous avons été au regret de découvrir très tardivement fin août que vous n’aviez travaillé sur aucune présentation et que vous n’aviez, par ailleurs, aucune présentation, qui aurait pu être réutilisée pour le Forum.
Dans la position de Product Champion Borehole Geology des présentations en interne et en externe sont régulièrement sollicitées pour alimenter les BB Webinar formation etc’ nous avons donc été surpris de constater que vous ne disposiez d’aucune présentation lors du Forum, qui constituait une nouvelle opportunité pour vous de mettre votre expérience en avant.
Force est de constater que votre niveau de prise de responsabilités et d’autonomie n’est pas celui qu’on est en droit d’attendre compte tenu de votre position, de votre expérience professionnelle et de votre ancienneté (12 ans au sein de Schlumberger dont sept au sein de Mp TC).
Compte tenu du rôle que vous occupez, votre manque de professionnalisme pénalise l’ensemble du projet de Techlog produit phare de notre Centre Technologique et affecte le travail de l’équipe qui doit palier de manière constante votre manque de rigueur et votre manque d’organisation.
Les observations et explications que vous avez formulées lors de l’entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. […]
Le salarié a contesté cette décision par lettre en date du 14 janvier 2020, aux termes de laquelle il a formulé les observations suivantes :
« […] Cependant, je n’entends par fuir le débat au fond et vous rappelle que votre lettre de 7 pages n’est qu’un ramassis d’inexactitudes et de propos incohérents profondément injustes et surtout mensongers. Cette lettre n’est nullement crédible et ne comporte que des accusations sans fondement et erreurs grossières.
Vous semblez oublier que je suis salarié chez vous depuis le 1er mai 2008 j’ai donné entière satisfaction, j’ai été assidu et vous n’aviez qu’à vous féliciter de la qualité de mon travail.
Je considère vos propos vexants et humiliants quand vous m’écrivez que : Je manque de professionnalisme je vous rappelle que je suis, professionnel, je l’ai amplement démontré à la lecture de mes entretiens d’évaluation et de mon statut de cadre supérieur diplômé, je crois avoir fait mes preuves.
Vous ajoutez une qualité de support client insuffisante, je crois que là aussi vous vous fourvoyez, j’ai fait mes preuves et vous n’avez rien à dire, et encore moins à critiquer tenant l’absence de tout rappel à l’ordre. Les clients étaient ravis de mon implication et de mon professionnalisme ' ils se sont engagés comme mes collègues de travail, choqués par la mesure scélérate que vous m’infligez de m’apporter leur soutien.
Enfin, une mauvaise gestion du temps et des priorités est un motif insultant. Je suis ressortissant américain, vous m’avez recruté parce que justement j’ai une vue très experte des priorités, je maîtrise parfaitement mon temps de travail, mes priorités et mon planning et celui de mon équipe et je suis parfaitement autonome. J’ai un salaire annuel de plus de 120 000 euros – je pense que vous avez bien réfléchi avant de m’accorder votre confiance. C’est dommage que vous ayez aussi peu de considération pour vos collaborateurs. Vous licenciez tous les jours un nouveau collègue ' j’ai honte de vos méthodes.
Je vous informe enfin, que je conteste ce licenciement particulièrement abusif, pris par surprise ne respectant nullement aucun de mes droits et je laisse la justice française juger de mon travail et de mes compétences. »
Il est de droit que l’énoncé dans la lettre de licenciement d’un motif d’insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
L’absence de référence aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, en vertu desquels le salarié peut solliciter des précisions quant au motif du licenciement dans les 15 jours de sa notification, est inopérante. Ce moyen sera écarté.
L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, n’est pas fautive. À l’examen de la lettre de rupture, force est de relever que l’employeur ne reproche au salarié qu’une simple insuffisance professionnelle en discordance avec son expérience professionnelle, sans aucune connotation d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de sa part, de sorte que l’employeur ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire. Par suite, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont fondé le caractère injustifié du licenciement sur le non-respect des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail faute pour la société d’avoir notifié le licenciement dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable, disposition réservée au licenciement disciplinaire.
M. [V] , qui s’abstient de fournir une traduction alternative des messages rédigés en langue anglaise, ne critique pas utilement celles dont l’employeur se prévaut dans ses écritures.
Il convient de reprendre les insuffisances invoquées par l’employeur à l’appui du licenciement prononcé :
Pour justifier des griefs, outre des messages adressés à Mme [H], directrice des ressources humaines, aux termes desquels M. [F], son supérieur hiérarchique, lui présente des situations techniques présentées comme problématiques, ces deux salariés ayant représenté l’entreprise lors de l’entretien préalable, retirant toute force probante à ces simples plaidoyer pro domo, la société Services Pétroliers Schlumberger :
— établit, en premier lieu, relativement à la migration « AWI3 vers AWI4 » au sein du module IPSOM, dont M. [V] ne conteste pas qu’elle lui avait été confiée, que le mercredi 28 août 2019, le salarié exposant découvrir, de retour de congés, avoir laissé passer la dead line (qui était fixée au 22 août) pour mettre à jour une documentation, demande à son interlocutrice s’il peut disposer d’un 'délai supplémentaire ce jeudi, ce vendredi '' et que l’intéressé, relancé pour la remise de cette documentation mise à jour, le 4 septembre, s’excuse auprès de son interlocuteur le 5 septembre de lui adresser 'une demande tardive’ en précisant qu’il fait que 'le PPT car mettre le DCMS lui prendrait plus de temps'.
— communique des messages très techniques, échangés de mars et août 2019, entre M. [V] , M. [F] et d’autres collaborateurs visant en objet 'KAI in techlog 2019.1", faisant état de difficultés dans le processus d’élaboration, au cours duquel le salarié concède que la solution proposée 'n’est pas parfaite, qu’il s’agit d’une solution de contournement', qu’un 'ticket intouch’ est émis, lesquels ne caractérisent pas pour autant un manque de professionnalisme du salarié,
— verse aux débats un mail aux termes duquel M. [F] indique avoir découvert avec surprise que M. [V] 'n’avait pas de présentations et de démos prêtes à être réutilisées’ à des fins de communication/présentation. Pour illustrer ce point, la société Services Pétroliers Schlumberger communique le message circulaire par lequel [O] [W] fait un point suite à un entretien avec M. [V] et indique qu’ils n’ont pas vraiment de démos prêtes dans la perspective d’un Forum organisé deux semaines plus tard, et acte qu’il va falloir accélérer car le plan serait pour [E] d’avoir une vidéo 'asap’ sur un puit où il exécute l’image complète, le laminage etc.
— produit des échanges de mails de mars 2019 au sujet de la mise à jour du 'plugin core image crop', aux termes duquel, en réponse à la suggestion formulée par M. [P] selon laquelle il pourrait être utile de publier une mise à jour, M. [V] répond 'nous prévoyons toujours de le mettre à jour. Nous verrons ce qui est nécessaire pour le rendre disponible pour 19.1, car c’est sous océan store que nous pouvons mettre à jour après la sortie de la TL 19.1", ainsi qu’un échange de mail du mois de septembre 2019 aux termes duquel M. [V] confirme à M. [D], qui l’interpelle en lui indiquant qu’il ne parvient pas à avoir des résultats significatifs et demande au salarié de lui montrer comment il fonctionne, qu’il se rendra le lendemain à son bureau. (Sous pièce n°12),
— verse aux ébats un échange de courriels de janvier 2017 aux termes duquel M. [U] indique au salarié que M. [N] se plaint concernant les performances de Log View en 2016, ce à quoi M. [V] répond qu’il suffit de mettre [A] dans la boucle.
Il est ainsi établi un retard dans la livraison d’un travail qui lui était confié, relatif à la migration « AWI3 vers AWI4 » au sein du module IPSOM, pour lequel M. [V] a concédé à son retour de congés en août 2019 avoir laissé passer la 'dead line’ et qu’il a tardé ensuite à fournir dans ce délai supplémentaire le travail attendu, manquement avéré qui lui est imputable, mais dont la cour ignore en l’état des éléments communiqués, les conséquences concrètes, ainsi que la nécessité d’élaborer des supports vidéo dans la perspective d’un forum qui n’était toujours pas disponible à 15 jours de l’organisation de celui-ci, lesquels à eux seuls, au regard par ailleurs des qualités professionnelles dont le salarié avait fait preuve et qui lui étaient encore reconnues à 5 mois de l’engagement de la procédure de licenciement, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aucun élément ne vient étayer l’incapacité alléguée du salarié à présenter les spécifications du module de statistiques dans Techlog version 2020.1.
S’il ressort par ailleurs de ces courriels portant sur des éléments techniques que les parties ne contextualisent pas que M. [V] a pu être interrogé sur ses productions ou concéder le caractère imparfait de la réponse apportée, il n’est pas établi d’autre manquement du salarié de nature à caractériser un manque de professionnalisme, une qualité de support insuffisant ou une mauvaise gestion de son temps.
Il n’est pas discuté par l’employeur que le salarié était évalué de manière tout à fait favorable et que pour l’année 2018, l’évaluation réalisée en mars 2019 le positionnait comme satisfaisant sur 7 des 13 items, 5 autres étant qualifiés 'force’ et un 'leadership', dénotant une évolution positive de ses évaluations par rapport à l’année précédente, l’évaluation pour l’année 2017, faisant ressortir 3 items en 'développement', 2 seulement en 'force’ et aucun en 'leader ship'. Si sa hiérarchie relevait cette année là dans l’évaluation un manque d’initiative, le salarié contestait cette appréciation dans ses observations écrites, ni qu’une prime de plus de 21 000 euros lui a été accordée en 2019.
Par ailleurs, il n’est pas discuté par la société Services Pétroliers Schlumberger que dans le cadre du plan de départ volontaire mis en oeuvre en 2018, M. [V] avait répondu favorablement à l’appel à candidature à un départ volontaire, en se positionnant pour une expatriation au profit d’une structure à l’étranger en citant de nombreux pays (Australie, Chine, Malaysie, Norvège etc), mobilité à laquelle l’employeur n’a finalement pas donné suite.
Pris dans leur ensemble, les seuls éléments établis de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation :
Les parties s’accordent pour considérer qu’au jour de la rupture, M. [V], âgé de 52 ans bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans au sein de la société Schlumberger qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de référence de 11 147,70 euros.
Outre des contraintes familiales et sa volonté de ne pas imposer à ses enfants scolarisés sur [Localité 5] un nouveau déménagement à l’étranger, M. [V] fait valoir au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, les difficultés rencontrées avec Pôle-emploi, en invoquant son ignorance des démarches à entreprendre à l’issue des six mois de préavis rémunéré qu’il a été dispensé d’exécuter, dont le terme est tombé à la fin de la période de confinement, le fait que ses agents ne s’expriment pas en anglais, qu’il est resté sans ressource de mai 2020 à juillet 2021, compte tenu du délai de carence et qu’il a dû rembourser des indemnités pour s’être absenté hors de France sans en avertir Pôle-emploi.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut.
Outre les justificatifs de son inscription à pôle emploi et des bordereaux d’indemnisation, il communique ses déclarations fiscales jusqu’à celle concernant les revenus de l’année 2021 mais ne fournit aucune précision sur l’évolution postérieure de sa situation professionnelle. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évalué à la somme de 101 838 euros, sauf à préciser que cette somme est allouée en brut et non en net, à défaut de quoi l’indemnité excéderait le plafond légal.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l’ensemble des préjudices subis par le salarié à l’occasion de la perte injustifiée de son emploi.
Toutefois, le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, M. [V] invoque le caractère choquant et brutal de la mesure en faisant valoir qu’il ne pouvait se douter qu’il serait victime d’une telle 'machination grandement handicapante’ dans le cadre de recherche d’emplois à l’étranger à l’inverse d’un licenciement économique, en affirmant qu’il lui a été impossible de trouver un poste en accord avec ses compétences dans la mesure où il s’exprime mal en français et qu’il est sur diplômé pour les postes proposés.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Services Pétroliers Schlumberger dans l’engagement de la procédure de licenciement de nature à établir le caractère brutal ou vexatoire du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct du licenciement lui-même.
Eu égard à la reprise d’ancienneté figurant au contrat de travail, la demande de rectification de l’attestation pôle emploi relativement à la date de prise d’effet du contrat de travail sera accueillie. Il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte qui n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de délivrance du registre du personnel de la société Services Pétroliers Schlumberger,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que la somme de 101 838 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était allouée en net,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 101 838 euros allouée à M. [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’est en brut.
Y ajoutant,
Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée relativement à la date d’entrée dans l’entreprise dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger aux dépens d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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