Infirmation partielle 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 22/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00269
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 22/01831 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZA7
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 36]
22 Juin 2022
19/00200
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 32]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
[13]
ayant pour mandataire de gestion la [23] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 39]
[Localité 5]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
Monsieur [T] [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
''''''''''' M. [I] [V], né le 9 avril 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues l’établissement public [21] ([20]), du 9 juin 1980 au 31 décembre 2002.
'
''''''''''' Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, puis a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière du 1er janvier 2003 au 30 avril 2009.
'
''''''''''' Par formulaire du 15 février 2018, M. [V] a déclaré à la [14] ([18]) une maladie professionnelle en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 17 octobre 2017 faisant état d’une «'atteinte pleurale bénigne plaques pleurales'».
'
''''''''''' Par décision du 6 août 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'plaques pleurales'» de M. [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
''''''''''' Selon décision du même jour, la caisse a notifié à M. [V] la date de consolidation de sa maladie professionnelle, en la fixant au 17 octobre 2017.
'
''''''''''' Le 3 décembre 2018, la [18] a notifié à M. [V] un taux d’incapacité permanente de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1'958,18 euros à la date du 18 octobre 2017.
'
''''''''''' En parallèle, M. [V] a saisi le [31] ([30]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
— '''''' préjudice d’incapacité fonctionnelle': 7'977,38 euros,
— '''''' préjudice moral': 15 000 euros,
— '''''' préjudice physique': 200 euros,
— '''''' préjudice d’agrément': 1 200 euros.
'
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [V] a, par requête du 14 février 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [21] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
'
L'[8] ([10]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation.
'
''''''''''' Par ailleurs, la [17] ([22] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([18]) depuis le 1er juillet 2015 ainsi que le [30] ont été mis en cause.
'
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a':
— '''''' déclaré le jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [12],
— '''''' déclaré M. [V] recevable en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et irrecevable en ses demandes d’indemnisation de ses préjudices personnels,
— '''''' déclaré le [31], subrogé dans les droits de M. [V], recevable en ses demandes,
— '''''' rejeté les demandes avant dire droit de M. [V],
— '''''' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[8] venant aux droits de l’établissement [21], anciennement [34],
— '''''' ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [V] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— '''''' dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— '''''' dit que cette majoration sera versée par la [17] au [31], subrogé dans les droits de M. [V],
— '''''' débouté le [31] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels,
— '''''' dit que la [17] est fondée à exercer son action récursoire contre l'[8] pour les sommes dont elle a fait l’avance,
— '''''' condamné l'[8] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] inscrite au tableau n°30B,
— '''''' condamné l'[8] à verser à M.[V] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' condamné l'[8] à verser au [31] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
'
Le [30] a, par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 juin 2022, et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels.
'
Par conclusions récapitulatives datées du 18 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [30], subrogé dans les droits de M. [V], demande à la cour de':
— '''''' déclarer le [30] recevable et bien fondé en son appel,
— '''''' déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [V],
— '''''' déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. [V] au titre de son déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, dire que la somme qui sera allouée à ce titre sera versée au [30] jusqu’à concurrence de 7'977,38 euros, et à M. [V] pour le solde éventuel,
— '''''' déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation de M. [V] au titre d’un préjudice de souffrances morales, d’un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de sa maladie, d’un préjudice de souffrances physiques et d’un préjudice d’agrément,
— '''''' statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice sexuel formée par M. [V],
— '''''' réformer le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de capital serait versée par la [23] au [30], subrogé dans les droits de M. [V],
— '''''' infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le [30] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [V],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— '''''' dire que la majoration du capital versé sur la base d’un taux d’incapacité de 5% devra être versée par la [23] pour le compte de la [18] ' l’assurance maladie des mines, à M. [V],
— '''''' fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit':
o'' préjudice moral':15 000 euros,
o'' souffrances physiques': 200 euros,
o'' préjudice d’agrément': 1'200 euros,
Total': 16'400 euros,
— '''''' dire que la [23] pour le compte de la [19], devra verser cette somme au [30], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— '''''' condamner l'[8] ([10]) à payer au [30] une somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
'
Par conclusions datées du 22 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [V] demande à la cour de':
— '''''' déclarer l’appel incident recevable et les demandes bien fondées,
— '''''' annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, uniquement en ce qu’il':
o'' «'déclare M. [V] ['] irrecevable en ses demandes d’indemnisation de ses préjudices personnels [']
o'' rejette les demandes avant dire droit de M. [V] ['],
o'' dit que cette majoration [de l’indemnité en capital] sera versée par la [17] au [31] subrogé dans les droits de M. [V]'»,
— '''''' confirmer le jugement pour le surplus,
— '''''' réparer l’omission de statuer concernant les frais et dépens,
Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant,
AVANT DIRE DROIT':
— '''''' ordonner à l'[Localité 11], la [29] et à la [26] la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières d’amiante, pour la période de 1980 à 2003 et pour les postes de travail occupés par M. [V] (sondeur, cimenteur, régulateur de remblayage),
— '''''' ordonner à la caisse de transmettre à M. [V] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la [29] ou de la [25] concernant l’exposition au risque,
— '''''' ordonner la production':
o'' par l’AMM': de l’entier dossier d’instruction de la maladie professionnelle par l’AMM,
o'' par l’ANGDM':
'' des attestations d’exposition de M. [V],
'' des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1980 à 2003, période d’emploi de M. [V],
'' des justificatifs de la fourniture, à M. [V] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
'' des justificatifs de l’information faite à M. [V] personnellement, sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection
'' des relevés d’empoussièrement de 1980 à 2003,
AU FOND':
— '''''' condamner l’assurance maladie à payer la majoration du capital à M. [V],
Si le tribunal l’estime utile,
— '''''' ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste,
— '''''' réserver le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise,
— '''''' subsidiairement, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] par poste de préjudice comme suit':
o'' son préjudice moral à la somme de 20'000 euros,
o'' son préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive à la somme de 30'000 euros,
o'' ses souffrances physiques à la somme de 20'000 euros,
o'' déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 18 octobre 2017, alors que M. [V] était âgé de 63 ans': 4'000 euros (prix du point de 800 euros x 5),
o'' son préjudice d’agrément à la somme de 5'000 euros,
o'' son préjudice sexuel à la somme de 5'000 euros,
— '''''' condamner la caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [V],
— '''''' réserver les droits de M. [V] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
— '''''' condamner la [15] à payer à M. [V] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social,
— '''''' condamner la [15] à payer à M. [V] une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard,
— '''''' statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la caisse et du [30],
— '''''' condamner l'[10] à payer à M. [V] 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' condamner l'[10] à payer à M. [V] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social,
— '''''' condamner l'[10] aux frais et dépens d’instance et d’exécution tant pour l’instance que l’appel,
— '''''' rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de M. [V].
'
Par conclusions d’intimée et d’appel incident datées du 10 juin 2025, dont la production en cours de délibéré a été autorisée par la présidente d’audience et auxquelles les autres parties n’ont pas répliquées,' l’ANGDM, demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL :
— '''''' débouter M. [V] de ses demandes avant-dire droit ;
— '''''' infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 ;
— '''''' dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’ANGDM, au préjudice de M. [V] ;
— '''''' déclarer le [30], M. [V] et l’assurance maladie des mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
Sur les préjudices revendiqués par le [30] :
— '''''' Sur les souffrances physiques et morales endurées
o'' confirmer le jugement entrepris';
o'' débouter le [30] subrogé dans les droits de M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
o'' plus subsidiairement encore, réduire à de justes proportions les demandes de M. [V] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
— '''''' Sur le préjudice d’agrément':
o'' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le [30] subrogé dans les droits de M. [V] de ce poste indemnitaire ;
Sur les préjudices revendiqués par M. [V] :
— '''''' déclarer irrecevable M. [V] s’agissant de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral, physiques et d’agrément';
— '''''' débouter de ses demandes nouvelles tenant à l’indemnisation d’un DFP, d’un préjudice sexuel.
'
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [23], agissant pour le compte de la [18], demande à la cour de':
— '''''' donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’ANGDM intervenant pour le compte de la société [21],
Le cas échéant':
— '''''' donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [V],
— '''''' en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1'958,18 euros,
— '''''' prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V],
— '''''' constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [V], consécutivement à sa maladie professionnelle,
— '''''' donner acte à la [17] qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [V],
— '''''' le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V],
— '''''' si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
'
''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
'
'
MOTIVATION
'
Sur la demande d’annulation du jugement':
'
''''''''''' La cour observe que, bien que M. [V] sollicite l’annulation du jugement entrepris dans le dispositif de ses écritures, il n’a développé aucun moyen au soutien de cette demande, se contentant de conclure à l’infirmation de la décision rendue en première instance dans ses conclusions.
'
''''''''''' Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande non motivée d’annulation du jugement du 22 juin 2022.
'
Sur la demande avant dire droit de mesure d’instruction et de production de pièces':
'
M. [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur désormais représenté par l’ANGDM en a connaissance.
Il ajoute que l'[Localité 11], la [27] ([24]), ainsi que la [28] ([29]) ont également des éléments en leur possession.
'
Il sollicite en conséquence la production par l’ANGDM des pièces suivantes': attestation d’exposition le concernant'; comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1980 à 2003 (sa période d’emploi)'; justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières d’amiante, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi'; justificatifs de l’information faite à lui personnellement, sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection'; ainsi que les relevés d’empoussièrement de 1980 à 2003.
'
Il demande également à l’assurance maladie des mines de transmettre une copie du dossier d’instruction de sa maladie professionnelle, notamment le compte-rendu de l’enquêteur, ainsi que le courrier de la [29] ou de la [24] relatif à l’exposition au risque.
'
L’ANGDM conclut au rejet de la demande formulée avant-dire droit présentée par M. [V] au motif que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur et qu’il n’appartient pas à la cour de substituer un appelant défaillant à ce titre. Elle ajoute qu’elle produit de nombreuses pièces aux débats, communes à tous les dossiers, dans lesquelles certains éléments sont présents et que M. [V] est invité à s’y référer.
'
Le [30] et la caisse n’ont pas pris position sur ce point.
'
*******************
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
'
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à l’accueil de ses prétentions, en soulignant également que la demande de production d’éléments relatifs à un risque de principe d’exposition à l’amiante n’a pas d’objet déterminé et se heurte aux dispositions de l’article 146 précité.
'
'La juridiction a rappelé que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à pallier la déficience dans l’administration de la preuve des parties.
'
Par ailleurs, les parties à l’instance, que ce soit le [30], M. [V] ou l’ANGDM transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée par l’assuré dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
'
La cour se référera aux pièces versées aux débats pour statuer et tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
'
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à l’ANGDM, à l'[Localité 11], à la [24], à la [29], ni à l’assurance maladie des mines de produire les pièces sollicitées par M. [V].
'
En conséquence, la demande de M. [V] est rejetée, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
'
Sur l’exposition professionnelle au risque :
'
M. [V] soutient qu’au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d’amiante, puisqu’il a manipulé quotidiennement des produits amiantés, ainsi que des machines munies de pièces d’usure composées d’amiante. Il souligne que les services de la médecine du travail avaient connaissance de son exposition au risque représenté par l’inhalation de poussières d’amiante, ainsi que l’employeur, puisqu’une fiche d’évaluation du risque avait été établie. Il ajoute que son exposition résulte également des témoignages de ses anciens collègues de travail produits aux débats.
'
Il précise qu’il remplit les conditions du tableau n°30B des maladies professionnelles et que l’employeur n’a pas contesté l’origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse.
'
Le [30] considère que l’exposition de M. [V] à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
'
L’ANGDM conteste l’exposition de M. [V] au risque du tableau n°30B, en soutenant notamment que l’appelant ne produit aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
'
Elle souligne que M. [V] n’a jamais exercé d’activités l’exposant à des poussières d’amiante et que l’attestation de non-exposition n’a jamais été contestée par l’appelant. Elle ajoute que tous les joints employés au fond n’étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l’air.
'
Elle critique les témoignages produits par M. [V], notamment au motif qu’il n’est pas possible de retenir de lien de travail entre les témoins et l’appelant, et que ces derniers ne permettent pas de retenir une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
''''''''''' La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ***********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
'
''''''''''' Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
'
''''''''''' Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’exploitant minier (pièce n°1 de l’appelant), que M. [V] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues l’établissement public [21] ([20]), du 9 juin 1980 au 31 décembre 2002.
'
''''''''''' Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond':
— '''''' Formation CME [Localité 37] II':
o'' du 09/06/1980 au 06/07/1980': apprenti-mineur,
— '''''' [41]':
o'' du 07/07/1980 au 03/08/1980': apprenti-mineur,
o'' du 04/08/1980 au 30/04/1983': aide-sondeur,
o'' du 01/05/1983 au 31/05/1996': sondeur-cimenteur,
o'' du 01/06/1996 au 31/12/1998': sondeur-moniteur,
— '''''' [40]':
o'' du 01/01/1999 au 31/10/1999': sondeur-moniteur,
o'' du 01/11/1999 au 30/06/2002': régulateur de remblayage.
'
M. [V] produit les attestations rédigées par quatre anciens collègues de travail, à savoir MM. [N], [B], [S] et [H] (pièces n°9a à 9d de l’appelant).
L’ANGDM conteste les témoignages versés aux débats au motif que les déclarations des témoins ne permettent pas d’établir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M.[V].
'
''''''''''' A cet égard, la cour relève que les témoins relatent avoir travaillé avec M. [V]':
— ''''' M. [N] déclare avoir travaillé avec M. [V] de 1992 à 2002 au «'service sondage siège'» du siège [A] de Merlebach';
— ''''' M. [B] explique qu’il a travaillé dans le puits [A] entre juin 1978 et septembre 2000 et qu’il a côtoyé M. [V], affecté au service sondage, lorsqu’il était lui-même occupé au service remblayage, puisque M. [V] était régulièrement appelé pour déboucher les trous de sonde bouchés par le remblayage';
— ''''' M. [S] indique’qu’il a côtoyé M. [V] entre 1997 et 2000 au service sondage remblayage’au puits [A]';
— ''''' M. [H] précise qu’il a travaillé avec M. [V] au service sondage du puits [A] du 4 août 1980 au 28 février 1994.
'
''''''''''' Les témoignages précités, incluant celui de M. [N], sont suffisamment précis, même en l’absence du certificat de travail des témoins, pour retenir que ces derniers ont effectivement travaillé aux côtés de M. [V], ces derniers fournissant des détails précis sur la période commune d’activité, sur les chantiers et puits d’affectation, ainsi que sur les tâches exécutées.
'
''''''''''' En conséquence, la cour retient que les témoins ont été des collègues de travail directs de M. [V].
'
''''''''''' M. [N] relate que lui-même et M. [V] ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’ils ont notamment utilisé des équipements tels des «'treuils D8, Palan 1T-2T, treuil samia'». Le témoin ajoute que M. [V] «'confectionnait des joints découpés dans des plaques de [klingérite] (joints d’amiante) pour les moteurs de la P600, manipulait de la corde d’amiante pour les presse-étoupes de forage'».
'
''''''''''' M. [B] déclare que M. [V] procédait aux opérations d’installation de «'la sondeuse avec palans 2T, 1T, treuils D8, treuils samia avec freins à base d’amiante'» et que lorsqu’il réparait les sondeuses, «'il fallait changer les joints klingérite à base d’amiante, les gratter avec un outil puis souffler à l’air comprimé'».
'
''''''''''' M. [S] confirme que M. [V] a manipulé des «'treuils D8 et D15 type Victory’pour le transport [du] matériel dans les galeries interdites aux loco diesel et électrique, les freins de ces treuils dégageaient pendant leur manipulation avec les freins des poussières d’amiante que nous avons inhalées'». Il précise que lui-même et M.[V] ont remplacé les joints tressés et les cordons en amiante sur les pompes pour l’injection de ciment, et que M. [V] «'grattait le reste des joints à la brosse métallique ou au couteau à gratter'», ce qui dégageait des poussières d’amiante. Le témoin explique que dans l’atelier du matériel de sondage, M. [V] «'remplaçait et confectionnait des nouveaux joints qui collaient, il les nettoyait avec la brosse métallique et le reste à la meuleuse, cela dégageait des poussières d’amiante'».
'
''''''''''' M. [H] confirme que lui-même et M. [V] ont manipulé de la klingérite et de la corde d’amiante pour les presses étoupes de forage.
'
''''''''''' Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l’ANGDM.
''''''''''' Au contraire, les faits relatés par les témoins sont corroborés par les écritures déposées par l’ANGDM en cause d’appel, et notamment de l’étude [E] (pièce n°82 de l’ANGDM), 'que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
'
''''''''''' De plus, l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante résulte également du dossier de la médecine du travail versé aux débats par M. [V], puisque le médecin du travail a relevé dans son avis du 5 juin 1996 que le salarié exécutait des travaux exposant à l’amiante (pièce n°2 de l’appelant).
'
''''''''''' Dans le document d’évaluation des risques établi le 7 février 1996, le médecin du travail a d’ailleurs constaté que M. [V] exécutait des travaux de découpe, pose ou dépose de joints en amiante «'klingérit'», et qu’il était dès lors exposé à l’inhalation des poussières d’amiante libérées par les travaux de découpe, une concentration de 0,04 F/cm³ étant relevée (pièce n°3 de l’appelant).
'
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [V] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
'
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [V] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant la majorité de sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
'
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [V] est établi à l’égard de l’établissement public [21] auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est confirmé sur ce point.
'
'
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
'
''''''''''' M. [V] fait valoir que les [33] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
'
''''''''''' Le [30] soutient les arguments de M. [V].
'
L’ANGDM indique que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
'
''''''''''' Elle critique les attestations produites s’agissant de l’imprécision des reproches relatifs aux moyens de protection, et ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
'
''''''''''' La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ***********************
'
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
'
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
'
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
'
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
'
Sur la conscience du danger par l’employeur':
'
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, étant ajouté que la connaissance de l’employeur est également établie à suffisance par les constatations effectuées par les services de la médecine du travail s’agissant de l’exposition de M.[V] à l’amiante.
'
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié':
'
''''''''''' S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce': «'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse'». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
'
''''''''''' MM. [B] et [S] relatent qu’ils ne disposaient pas de moyens de protection efficaces et adaptés et qu’ils n’ont reçu aucune information sur les dangers de l’amiante.
'
''''''''''' M. [N] précise que lui-même et M. [V] n’ont jamais été informés des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, que ce soit par affichage, verbalement ou lors des visites médicales annuelles.
'
''''''''''' M. [S] relate qu’il n’y avait pas d’aspiration des poussières dans l’atelier dans lequel M. [V] travaillait sur les joints amiantés, notamment en les découpant ou en les brossant, ce qui libéraient des poussières dans l’air environnant.
'
''''''''''' M. [H] confirme que M. [V] manipulait les joints et la corde amiantés sans gants et sans masque respiratoire.
'
''''''''''' Il convient de souligner que M. [V] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
'
''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
'
Il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [21], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [V] contre ce risque.
'
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
'
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
'
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M.[V] en aurait personnellement bénéficié.
'
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [21], qui avaient conscience du danger auquel M. [V] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
'
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [21], le jugement du 22 juin 2022 étant donc confirmé.
'
'
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
'
— '''''' Sur les demandes formées par M. [I] [V]
'
M. [V] sollicite le versement de la majoration de l’indemnité en capital qui lui est due en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
'
Il demande également, en cause d’appel, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices subis en vertu de la nomenclature Dintilhac, en faisant valoir que la rente et l’indemnité en capital n’indemnisent que la perte de gains professionnels ainsi que l’incapacité professionnelle. Il soutient que les préjudices d’agrément, moral (et notamment le préjudice d’anxiété et le préjudice particulier lié à la conscience d’une pathologie évolutive), physique (préjudice correspondant à l’atteinte physique et le préjudice de douleur de vie), sexuel, esthétique et d’établissement (bouleversement des projets de vie) doivent être réparés et demande, si nécessaire, l’organisation d’une expertise médicale préalable destinée à évaluer ses préjudices.
'
''''''''''' Il sollicite ainsi 20'000 euros au titre de son préjudice moral, 30'000 euros au titre de son préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive, 20'000 euros au titre de son préjudice physique, 4'000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 5'000 euros au titre de son préjudice d’agrément, et 5'000 euros au titre de son préjudice sexuel.
'
M. [V] estime que rien ne s’oppose à ce que la juridiction lui alloue une indemnisation pour un préjudice non encore indemnisé par le [30], et rappelle que sa situation a pu évoluer depuis l’offre d’indemnisation.
'
Il souligne le caractère évolutif de sa maladie, et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le [30] qui pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la [22] aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
'
L’ANGDM rappelle que M. [V] a déjà été indemnisé par le [30] et que ses demandes indemnitaires sont dès lors irrecevables.
'
Le [30] soutient la demande de la victime au titre de la majoration de l’indemnité en capital mais soulève l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formées par M. [V] concernant le déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice d’agrément. Il invoque les dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, soulignant que M. [V] n’est recevable qu’à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les personnes ayant choisi la voie de l’indemnisation par le [30] ne pouvant plus former de demande financière, sans préjudice toutefois de leur droit à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le [30] est partie à l’instance.
'
Il ajoute que l’indemnisation des souffrances morales subies avant le diagnostic ne relève pas de la compétence de la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale et que l’indemnisation versée indemnise les souffrances morales subies dès le jour du diagnostic et couvre le caractère spécifiquement évolutif des pathologies causées par une exposition à l’amiante.
'
Il indique qu’il n’a pas indemnisé M. [V] au titre du préjudice sexuel et s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce poste de préjudice.
'
La caisse n’a pas pris position sur ces points et s’en remet à la cour.
'
o'' Sur la majoration de l’indemnité en capital
'
''''''''''' Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
'
''''''''''' Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
'
''''''''''' En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [V] s’est vu allouer une indemnité en capital d’un montant de 1'958,18 euros à la date du 18 octobre 2017.
'
''''''''''' Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [V], par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [V]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [V], consécutivement à sa maladie professionnelle.
'
''''''''''' Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [V], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
'
o'' Sur les préjudices personnels de M. [I] [V]
'
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
'
La Cour de cassation rappelle que les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le [30] ne peuvent plus former de demandes financières mais quelles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [30], à intervenir dans l’action engagée par le [30] ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [30]. (Civ 2ème, 25 octobre 2006 n°05-21167, Civ 2ème 22 novembre 2011 n°09-15756, Civ 2ème 8 novembre 2012, n°11-18668).
'
Par ailleurs, si la Cour de cassation considère que, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la [22] aux fins de voir reconnaître l’existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
'
S’agissant du préjudice spécifique au caractère évolutif de la pathologie liée à l’amiante, il convient de préciser, d’une part, que la réparation du préjudice d’anxiété subi avant la déclaration de la maladie relève de la compétence des juridictions prud’homales (Soc. 28 mai 2014, n°12-12.949, 12-12.950 et 12-12.951), et d’autre part, que le préjudice moral indemnisé par le [30], qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, inclut le préjudice d’anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle (Civ. 2ème, 27 février 2025, n°22-21.209).
'
Il est constant en l’espèce que M. [V] a accepté l’offre d’indemnisation suivante du [30] le 15 avril 2019, s’agissant de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles et objet de la présente procédure :
— '''''' préjudice d’incapacité fonctionnelle': 7'977,38 euros,
— '''''' préjudice moral': 15 000 euros,
— '''''' préjudice physique': 200 euros,
— '''''' préjudice d’agrément': 1 200 euros.
'
Si M. [V] évoque le caractère évolutif de sa maladie, il ne produit aucun élément médical postérieur à la date de l’acceptation de l’offre du [30], et ne justifie pas d’une notification par la caisse d’une augmentation de son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, ni même avoir sollicité la reconnaissance d’une quelconque aggravation auprès de l’organisme social.
'
A défaut de justifier d’une aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, M. [V] est irrecevable à demander l’indemnisation de ses préjudices physique, moral et d’agrément, déjà réparés par les sommes versées par le [30], et sa demande aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale doit être rejetée pour le même motif.
'
De plus, il n’y a pas lieu de réserver les droits de M. [V] en cas d’aggravation de son état de santé.
'
o'' Sur le préjudice sexuel
'
En l’absence de pièces médicales relatives à ce préjudice ou de tout autre élément permettant de justifier de son existence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre par M. [V] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
'
— '''''' Sur les demandes formées par le [30]
'
o'' Sur les souffrances physiques et morales
'
''''''''''' Le [30], subrogé dans les droits de M. [V], sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M.[V].
'
''''''''''' Il soutient que les souffrances physiques de M. [V] doivent être indemnisées à hauteur de 200 euros, et 15'000 euros pour ses souffrances morales. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.
'
''''''''''' [35] sollicite le rejet des demandes présentées par le [30], subrogé dans les droits de M. [V], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient au [30], subrogé dans les droits de la victime, qui se prévaut de souffrances physiques et morales subies par cette dernière postérieurement à la date de consolidation, d’en justifier.
'
''''''''''' Elle sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du [30] à de plus justes proportions.
'
''''''''''' La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
'
*******************
'
''''''''''' Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
'
''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
'
''''''''''' En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
'
''''''''''' Dès lors, le [30], subrogé dans les droits de M. [V], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
'
''''''''''' S’agissant des souffrances physiques, le [30] produit les mêmes pièces médicales que M. [V] (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires, certificat médical initial) (pièces n°6 à 8 du [30]). M. [V] verse aux débats les témoignages de ses proches (son épouse et sa fille) (pièces n°10a et 10b).
'
''''''''''' Les seules déclarations des témoins, non corroborées par des pièces médicales, ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques constatées par les proches à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [V] est atteint.
'
''''''''''' Dès lors, le [30] est débouté de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
'
''''''''''' S’agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, confirmée par les témoignages de ses proches et notamment de son épouse, sera réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [V] au moment de son diagnostic.
'
o'' Sur le préjudice d’agrément
'
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
'
Le [30] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 200 euros, précisant que M. [V] ne peut plus se livrer à ses activités privées.
'
L’ANGDM s’oppose à cette demande en soulignant qu’aucun préjudice d’agrément n’est établi.
'
En l’espèce, il résulte du témoignage de l’épouse de M. [V] que ce dernier s’occupait de la maison, et jardinait, mais qu’il n’est plus en mesure d’effectuer ces activités en raison de ses essoufflements. Il convient de préciser que les activités de bricolage et jardinage constituent des occupations courantes et non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
'
''''''''''' En conséquence, la demande présentée par le [30] au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée.
'
**********
''''''''''' C’est en définitive la somme de 12 000 euros que la [17], agissant pour le compte de la [18], devra verser au [30], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [V].
'
— '''''' Sur l’astreinte et les intérêts
'
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour le versement de la majoration de l’indemnité en capital, dès lors que l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement le versement d’une astreinte en cas de «'retard injustifié apporté au paiement'» de ladite indemnité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la faute inexcusable de l’exploitant minier a été reconnue par la présente décision, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de verser la majoration de l’indemnité en capital antérieurement.
'
Par ailleurs, le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter du jugement de première instance, s’agissant de la majoration de l’indemnité allouée dès la première instance, et à compter du présent arrêt sur la somme accordée par le présent arrêt au titre des souffrances morales, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
'
'
Sur l’action récursoire de la caisse
'
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
'
En application de cet article, la [23], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
'
Par conséquent, l'[10] doit être condamnée à rembourser à la [23], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V].
'
'
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
'
''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l'[10] à verser à M.[V] la somme de 1'000 euros et au [30] le montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''''''''
''''''''''' En revanche, les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens dans leur dispositif alors qu’ils ont retenu que l'[10] serait condamnée aux dépens, de sorte qu’il convient de réparer cette omission et de compléter le jugement sur ce point.
'
''''''''''' L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[10] à payer à M. [V] la somme de 2'500 euros, et à payer au [30], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés, la somme de 2 000 euros, au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' [35] qui succombe est également condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
Rejette la demande d’annulation du jugement du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
'
CONFIRME le jugement entrepris du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a':
— ''''' dit que la majoration de l’indemnité en capital octroyée au titre de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles sera versée par la [16] ([22]) de Moselle au [31] ([30]), subrogé dans les droits de M. [I] [V],
— ''''' débouté le [30] de ses demandes formées au titre du préjudice de souffrances morales de M. [I] [V],
'
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
'
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande d’expertise médicale,
'
ORDONNE à la [23], agissant pour le compte de la [18], de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [I] [V],
'
DIT que la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [I] [V] au titre de sa maladie professionnelle n°30B portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
'
DIT n’y avoir lieu à fixer d’astreinte,
'
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel,
'
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [I] [V] à la somme de 12000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [30], créancier subrogé dans les droits de M. [I] [V], par la [23], agissant pour le compte de la [19],
'
DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [I] [V] en cas d’aggravation de son état de santé,
'
CONDAMNE l'[8] ([10]) à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [19], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [I] [V] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [30] s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
'
CONDAMNE l'[10] à payer à M. [I] [V] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE l'[10] à payer au [30] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE l'[10] aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vente ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Aide ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Télétravail ·
- Salaire ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fraudes ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Signification ·
- Avis ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Transaction ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Santé ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Container
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Régularité ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Intérêt légitime ·
- Travail ·
- Contrepartie ·
- Avenant ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pétrolier ·
- Licenciement ·
- Fonctionnalité ·
- Géologie ·
- Documentation ·
- Thé ·
- Salarié ·
- Utilisateur ·
- Travail ·
- Support
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adr ·
- Arbitrage ·
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Actionnaire ·
- Attribution ·
- Marches ·
- Directive ·
- Qualités ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.