Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05379 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG21/00739
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentanté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée pat Mme [V] [L] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail survenu le 4 septembre 2018, lequel lui a occasionné une « tendinite achiléenne droite tendinopathie achiléenne aigue droite », dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] le 4 novembre 2018.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 30 novembre 2020.
Par courrier du 4 janvier 2021, la caisse a notifié à l’assuré, au visa de l’avis du médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision le 9 février 2021 puis, considérant son recours implicitement rejeté, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 juillet 2021.
Par décision en date du 3 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, décision qui a été notifiée à l’assuré le 29 juillet suivant.
Par jugement contradictoire en date 3 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de la consultation médicale confiée au docteur [M], et réalisée sur le siège, a statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [H] ;
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Fixe à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à la date de consolidation des lésions, le 30 novembre 2020, résultant de l’accident du travail du 4 septembre 2018,
Confirme la décision contestée,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Avant dire droit, désigner tel expert orthopédiste qu’il plaira afin de déterminer le taux d’invalidité en lien avec son accident du travail du 4 septembre 2018,
Condamner la [6] à lui verser la rente correspondante aux séquelles de l’accident du travail du 4 septembre 2018 après que l’expert a déterminé le taux de DFP.
Subsidiairement, fixer à 15 % le taux de DFP imputable à l’accident du travail et condamner la [6] à lui verser la rente correspondante,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir détaillé les soins subis, l’appelant indique que le médecin du travail a conclu à la nécessité d’un aménagement de poste et à un état de santé incompatible avec le poste de travail en ambulance. Il se prévaut de l’avis de son médecin orthopédiste qui a conclu que les dysesthésies au niveau du mollet et les douleurs résiduelles au niveau du tendon d’ [T] sont des séquelles de l’accident du travail, et de l’expertise privée réalisée par le docteur [G] qui conclut à une DFP de 15%.
Il critique la décision entreprise en relevant que la juridiction, après avoir relevé que le médecin consultant a noté lors de l’examen « l’existence de douleur et d’une réduction de la limitation de la cheville », n’en a pas tiré les conséquences en ne lui accordant aucune IPP.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
Rejeter la demande d’expertise médicale ;
Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’assuré aux dépens.
La caisse objecte que le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de l’assuré et a retenu au 30 novembre 2020 que l’état de l’assuré était consolidé avec séquelles indemnisables, à savoir « douleur cheville et mollet droit » et a retenu, conformément au barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, cette appréciation n’étant pas remise en cause par la consultation réalisée par M. [M].
La caisse ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière, 20 janvier 2023 n° 2023673) la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que le taux de DFP retenu par le docteur [G], expert privé est inopérant.
Pour le coefficient professionnel, elle estime que dans la mesure où aucune séquelle n’est à rattacher à l’accident, il ne peut être tenu compte d’une quelconque incidence professionnelle et qu’en toute hypothèse, si un taux devait être retenu supérieur à 0%, l’assuré perçoit, malgré l’aménagement de son poste en janvier 2021, un salaire équivalent voire supérieur à celui qu’il percevait avant son accident du travail.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le certificat initial retient que M. [H] a présenté le 4 septembre 2018 une « tendinite achiléenne droite tendinopathie achiléenne aigue droite ». La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 30 novembre 2020.
Il ressort du compte-rendu de consultation établi par le docteur [Y], chirurgien orthopédique, le 12 octobre 2020, à l’approche de la date de consolidation, que :
« concernant le tendon d'[T], les douleurs et le nodule ont disparu à ce niveau. Il reste tout de même des séquelles douloureuses importantes à un an de la chirurgie. En effet, il reste des douleurs de type décharges électriques qui démarrent juste en dessous de la cicatrice et qui irradient à la face interne du pied. Il n’y a plus de douleurs nocturnes comme on a pu en observer initialement, les crampes ont bien diminué la nuit. Le problème est maintenant que la douleur de type décharges électriques se déclenche de façon aléatoire avec des douleurs qui sont très vives et qui gênent beaucoup M. [H]. Il décrit aussi un lâchage de la cheville et des douleurs sur le bord externe du pied qui sont, à mon sens, plus liées au mauvais positionnement du pied à la marche du fait de l’appréhension de la douleur au niveau du mollet. Ces douleurs sur la face externe du pied ne sont pas directement en lien avec la chirurgie et devraient disparaître lorsque ses problèmes de douleurs électriques à la face interne du mollet auront disparu. […] »
Ce même médecin certifiait le 12 janvier 2021, « avoir opéré M. [H] dans le cadre d’une tendinopathie du tendon achilléen droit survenu au décours d’un accident du travail du 4 septembre 2018. L’intervention a consisté en une libération des chaînes postérieures […] le 25 septembre 2019. Les suites postopératoires ont été compliquées d’un hématome lequel a laissé comme séquelles une dysesthésie irradiant la cheville. De plus, cliniquement l’intervention à soulager les douleurs au niveau du tendon mais il persiste une gêne matinale avec déverrouillage d’environ une heure […]. M. [H] peut pratiquer des activités, mais il ne peut avoir une activité intensive de marche ou le port de charges lourdes […]. En conséquence, les dysesthésies au niveau du mollet et les douleurs résiduelles au niveau du tendon d'[T] sont des séquelles dans les suites de son accident du travail du 4 septembre 2018. En effet, les douleurs résiduelles au niveau du tendon sont probablement liées au temps de latence qu’il y a eue entre l’accident initial et la prise en charge, et la dysesthésie est liée au post opératoire d’une intervention réalisée spécifiquement pour cet accident du travail. »
Le médecin conseil, qui a examiné l’assuré a conclu comme suit : « l’état est donc consolidé, vu l’absence d’imputabilité de l’état actuel à l’AT, mais plutôt aux suites d’une chirurgie réalisée pour l’état antérieur du mollet droit. Les séquelles à type de douleurs sont indemnisables avec un taux d’ IPP à 0% du fait de l’état antérieur du mollet droit ».
La commission médicale de recours amiable a retenu que « l’état clinique actuel résulte principalement de l’évolution d’un état antérieur à type de tendinopathie corporéale distale calcifiante inflammatoire et ne peut être imputable au fait accidentel modéré de l’accident du 04/09/2018 », état antérieur constaté lors de l’ [10] pratiqué le 7 septembre 2018 (pièce assuré social n°6).
M. [H] communique une expertise privée en date du 29 juin 2022, réalisée par le docteur [G]. Il convient de relever que si ce praticien indique l’absence d’état antérieur, le docteur [M], qui a réalisé sur l’audience, le 1er septembre 2022, à la demande du Pôle social du tribunal judiciaire, une mesure de consultation médicale a relevé pour sa part au titre des antécédents « en 93 accident foot LCA ».
En conclusions de son rapport, le docteur [G] indique que M. [H] souffre des séquelles suivantes :
« douleurs résiduelles au niveau du tendon d’ [T] et de dysesthésies liées à l’intervention".
Il note relativement aux douleurs qu’elles sont de type de brûlure qui naissent en dessous de la cicatrice de la face interne du mollet qui irradient vers les deux derniers orteils sont de type neuropathique en rapport avec une irradiation du nerf fibulaire superficiel au niveau de la cicatrice opératoire des muscles du mollet.
Au titre des éléments du DFP :
' mobilité de cheville : normale,
' stabilité cheville : normale
' douleurs névritiques avec algies 10 à 20% lorsqu’elles sont persistantes selon le siège et la gravité (4.2.5. – barème AT)
' dans le cas de M. [H] = 15 % car accompagnées de lâchage de la cheville.
[…]
Préjudice professionnel : oui
[…] souffrances endurées avant consolidation : 4/7 ».
Le docteur [M], consultant désigné par le Pôle social du tribunal judiciaire, a retenu le 1er septembre 2022 que « ce jour, pas de séquelles fonctionnelles […] l’examen montre la stabilisation de l’état clinique avec une douleur du mollet et une gêne au niveau de la cheville du pied, sans retentissement fonctionnel significatif. Il n’y a pas de réduction des mobilités de la cheville droite. »
Il est de droit que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
S’agissant de l’état antérieur, il ressort de l’ [10] réalisée le 7 septembre 2018, que le patient présentait une macro calcification tendineuse proximale de 22 mm, de hauteur, le radiologue concluant à une « tendinopathie corporéale distale calcifiante inflammatoire » ; ce constat a conduit le consultant désigné par les premiers juges à retenir que « la macrocalcification est bien sûr antérieure et préexistait, l’intervention chirurgicale subie (postérieurement à l’accident du travail) ayant consisté à opérer un état antérieur ». Ses conclusions sont conformes à celles du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
À juste titre, la [6] souligne que contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin consultant à l’audience n’a pas relevé de « réduction des mobilités de la cheville droite », mais a mentionné à ce titre « RAS ».
Au reste, le docteur [G], expert privé a retenu dans son rapport que la mobilité et la stabilité de la cheville était « normale », avant d’évoquer des « lâchages » de la cheville lesquels ne sont pas visés par le barème.
En ce qui concerne les douleurs, au titre du Membre inférieur, le barème indicatif d’invalidité retient au titre des Névrites périphériques.
« – Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 ».
Il ressort de l’ensemble que la cour dispose en l’état des pièces médicales, dont la consultation médicale confiée à un médecin expert, et l’avis d’un expert privé, des éléments lui permettant de se prononcer sans avoir à ordonner une mesure d’expertise. La demande tendant à voir organiser une mesure d’expertise sera rejetée.
Au jour de l’accident, M. [H] présentait un état pathologique antérieur, suite à un événement traumatique remontant à 1993, qui n’occasionnait jusqu’alors aucune incapacité.
Dans la mesure où il ne résulte pas expressément des avis prudents du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable que les séquelles observées liées à des douleurs et des dysthésies sont les conséquences d’une évolution normale de la tendinopathie corporéale distale calcifiante inflammatoire, laquelle n’avait occasionné jusqu’à l’accident du travail aucune incapacité, il y a lieu de retenir que l’aggravation de cet état pathologique antérieur, est due entièrement au traumatisme subi à l’occasion de l’accident du travail, nonobstant son caractère « modéré », retenu par le consultant, et que les séquelles médicalement constatées, qui sont en lien avec l’accident, doivent donc être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’état des éléments médicaux, l’incapacité permanente résultant de ces séquelles de types douleurs et dysthésies sera fixée à 10%. Le jugement sera réformé en ce sens.
En ce qui concerne l’existence d’une incidence professionnelle, M. [H] verse aux débats les avis émis par le médecin du travail les 2 décembre 2020 et 21 janvier 2021, aux termes desquels il a successivement indiqué que « l’état de santé était compatible avec la reprise de son poste de travail avec aménagement », puis « que son état de santé était incompatible avec le poste en ambulance sauf exception et nécessité de service. Le travail en VSL est à privilégier ».
Il ressort de l’expertise du docteur [G] que M. [H] « a pu réintégrer son entreprise en évitant la prise en charge des malades lourds. Il conduit essentiellement des VSL et occasionnellement des ambulances en conduisant des malades »légers".
La caisse verse pour sa part des éléments, non contredits par l’assuré, desquels il ressort que depuis 2021, le niveau de sa rémunération a évolué favorablement.
Il s’ensuit qu’aucun préjudice professionnel n’est donc caractérisé au jour de la consolidation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant du chef infirmé,
Evalue le taux d’incapacité permanente de M. [H] résultant de l’accident du travail du 4 septembre 2018 à 10%,
Déboute l’assuré social de sa demande d’incidence professionnelle,
Renvoie M. [H] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [7] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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