Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWWW
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mars 2026 à 11H43.
APPELANT
Monsieur [X] [A]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 à 14h20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h10;
Vu l’ordonnance du 28 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Mars 2026 à 10h37 par Monsieur [X] [A] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que son client a des papiers italiens ; que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 19/02/2026 et aucune relance n’a été faite en ce sens depuis plus d’un mois.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées, les autorités italiennes ont répondu que monsieur n’était pas connu, l’arrêté a fixé le pays de retour comme étant la Tunisie les autorités tunisiennes ont été saisies ;
Monsieur [X] [A] déclare les autorités italiennes ne m’ont pas reconnu car la Préfecture s’est trompée dans mon prénom mais j’ai tous mes papiers je ne sais pas pourquoi la préfecture a saisi le consulat tunisien mon pays c’est l’Italie ; j’ai eu une occasion pour venir travailler en France c’est pourquoi je suis venu en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La déclaration d’appel se fonde outre les moyens développés à l’audience sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et la nullité de la procédure au motif que son client a été assisté d’un interpètre par téléphone;
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure quant au recours à un interprète par téléphone
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, la noti’cation de la mesure d’éloignement et du placement en rétention a été réalisée le 24 mars 2026 a 10 heures 10 par [C] [Y] interpréta en langue arabe via L’AFT COM, organisme d’assistance téléphonique agrée par le ministre de l’intérieur, ce qui était nécessaire afin de ne pas retarder celte notification. ll est mentionné 'par état de nécessité en l’absence en présentiel d’un interprète en langue arabe, faisons appel à L’AFl’ COM', et M. [A] ne justi’e du reste d’aucun grief de ce chef, ayant compris ses droits puisqu’il a été en mesure d’effectuer un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité n’est donc pas fondé et sera rejete.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête concernant la délégation de signature
L’artiche R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département. Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, comme l’a très justement retenu le premier juge, il est constant que les arrêtés portant délégation de signature sont consultables en ligne et/ou mis à disposition au greffe du tribunal; qu’au surplus il est bien constaté que madame [J] [L] a bien reçu délégation de signature ;
Des lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
— sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1], qui n’est justifiée par aucun élément probant et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français ;
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu’en effet, l’intéressé a été écroué sous l’identité de [F] [A], tandis qu’il déclare, dans son formulaire d’observations du 06/01/2026, que son prénom serait [X] ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 16/04/2025, notifiée le 16/04/2025, par la préfecture des Alpes-Maritimes ;
— qu’il se maintient de manière irrégulière depuis plus de 2 années, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— qu’il ne peut justifier étre entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ;
Que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de libération sous contrainte expulsion de plein droit, prononcée Ie 18/11/2025, par le juge d’Application des Peines du Tribunal judiciaire de Nice; que cette décision n’a pu être mise a exécution M.[X] [A] n’ayant pas remis de documents d’identité ou de voyage en cours de validité qui auraient permis son éloignement;
Qu’il a déclaré disposer de papiers en ITALIE mais que les autorités consulaires italiennes ont été interrogées sur la situation administrative et judiciaire de l’intéressé sur leur territoire; qu’elles ont répondu, le 06/01/2026, qu’il était inconnu de leurs 'chiers ; qu’ainsi, M.[X] [A] ne saurait être reconduit en ITALIE ou il ne dispose d’aucun droit au séjour;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; Par ailleurs, comme l’a rappelé le premier juge le débat relatif aux pays de rapatriement a éte tenu devant le tribunal administratif, qui a rejeté le recours de l’intéressé. Aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Sur la demande de prolongation
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français charges de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier verse aux debats, en date du 19 février 2026, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA ; que par ailleurs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’interférer dans le choix du pays de retour qui relève de la compétence exclusive du juge administratif et alors même qu’en l’occurrence, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de libération sous contrainte expulsion de plein droit, prononcée Ie 18/11/2025, par le juge d’Application des Peines du Tribunal judiciaire de Nice; que cette décision a donné lieu à un arrêté portant exécution d’un interdiction judiciaire du territoire pour reconduite à destination de la Tunisie le 24 mars 2026 par Monsieur le Préfet de [Localité 1] ;
Le moyen sera rejeté
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 31 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [P] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [A]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 2] – TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Aval ·
- Vanne ·
- Blessure ·
- Enquête ·
- Signalisation ·
- Faute ·
- Côte ·
- Responsabilité ·
- Victime
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport ·
- Lien ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Action ·
- Reconnaissance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Propriété ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Sport ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Obligation de moyen ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Barème ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Tiers ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Remise en état ·
- Acheteur ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Code civil ·
- Action ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.