Désistement 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 janv. 2024, n° 23/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 22/2849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2024
N° RG 23/05042 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4G
S.C.P. [M] [D]
c/
[A] [T] épouse [H]
[V] [G]
[F] [H]
[J] [L]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MARIE CURIE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 22/2849) suivant conclusions portant requête en date du 03 novembre 2023
DEMANDEUR :
S.C.P. [M] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCEA LALANDE DE GRAVELONGUE, prise en la personne de Maître [E] [S] [O], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HAUGUEL Jean-Baptiste, avocat au Barreau de Bordeaux,
DÉFENDEURS :
[A] [T] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1957 à MAJUNGA (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[V] [G], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LAVILLENIE Jean-Baptiste, avocat au Barreau de Bordeaux,
[F] [H], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] ([Localité 9]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[J] [L], né le [Date naissance 4] 1971 à SHIRMECK (67130), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MARIE CURIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 14 mai 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Lalande de Gravelongue.
Un plan de redressement par continuation a été adopté par jugement en date du 24 juin 2005 et par jugement en date du 27 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCEA Lalande de Gravelongue; la SCP Silvestri Baujet étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En 2013, la SCP [M] [D] es-qualités a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, les associés de la SCEA Lalande de Gravelongue à savoir M. [F] [H], M. [J] [L], la SELARL Pharmacie Marie Curie, M. [V] [G], Mme [B] [K] et M. [U] [Y] pour obtenir leur condamnation à contribuer aux pertes, sur le fondement de l’article 1832 du code civil.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a, notamment:
— condamné à payer à la SCP [W] en sa qualité de liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue:
* M. [F] [H] la somme de 557.759,70 euros,
* M. [J] [L] la somme de 684.716,45 euros,
* la Selarl Pharmacie Marie Curie la somme de 409.023,78 euros,
* M. [V] [G] la somme de 130.143,93 euros,
* M. [U] [Y] la somme 37.183,98 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [F] [H], M. [J] [L], la Selarl Pharmacie Marie Curie, M. [V] [G] et M. [U] [Y] à payer chacun à la SCP [W] en sa qualité de liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels de M. [V] [G] , de M. [F] [H] et Mme [A] [T] épouse [H] et par arrêt rendu par défaut le 15 novembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la condamnation de M. [G] ;
Statuant à nouveau sur ce seul point :
— condamné M. [V] [G] à payer à la SCP [W] en sa qualité de liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue la somme de 80.337,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à condamnation, en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [H], M. [J] [L], la Selarl Pharmacie Marie Curie, et M. [U] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour le 13 juin 2022, M. [J] [L], non-comparant en première instance, a formé opposition à cet arrêt, en concluant sur le fond à la rétractation de ce dernier et au rejet de l’intégralité des demandes formées par la SCP Silvestri-Baujet.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2023, complétées le 4 mai 2023, la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue, a demandé au conseiller de la mise en état au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de déclarer cette opposition irrecevable comme tardive et de condamner M.[L] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 26 juin 2023, M. [J] [L] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la SCP [W], es qualités de l’intégralité de ses demandes, de déclarer son opposition recevable et de condamner la demanderesse à l’incident à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a statué comme suit:
Rejetons la fin de non-recevoir,
Déclarons recevable l’opposition formée par M. [J] [L], le 13 juin 2022, à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2021,
Condamnons la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue à payer à M. [J] [L] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue,
Condamnons la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue, aux dépens de l’incident.
La SCP [W] es qualités a formé requête en déféré le 3 novembre 2023, demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer l’opposition irrecevable et de condamner M.[L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions sur déféré déposées le 13 décembre 2023, M.[L] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déclarant son opposition recevable, de débouter la SCP [W] es qualités de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2023, M.[G] s’associe aux écritures de M.[L] et sollicite ainsi confirmation de l’ordonnance contestée.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2023, les époux [H] et la SARL Pharmacie Marie Curie sollicitent également confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SCP [W] es qualités à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2023, la SCP [W] es qualités déclare se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la SCP [W] de son désistement de la requête en déféré.
Il sera alloué à M.[L] une indemnité de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Les autres demandes formées au même titre seront rejetées.
Le désistement emporte soumission des frais de l’instance, sauf convention contraire, en vertu des dispositions des articles 399 à 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement de la SCP [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue de sa requête en déféré,
La condamne en cette qualité à payer à M.[L] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes formées au même titre;
Condamne la SCP [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Lalande de Gravelongue aux dépens de déféré
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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