Confirmation 2 juin 2025
Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/673
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 2 juin à 09h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 19H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Z]
né le 09 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 mai 2025 à 09 h 45 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mai 2025 à 14h00, assisté de C. DELVER, greffier, pour les débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE représentant monsieur [J] [Z], ce dernier ayant refusé son extraction du centre de rétention administrative pour comparaître à la présente audience;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [J] [Z] sur décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M [Z] ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 mai 2025;
Vu l’appel interjeté par M [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2025 à 9h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté';
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 30 mai 2025, M [Z] ayant refusé d’être extrait';
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M [Z] soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle se montre suffisamment diligente dans les relances à l’égard des autorités consulaires et que les autorités algériennes ne délivrant plus de laissez-passer consulaire en l’état de la crise diplomatique avec la France, il n’existe manifestement pas de perspective d’éloignement le concernant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture justifie d’un rapport d’identification du 1er avril 2025 et qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes les 15 avril 2025, 29 avril 2025, 15 mai 2025 et 27 mai 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé, nonobstant la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trust ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Ouverture ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pakistan ·
- Sociétés ·
- Coton ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Test ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport ·
- Lien ·
- État
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Action ·
- Reconnaissance
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Sport ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Obligation de moyen ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Apprentissage
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pharmacie ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Aval ·
- Vanne ·
- Blessure ·
- Enquête ·
- Signalisation ·
- Faute ·
- Côte ·
- Responsabilité ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.