Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 avr. 2026, n° 22/07519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2022, N° 19/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE - GROUPAMA CENTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 22/07519 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGE
AFFAIRE :
S.A. PACIFICA
C/
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE sigle [K] [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/01496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. PACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Représentant : Me Nathanaël ROCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
APPELANTE
****************
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – GROUPAMA CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 8 01
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2011, au cours d’une séance d’équitation dispensée par l’association « Les amis du cheval » au centre équestre de [Localité 4], [B] [G] a chuté de son cheval et s’est blessée en heurtant le pare botte du manège. Mademoiselle [G] présentait d’importantes blessures :
— traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, traumatisme du rachis dorsal avec paraplégie, plusieurs vertèbres étant fracturées.
Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 1] puis transférée à l’hôpital pour enfants de [Etablissement 1]. Elle a ensuite été transférée au service de pédiatrie à l’hôpital de [Localité 5] afin d’y suivre une rééducation.
Parallèlement, les parents de [B] [G] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Pacifica, auprès duquel ils avaient souscrit un contrat « Garantie Accidents de la vie ».
De même, le centre équestre a déclaré le sinistre à son propre assureur de responsabilité, la société [Adresse 4] (la société Groupama).
La société Pacifica a diligenté une expertise amiable et missionné le docteur [H] aux fins d’examiner la victime.
Le 3 janvier 2012, une provision de 10 000 euros a été versée aux représentants légaux de la victime.
La société Groupama a, quant à elle, dépêché Mme [Q] [V], enquêtrice, auprès du centre équestre afin de faire quelques constatations sur les conditions dans lesquelles est survenu le sinistre.
Par assignation du 26 décembre 2012, les consorts [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres d’une demande d’expertise judiciaire et de provision complémentaire à l’encontre de la société Pacifica.
A la demande de cette dernière, la procédure a été étendue aux sociétés Generali, Allianz et Groupama, respectivement assureur de la Fédération française d’équitation (FFE), assureur scolaire de la victime et assureur de responsabilité civile du centre équestre.
Par ordonnances des 8 mars et 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a alloué une provision complémentaire de 100 000 euros puis une provision complémentaire de 50 000 euros à [B] [G] et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [M] opposable à l’ensemble des assureurs.
Le docteur [M] a déposé un premier rapport aux termes duquel il indiquait l’absence de consolidation de la victime.
Par nouvelle ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a désigné de nouveau le docteur [M] et condamné la société Pacifica à verser une provision complémentaire de 100 000 euros aux consorts [G].
Le docteur [M] a déposé son rapport en juin 2018 aux termes duquel il retenait une date de consolidation au 12 mai 2016 et évalué les préjudices de la manière suivante :
*DFTT du 05/11/2011 au 30/09/2012 et du 07/11/2013 au 19/12/2013,
*DFTP à 80% du 01/10/2012 au 06/11/2013 et du 20/12/2013 au 12/05/2016,
*DFP : 78 %,
*Souffrances endurées : 5,5/7,
*Dommage esthétique temporaire : 4,5/7 du 05/11/2011 au 07/11/2013,
*Dommage esthétique temporaire : 5/7 du 08/11/2013 au 12/05/2016,
*Dommage esthétique définitive : 4,5/7,
*Préjudice d’agrément,
*Retentissement scolaire et professionnel,
*Aménagements du permis de conduire et véhicule,
*Assistance tierce personne jusqu’à la fin des études : active 6h/jour et de surveillance 6h/jour, 6 jours sur 7,
*Assistance tierce personne à compter de la fin des études : active 6h/jour, pour les courses, ménage et repassage 2h/jour, 3h/semaine pour les tâches administratives,
*Soins futurs,
*Préjudice sexuel,
*Préjudice d’établissement,
*Aménagement du domicile.
M. [Z], expert architecte, a été sollicité afin de définir et quantifier les aménagements nécessaires à l’habitation des consorts [G]. Il a déposé son rapport en décembre 2017.
Par assignation du 3 août 2018, les consorts [G] ont sollicité de nouveau l’octroi d’une provision complémentaire de 300 000 euros.
Le 12 octobre 2018, les consorts [G] ont accepté l’offre définitive formulée antérieurement par la société Pacifica à hauteur de 1 740 000 euros et retourné la quittance subrogative dûment signée.
Par assignation du 11 avril 2019, la société Pacifica a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation de la société Groupama, assureur du centre équestre, au titre de son action récursoire en responsabilité, à lui payer notamment la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’acte introductif d"instance et ce, au visa des articles 1231-l et suivants du code civil.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— constaté l’absence de faute imputable à l’association « Les amis du cheval de [Localité 4] » susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouté la société Pacifica de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Groupama,
— condamné la société Pacifica à régler la somme de 5 000 euros à la société Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle Le Roy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 15 décembre 2022, la société Pacifica a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures n°3 du 13 janvier 2026 de :
— la recevoir et la déclarer bien-fondée en ses écritures,
— ce faisant, la juger recevable en son action subrogatoire et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il constaté l’absence de faute imputable à l’association « Les amis du cheval de [Localité 4] » susceptible d’engager sa responsabilité,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une acceptation des risques par Mme [G] exclusif de toute action récursoire de son assureur, valablement subrogé dans ses droits et actions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Groupama,
Statuant de nouveau,
— juger que l’Association « Les amis du cheval de [Localité 4] » a commis une faute et manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité,
— à tout le moins, juger que l’Association « Les amis du cheval de [Localité 4] » a commis une faute en ne mettant pas à la disposition de [B] [G], un encadrement suffisant, professionnel et adapté, permettant d’assurer la sécurité des enseignements qui lui ont été dispensés,
— juger en conséquence qu’en raison de fautes dans l’encadrement et la sécurité, l’association « Les amis du cheval de [Localité 4] » a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathanael Rochard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société Groupama prie la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’association « Les amis du cheval [Adresse 5] » n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, et qu’en conséquence, son assureur n’est pas tenu de la garantir,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ce faisant, débouter purement et simplement la société Pacifica de toutes les demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Pacifica ne rapporte pas la preuve d’un paiement de 2 millions d’euros à [B] [G],
— allouer la somme de 10 000 euros à la société Pacifica,
— en tout état de cause, condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle Le Roy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande à voir considérer que l’association " Les amis du cheval de [Localité 4] " n’a jamais manqué à aucune de ses obligations de sécurité dans le cadre de sa mission, et qu’elle a parfaitement rempli l’obligation de moyens qui lui incombait.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Par conclusions ultérieures du 13 janvier 2026, la société Pacifica a sollicité le rabat de la clôture et l’acceptation de ses conclusions n°3 ainsi que de sa pièce n° 19 .
SUR QUOI :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La société Pacifica sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en soulignant que la société Groupama a conclu la veille de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ce qui ne lui a pas laissé le loisir de répondre. Au nom du principe du contradictoire, elle demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie et d’admettre ses conclusions n°3 et sa pièce supplémentaire n°19 aux débats.
La société Groupama ne formule aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Toutefois, aux termes des alinéas 1e et 2 de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit notamment veiller à ce que les parties aient été à même de débattre contradictoirement et loyalement.
En l’espèce, la société Groupama a effectivement conclu le 7 janvier 2026 et ses conclusions ont été reçues par le RPVA à 13h56 pour une ordonnance de clôture fixée au 8 janvier 9H. Dès lors, cela ne permettait pas à l’appelante de répondre, ce qu’elle a dû faire après l’ordonnance de clôture.
En ce qui concerne l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, elle est rabattue et prononcée à nouveau le jour du présent arrêt ; les conclusions de la société Pacifica en date du 13 janvier 2026 et sa pièce 19 sont admises aux débats.
Au fond, sur la responsabilité
Pour rejeter l’action de la société Pacifica, le jugement déféré a considéré qu’elle ne faisait pas la preuve de ce que l’association avait commis le moindre manquement à son obligation de moyens d’assurer la sécurité de son élève dans le cadre de sa mission. Il a aussi consacré le principe d’une acceptation du risque par la cavalière dans un sport par essence dangereux.
La société Pacifica, au soutien de son action subrogatoire, assure tout d’abord que le centre équestre a commis des fautes d’imprudence s’agissant d’une très jeune fille débutante dans l’équitation. Il déplore que la version retenue de l’évènement résulte exclusivement du rapport d’enquête de Groupama rédigé par Mme [V], enquêtrice missionnée par l’assureur du centre équestre, qui ne serait étayé d’aucune pièce probante et qui, en outre, a été rédigé plus d’un mois après les faits. Elle conteste les circonstances de l’accident telles que retenues par les premiers juges et reprend point par point les raisons pour lesquelles ces derniers ont pu affirmer que le centre équestre n’avait commis aucune faute : le niveau équivalent des élèves du groupe, le caractère sage de la jument, et l’encadrement suffisant des élèves.
Elle soutient, dans ce sport dangereux, l’exigence d’une obligation de moyens renforcée dont la charge incombe au débiteur de l’obligation c’est-à-dire l’organisateur, qui doit démontrer son absence de faute lors de la pratique de l’activité sportive.
La société Pacifica se défend ensuite d’avoir mandaté un enquêteur elle-même alors que la société Groupama lui reproche de ne pas avoir communiqué le rapport qui aurait été fait par un tel professionnel.
D’un point de vue financier, elle assure avoir payé la somme totale de 2 millions d’euros qui constitue son plafond de garantie (1 740 000 euros + provisions).
La société Groupama dénie avoir commis une quelconque faute d’imprudence et en veut pour preuve le rapport fait par l’enquêtrice, Mme [V]. Elle accuse la société Pacifica d’avoir envoyé son propre enquêteur sur place mais avoir toujours refusé de communiquer le rapport qui a été fait à cette occasion.
Elle rappelle que la preuve d’une faute doit être rapportée par celui qui prétend qu’une obligation de moyens n’a pas été respectée et assure que la société Pacifica renverse la charge de la preuve en l’espèce.
Enfin, elle déplore ne pas avoir eu communication de la quittance subrogative dont la société Pacifica fait état à son bénéfice.
Sur ce,
Les parties, de façon préliminaire, s’accordent lors de l’audience de plaidoiries :
— sur le rabat de l’ordonnance de clôture,
— sur le fait que la quittance subrogative de la somme de 1 740 000 euros a bien été communiquée par la société Pacifica à la société Groupama dans le cadre de son action subrogatoire dont le principe n’est pas discuté sur le fondement de l’article 121-12 du code des assurances,
— et sur le fond, pour reconnaître que le centre équestre était tenue d’une obligation de moyens et non de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique de l’équitation.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1358 du code civil énonce : « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Sur la faute
La première condition pour mobiliser la garantie de la société Groupama est d’engager la responsabilité de son assuré, le centre équestre, et de prouver qu’il n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission. La charge de cette preuve pèse sur la société Pacifica, même si, en ce qui concerne la sécurité des participants, l’obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Civ 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221).
Dans cette appréciation, il doit être tenu compte des critères inhérents au sport pratiqué et au sportif lui-même afin de qualifier l’étendue et la nature de l’obligation.
S’agissant d’une appréciation in concreto, la responsabilité du centre équestre doit donc être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime et des circonstances de l’accident.
Il n’est pas discuté que [L] [G] âgée de 14 ans au moment des faits,était une cavalière débutante, pratiquant l’équitation depuis un an, et en tant que telle, suivait la première reprise du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 au sein d’un effectif de cinq cavaliers lorsqu’elle a chuté. Dans la déclaration de sinistre remplie par le centre lui-même, il est mentionné : « Dans le manège, la cavalière était au galop assis sur la piste, la jument a levé les fesses en baissant un peu la tête, la cavalière a été déséquilibrée et est tombé en percutant le pare-bottes. »
Le 16 décembre 2011 a été rédigé un rapport fait par une enquêtrice mandatée par la société Groupama, Mme [V], qui a passé en revue différents éléments qui pourraient constituer une faute de négligence de la part du centre équestre : la ponette, la composition du groupe, le déroulement de la séance, l’état du manège, celui du pare-bottes en bois et a interrogé la responsable du club (Mme [A]) et Mme [C], la monitrice essentiellement. A part un document qui restait en attente pour établir le droit de cette dernière de diriger seule le cours en vertu de la « validation des acquis », qui a été fourni ultérieurement par la société Groupama, cet enquêteur n’a relevé aucun manquement. Il appartenait à la société Pacifica de dépêcher elle-même un enquêteur si elle voulait approfondir les circonstances de l’accident et l’environnement du club ; une incertitude demeure sur l’éventualité qu’elle l’ait fait puisque Mme [A] assure avoir reçu une telle personne mandatée par l’appelante.
Eu égard à l’âge de la victime et à son niveau, il existait effectivement une obligation de moyens renforcée concernant sa sécurité. Cela impliquait notamment un devoir d’adapter la leçon au niveau du cavalier et à l’environnement général dans lequel le cheval évolue, en mettant en 'uvre l’ensemble des moyens dont le centre équestre dispose pour parer aux risques inhérents à la pratique de l’équitation, en connaissance des dangers du parcours. Le respect de l’obligation renforcée de prudence et de diligence s’agissant d’une mineure débutante, ne permet pas d’invoquer pour s’y soustraire une acceptation des risques par une telle victime. Il y a lieu néanmoins dans l’appréciation de la responsabilité de tenir compte de l’aléa incontournable dans un sport impliquant un animal en partie imprévisible et puissant comme un cheval. Aucune circonstance particulière n’est prouvée à charge du centre équestre pour expliquer le comportement de la ponette.
L’appelante considère que le statut de Mme [C] tel que justifié par la société Groupama serait flou : la société Groupama prétend que Mme [C] était en apprentissage alors que l’attestation d’éducateur sportif stagiaire rédigée par Mme [Y], directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Eure et Loir (pièce n° 16 de l’appelante) mentionne à deux reprises le cadre d’une « convention de stage » ce qui ne ferait pas appel aux mêmes règles statutaires.
Néanmoins, les dates expliquent cette différence puisqu’il apparaît que Mme [C] a commencé son travail en septembre 2010 au sein du centre, et a signé son contrat d’apprentissage seulement six mois après, le 30 mars 2011. Le jour de l’accident elle était indiscutablement sous contrat d’apprentissage et préparait le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Une « attestation justifiant des exigences minimales préalable à la mise en situation pédagogique » au bénéfice de Mme [C] et datée du 29 novembre 2010 émanant de « Jeunesse et sports » est versée aux débats par l’intimée (sa pièce 8) et y mentionne la nécessité d’un document conventionnel entre l’organisme de formation, l’entreprise et le stagiaire prévoyant les modalités du tutorat qui est constitué par le contrat d’apprentissage ultérieur.
Les articles L.212-1 et A.212-1 du code du sport instituent la possibilité pour un élève en préparation de ce BPJEPS d’enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses participants, et les documents ci-dessus cités permettent de remplir les conditions pour ce faire, même si c’est « sous l’autorité d’un tuteur ».
L’existence de ce tutorat est d’ailleurs rappelé dans l’attestation de déclaration d’éducateur sportif stagiaire de Mme [C] signée par Mme [Y] et en l’espèce, le tuteur de Mme [C] était Mme [A].
L’article A.212-28 du code du sport traitant de la mise en situation de l’apprenti confirme que celui-ci peut encadrer une activité « sous la responsabilité d’un tuteur ».
Mais cela n’exige pas forcément la présence physique du tuteur tout au long de ses activités ce d’autant qu’il n’est pas contesté par l’appelante que Mme [C] avait obtenu une « validation des acquis de l’expérience ». Le jour de l’acident, elle avait déjà 565 heures d’encadrement à son actif en vertu de son contrat d’apprentissage.
Dans la mesure où la victime pratiquait depuis un an l’équitation et où la découverte de son équilibre par le cavalier par « quelques foulées de galop » est au programme des épreuves de « Galop 1 » dont l’obtention à terme est un but pour les débutants de ce groupe, il n’y a pas lieu de considérer que la monitrice a commis une imprudence en faisant faire à la jeune [L] un exercice au galop sur terrain plat et clos sur une ponette au sein d’un groupe réduit de cavaliers de niveau homogène.
Sur la responsabilité du fait de l’animal
La société Pacifica invoque dans les motifs de ses écritures la théorie de la garde de l’animal de l’article 1385 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, pour laquelle l’absence de faute ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité du centre équestre.
L’artile 1385 du code civil applicable au temps des faits repris à l’identique sous l’article 1243 du code civil résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Le propriétaire du cheval, en l’espèce le centre équestre, sur lequel pèse une présomption de responsabilité, en a gardé la direction, l’usage et le contrôle quand bien même la jeune fille était montée dessus. Celle-ci du fait de son jeune âge et de son niveau d’apprentissage ne peut être considérée comme pouvant exercer le contrôle de l’animal. En l’espèce, c’est une garde liée à l’exercice de la profession et pour le propriétaire de l’animal, elle s’exerce même par l’intermédiaire de ses préposés lorsque la séquence au cours de laquelle se produit l’accident se déroule sous son autorité (Civ. 2 mai 1911, DP 1911.1.367 ; Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-17.081) .
La théorie de l’acceptation des risques qui vise à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce au vu du jeune âge et de la faible capacité de discernement de la jeune fille novice en matière d’équitation.
C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir que l’acceptation des risques devait être écartée s’agissant d’un mineur qui pratiquait un sport sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur en ces termes : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant victime participait à une activité pédagogique sous l’autorité et la surveillance d’un moniteur, ce qui excluait l’acceptation des risques, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Civ. 2ème, 4 juillet 2002, n° 00-20.6865)
Par ailleurs, s’agissant des dommages corporels , la Cour de cassation a progressivement écarté cette voie d’exonération en retenant que : « La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. » (Civ. 2ème, 21 mai 2015, n° 14-14.812 ; Civ. 2ème., 2 juill. 2015, n° 14-19.078 ; Civ. 2ème, 14 sept. 2017, n° 16-21.992)
Dès lors, le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu’il a rejeté le recours subrogatoire de la société Pacifica contre la société Groupama.
Sur l’indemnisation
Les parties sont d’accord pour reconnaître que la société Pacifica a versé à son assurée la somme de 2 000 000 euros, provisions comprises, au titre des conséquences directes de l’accident dont a été victime la jeune [L] [G]. Il convient de condamner la société Groupama à verser une telle somme à l’appelante en vertu de la subrogation dans les droits des consorts [G], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont infirmées.
La Caisse de réassurances mutuelle agricole du Centre Manche Groupama est condamnée à payer à la société Pacifica une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 et prononce l’ordonnance de clôture au 9 avril 2026,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant de nouveau dans les limites de l’appel ,
Condamne la Caisse de réassurances mutuelle agricole du Centre Manche Groupama à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de réassurances mutuelle agricole du Centre Manche Groupama à payer à la société Pacifica une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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