Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 19 décembre 2022, N° 21/05749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 21/05749
APPELANTE
Madame [R] [K]
[Adresse 10]
[Localité 12]
comparante en personne et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉS
[21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[25] CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[29]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée à l’audience par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
[30]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante
Société [34]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
[23]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
[31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
TRESORERIE [Localité 13] VAL DE SEINE SEC PU L
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 août 2018 puis a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 novembre 2018.
La SCIC d’HLM [29] ayant contesté la décision, le juge des contentieux de la protection de Bobigny a, le 1er juillet 2019 ordonné un moratoire de 18 mois en invitant Mme [K] à ressaisir la commission à l’expiration du délai.
Mme [R] [K] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 septembre 2021.
Par décision en date du 10 novembre 2021, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2021, la société [29] a contesté la décision faisant valoir que sa créance privilégiée et prioritaire justifiait la mise en place d’un moratoire de 12 mois pour permettre le retour à l’emploi de Mme [K].
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [K] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.
Aux termes de sa décision, le juge a d’abord fixé le passif total de Mme [K] à la somme de 13 667,26 euros.
Ensuite, il a noté que Mme [K], avec trois enfants à charge, disposait de ressources de l’ordre de 2 370 euros par mois pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 2 053 euros, de sorte que sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, celle-ci disposant d’une capacité de remboursement à hauteur de 317 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 21 décembre 2022.
Par déclaration en date du 04 janvier 2023, le conseil de Mme [K] a formé appel du jugement rendu, sollicitant une baisse des mensualités à la somme de 61 euros à titre principal ou à 200 euros par mois à titre subsidiaire.
Par décision en date du 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois sans taux d intérêt.
Mme [K] a contesté cette décision en faisant valoir que la capacité de remboursement calculée ne respectait pas le barème de la quotité saisissable du fait de l’inclusion des allocations familiales.
Par décision en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Melun a déclaré recevable le recours de Mme [K] mais l’en a déboutée disant que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission.
Aux termes de sa décision, le juge a considéré que les ressources de Mme [K] s’élevaient à la somme totale de 2 492 euros par mois se répartissant en un salaire de 1 098 euros et des allocations familiales pour 1 380, 14 euros, qu’elle devait faire face à des charges de 2 175 euros par mois, que la capacité de remboursement calculée en soustrayant les charges des ressources était de 317 euros alors que la quotité saisissable s élevait à 636,09 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025 devant la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure d’appel de la décision du 19 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à la demande du conseil de Mme [K] par courriel du 06 janvier 2025.
A l’audience, Mme [K], représentée par son conseil, reprend ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 19 février 2025 et demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, et à titre subsidiaire, de fixer les mensualités de remboursement à la somme de 40 euros par mois.
Elle indique, en premier lieu, qu’elle s’est efforcée de régler à son bailleur la somme de 100 euros par mois depuis le jugement.
Elle soutient ensuite que l’article L.731-1 du code de la consommation portant sur la détermination du montant des remboursements prévoit que ne doivent pas être comptabilisées, en tant que revenus pour calculer la quotité saisissable, les allocations versées par la caisse d’ allocations familiales étant insaisissables selon l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale.
Elle rapporte également que le père de ses trois enfants ne règle pas la pension alimentaire de 150 euros au paiement de laquelle il a été condamné, ni la somme issue de leurs crédits communs puisque ce dernier a bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’un dossier déposé de son côté.
En outre, elle déclare percevoir des revenus de son activité d’assistante maternelle pour un montant de 800,92 euros par mois entrainant la baisse du montant de ses aides sociales d’un montant de 1 627,91 euros, de sorte que son revenu est proche de celui constaté lors du dépôt de son dossier à la commission.
Elle fixe son revenu global à la somme de 2 428,83 par mois pour des charges qu’elle évalue à la somme de 2 847 euros selon le barème de la commission de Seine-et-Marne, ce qui ferait ressortir une capacité de remboursement négative.
Elle ajoute, par ailleurs, que sa capacité de remboursement telle que fixée par la commission ne saurait excéder le revenu saisissable, qu’elle évalue à une somme de 40 euros par mois, en excluant du calcul les aides sociales perçues.
La société [29], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions déposées par RPVA le 24 février 2025, sollicitant la confirmation du jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 19 décembre 2022 et condamnant Mme [K] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, elle indique que la débitrice a quitté le logement qu’elle occupait le 25 juin 2018 laissant une dette d’impayés.
Elle ajoute que Mme [K] indique avoir un contrat tant qu’assistante maternelle pour deux enfants mais ne produit de justificatifs que pour la garde d’un seul, qu’elle perçoit des ressources de l’ordre de 2 427,91 euros par mois et supporte des charges de 1 107,71 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement. Elle précise que selon elle le montant des allocations familiales rentre dans l’assiette de calcul pour la capacité de remboursement.
Elle reconnaît que la dette a diminué car Mme [K] lui règle 100 euros par mois depuis 2023 pour apurer sa dette.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition du greffe au 15 mai 2025. En cours de délibéré, Mme [K] a produit un document justifiant de l’arrêt du contrat d’accueil d’un second enfant en septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d une partie par la cour est subordonnée à l indication orale à l audience par cette partie ou son représentant qu elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la société [29] en sa contestation doit être confirmée.
La bonne foi de Mme [K] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barême prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, le passif pris en compte par la commission le 29 août 2018 s’élevait à 10 939,63 euros et comportait six créances ; par décision du 19 décembre 2022, le passif était fixé à 13 667,26 euros arrêté au 29 novembre 2021 puis au 24 avril 2023 pour la même somme sans précision des créances.
La société [29], qui reconnait que Mme [K] lui verse régulièrement 100 euros par mois pour apurer sa dette, ne fournit pour autant aucun décompte actualisé ; le relevé de compte que la débitrice produit établit des paiements réguliers depuis mai 2023 jusqu en janvier 2025, réduisant ainsi la dette de [29] à la somme de 7 434,04 euros au 10 janvier 2025.
Dès lors, le passif peut s’établir ainsi à partir des pièces portées à la connaissance de la cour :
' [29] : 7 434,04 euros
' SIP [Localité 13] : 1 057 euros
' [24] : 975,62 euros
' [26] : 137,50 euros
' [33] : 60,79 euros
' SAS [22] : 579,70 euros
Mme [K], âgée de 34 ans, est divorcée depuis le 21 août 2020 ; elle est agréée pour deux places d’accueil pour deux enfants en tant qu’assistante maternelle mais justifie n’avoir depuis le 19 septembre 2024 qu’un contrat en cours.
Cependant, sa situation peut raisonnablement évoluer positivement alors qu’elle n’est âgée que de 34 ans et qu’elle peut se voir attribuer un second contrat d’accueil pour un jeune enfant, augmentant alors ses revenus.
Elle justifie percevoir actuellement 815,21 euros par mois pour la garde d’un enfant en tant qu’assistante maternelle (l’accueil d’un second enfant a pris fin le 19 septembre 2024) outre 1 627,91 euros mensuels de prestations sociales et familiales (APL+ allocation de soutien familial+ allocations familiales avec condition de ressources+ complément familial), soit un total de 2 443,12 euros. La cour souligne que la condamnation du père des enfants au paiement d’une pension alimentaire par décision en date du 21 août 2020, n’est pas suivie d’effet selon les relevés de compte versés aux débats par Mme [K] expliquant qu’elle perçoive par la caisse d’allocations familiales, en relais de cette condamnation non effective, une allocation de soutien familial pour ses trois enfants.
A titre de charges, elle doit assumer ses trois enfants mineurs, soit 1 797 euros (forfait de base pour 4 personnes : 1 295 euros + forfait charges d habitation pour 4 personnes : 247 euros + forfait chauffage pour 4 personnes : 255 euros) outre un loyer hors charges de 395,86 euros par mois, remise loyer solidarité déduite, et des frais de mutuelle de 203 euros mensuels c’est-à-dire qu elle doit faire face à une charge totale de 2 395,86 euros.
Si l’on déduit ses charges de ses ressources, il apparait une capacité de remboursement mensuelle de 47,26 euros.
Mme [K] n’est dès lors pas dans une situation irrémédiablement compromise et sa demande d’effacement de ses dettes doit donc être rejetée.
Pour calculer la quotité saisissable à partir des ressources de Mme [K], ne peuvent entrer dans le calcul les allocations pour le logement en application de l’article L.3252-3 du code du travail.
Par application du même article, les allocations de soutien familial, les allocations familiales et le complément familial ne sont quant à elles saisissables que dans l’hypothèse d’un recouvrement de créances alimentaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la quotité saisissable s élève pour Mme [K] à la somme de 41,50 euros étant précisé que l’article L.731-1 du code de la consommation dispose que la commission de surendettement fixe la capacité de remboursement du débiteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges et qu’elle ne peut excéder la part saisissable de ses revenus.
Partant, le jugement est infirmé et il convient de dire que la capacité de remboursement de Mme [K] fixée à 317 euros devra être réduite à une somme de 40 euros par mois sur une durée de 66 mois, pour prendre en compte les 18 mois de moratoire déjà écoulés.
Par analogie avec l’article L.711-6 du code de la consommation, il est clair que le législateur a entendu privilégier le bailleur dans le traitement des dettes d’un débiteur, l’esprit de la loi étant que le bailleur puisse récupérer sa créance, voire au détriment d’autres créanciers.
Dans le cas présent, le montant de la capacité de remboursement à répartir étant modeste, il ne peut être réparti entre les six créanciers.
Dès lors, il convient de prévoir un traitement préférentiel de la créance du bailleur qu’est [29] , sachant qu’un plan de désendettement ne traite pas nécessairement tous les créanciers de la même manière.
Dès lors doit être prévu le plan d’apurement suivant:
— du 15 juin 2025 au 15 décembre 2030: versement d’une somme de 40 euros par mois à la société [29],
— effacement de la dette restante d'[29] à l’issue du plan,
— effacement des dettes du SIP de [Localité 13], de la SAS [22], d'[24], de [26] et du [32].
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette la demande formée par Mme [R] [K] de constat d’une situation irrémédiablement compromise et d’effacement de ses dettes;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [R] [K] à la somme mensuelle de 40 euros à compter du 15 juin 2025 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 66 mois, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’au 15 décembre 2030 comme suit :
— 40 euros mensuels pour la société [29],
— 0 euro pour la société SAS [22],
— 0 euro pour le SIP de [Localité 13],
— 0 euro pour [24],
— 0 euro pour [26],
— 0 euro pour [33],
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [K] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Dit qu’à l’issue du plan le solde de la dette [29] est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [R] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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