Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 juin 2025, N° 25/00387;25/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n°387, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00387 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSMZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01799
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er novembre 1995 à [Localité 3]
demeurant Chez Mme [S] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. Barthélémy Durand
comparante assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 4/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Z] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [6]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici sa s’ur) à compter du 08 juin 2025 avec maintien en date du 11 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [E].
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 1er juillet 2025, Mme [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 juin 2025, expliquant que des circonstances nouvelles étaient intervenues depuis lors.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance par réquisitions écrites du 04 juillet 2025.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas non plus.
L’avocat de Mme [Z] [E], développant oralement ses conclusions et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— que le certificat des 72 heures a été rédigé par le même médecin que celui qui a établi le second certificat ayant permis l’admission de cette dernière, en violation de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, l’atteinte aux droits de Mme [Z] [E] étant particulièrement grave puisqu’elle n’a pu bénéficier de l’avis d’un nouveau psychiatre';
— que s’il devait être considéré que ce même psychiatre n’était pas le seul auteur des certificats critiqués, l’un des co-auteurs s’était alors déjà prononcé sur l’état de santé de Mme [Z] [E]';
— s’agissant du certificat des 24 heures, son auteur ne pouvait pas en être le signataire compte-tenu de son statut.
Mme [Z] [E] demande la levée de la mesure sous contrainte, y compris si elle devait être placée en programme de soins, et expose que':
— elle n’a pas montré d’hétéro-agressivité sans passage à l’acte avant son admission comme indiqué, ayant seulement manifesté son agacement suite à sa perte d’emploi qui l’a déçue, que sa mère et sa famille ne comprennent pas sa soif obsessionnelle de culture et de réussite afin de devenir avocate';
— si elle est plus apaisée suite à ce temps d’hospitalisation, elle tourne en rond dans sa chambre alors qu’un suivi psychologique aurait été suffisant';
— cette mesure est donc disproportionnée, qu’elle souhaite être libre au plus tôt et que si un programme de soins a été évoqué, la localisation physique de l’injection-retard envisagée lui pose difficulté.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’a pas été ici discutée.
Il résulte de la combinaison des articles L.3212-1 II 1° et L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que si la personne hospitalisée sous contrainte a été admise à la demande d’un tiers comme ici, le psychiatre qui établit les certificats des 24 et 72 heures ne peut pas avoir rédigé l’un des deux certificats fondant l’admission.
En l’espèce, le second certificat aux fins d’admission du 08 juin 2025 à 18 heures 23 a été établi et signé par le Dr [G] [X] mais revêtu aussi du cachet et de la signature du Dr [F] [D], praticien hospitalier de l’établissement de soins.
Le certificat des 72 heures du 11 juin 2025 est établi et signé par le Dr [H] mais revêtu aussi du cachet et de la signature du Dr [F] [D].
Ce contreseing du même médecin que celui ayant rédigé le second certificat aux fins d’admission n’est accompagné d’aucune explication sur le rôle de ce dernier dans l’évaluation médicale déterminante pour la suite de la mesure à l’issue de la période d’observation des 72 heures, alors que l’exigence de l’intervention d’un autre médecin que celui du certificat médical initial vise à garantir un autre regard sur les symptômes et le consentement de la personne hospitalisée et dès lors à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s’en déduit qu’en cas de méconnaissance de cette exigence, il est porté en soi une atteinte aux droits de la personne et, en toute hypothèse, concrètement atteinte à son droit.
La situation sus-décrite induisant un doute majeur sur les conditions de cet examen à la fin de la période d’observation et le positionnement des deux praticiens hospitaliers face à la personne hospitalisée sous contrainte, il ne peut qu’être retenu que l’irrégularité invoquée est constituée et l’atteinte aux droits de Mme [Z] [E] établie.
La mainlevée de l’hospitalisation complète et l’infirmation de l’ordonnance critiquée s’imposent.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour par le Dr [D] en date du 04 juillet 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé «'pour travailler l’éducation thérapeutique et l’alliance thérapeutique avec une perspective de programmé de soins en ambulatoire une fois le suivi organisé'», retient un «'épisode psychotique d’allure schizophréniforme'» et décrit une atténuation du syndrome délirant, une stabilité sur le plan psychomoteur et une absence de troubles du comportement dans l’unité mais aussi une méfiance dans le contact, un déni des troubles et une adhésion aux soins partielle.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 5]-[Localité 4] en date du 17 juin 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [E]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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