Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UT5A
(Réf 1ère instance : 20/07187)
M. [I] [W]
Mme [U] [A]
C/
S.C.I. PHILIA
S.C.I. LA TRÈS GRANDE VITESSE
S.A.R.L. CITICOM IMMOBILIER
Société [C]
Société BRMG NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
né le 26 Août 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [U] [A]
née le 26 Novembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gwendoline PAUL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. PHILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée
S.C.I. LA TRÈS GRANDE VITESSE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CITICOM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 751.749.193, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
SELARL [C] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège²
[Adresse 1]
[Localité 7]
SAS BRMG NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 9 septembre 2019 au rapport de Me [H] [R],
la Sci Philia a vendu à Mme [U] [A] et à M. [I] [W] un appartement (lot n°50) situé [Adresse 4] à Rennes et les places de stationnement couvertes n°25 et 26 (lots n°39).
La vente, consentie moyennant un prix de 240.000 €, a été négociée par l’intermédiaire de l’agence immobilière Citicom Immobilier.
Ce bien avait été initialement vendu suivant acte du 3 octobre 2018 reçu par Me [Z] [V] par la société LTGV (La Très Grande Vitesse) à la SCI Philia, qui en avait assuré la rénovation avant la revente à Mme [A] et à M. [W].
Après leur acquisition, Mme [A] et M. [W] ont découvert qu’il existait une discordance entre le plan annexé au contrat de vente et le marquage au sol et que les lots représentant les places de parking n°37, 38 et 39 ne présentent pas la largeur nécessaire pour 3 stationnements.
Dans le même temps, les acquéreurs se sont aperçus de la présence d’un placard-gaz dont la porte s’ouvrait sur leur place de stationnement. L’existence de cet ouvrage n’était indiquée ni sur la porte d’accès ni sur le plan du parking de l’immeuble.
Par courriers en date du 10 octobre 2019, du 4 novembre 2019 et du 4 décembre 2019, Mme [A] et M. [W] ont demandé à la LTGV, à la Sci Philia, à Citicom Immobilier, à Me [V] et à Me [R] de trouver une solution pérenne au problème de l’accès à leurs places de stationnement.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu être trouvée.
Par actes séparés des 23 et 24 novembre 2020, Mme [A] et M. [W] ont fait assigner la société Philia, la société LTGV, la société Citicom Immobilier, Me [R] et Me [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Chacune des parties défenderesse a constitué avocat avant l’audience d’orientation, à l’exception de la Sarl Citicom Immobilier qui n’a constitué que le 5 avril 2022.
L’instruction de l’affaire a été renvoyée à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure.
Les parties ont toutes conclu au fond, à plusieurs reprises. Les consorts [N] ont conclu en dernier lieu le 5 avril 2022.
Lors de la conférence du 25 mai 2023, constatant l’absence de l’avocate des demandeurs et que celle-ci ne participait plus à la mise en état électronique depuis la demande de renvoi formulé le 13 septembre 2022 en vue de l’audience du 15 septembre suivant, le juge de la mise en état a invité les parties à transmettre leur position quant à l’application de l’article 469 alinéa 2 du code de procédure civile, en leur demandant si elles souhaitaient un jugement sur le fond ou que l’assignation soit déclarée caduque, en précisant que toute demande de caducité de la citation constituerait un incident mettant fin à l’instance.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la Sarl Citicom Immobilier a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir juger caduque l’assignation délivrée le 24 novembre 2020 par les consorts [B] sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile.
À l’audience virtuelle du 10 octobre 2023, toujours sans participation de l’avocate des demandeurs, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience physique du 1er février 2024 pour qu’il soit statué sur la caducité, en invitant les parties à conclure sur l’incident avant le 15 novembre 2023.
Par conclusions d’incident des 8, 13 et 27 novembre 2023, les notaires, la Sci LTGV et la Sci Philia se sont associés à la demande de caducité de la citation.
Mme [A] et M. [W] ont répondu à ces conclusions le 31 janvier 2024 à 13h42 en vue de l’audience d’incident du lendemain 1er février 2024. Me [G], pour la Sarl Citicom Immobilier, y a répondu le même jour, à 18h52.
À l’ audience du 1er février 2024, le conseil de Mme [A] et M. [W] s’est déplacé pour rappeler que l’affaire devait toujours être examinée au fond.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté la caducité de l’assignation des 23 et 24 novembre 2020 ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— condamné in solidum Mme [A] et M. [W] aux dépens de l’instance éteinte ;
— condamné in solidum Mme [A] et M. [W] à verser la somme de 1500 € à la société Citicom, celle de 1500 € à la Sci Philia, celle de 1500 € à la Sci LTGV et celle de 1 500 € à Mes [V] et [R].
Par déclaration du 22 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1692 suivie d’une déclaration rectificative du 16 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/2921 (pour tenir compte d’une erreur dans la désignation des notaires intimés), Mme [A] et M. [W] ont interjeté appel de tous les chefs de l’ordonnance du 14 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état de [Localité 14].
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans les deux dossiers, Mme [A] et M. [W] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— décerner acte à Mme [A] et M. [W] de ce qu’ils ne maintiennent pas leur appel à l’encontre des sociétés BRMG Notaires et [C], l’appel étant maintenu à l’encontre de la Sci Philia, de la Sci LTGV, la société Citicom Immobilier, Mes [V] et [R],
— infirmer l’ordonnance n° RG 24/01692 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 mars 2024, en ce qu’elle a :
* écarté des débats les conclusions d’incident de M. [W] et de Mme [A] en date du 31 janvier 2024 ;
* constaté la caducité de l’assignation des 23 et 24 novembre 2020 ;
* constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* condamné in solidum Mme [A] et M. [W] aux dépens de l’instance éteinte ;
* condamné in solidum Mme [A] et M. [W] à verser la somme de 1500 € à la société Citicom, celle de 1500 € à la Sci Philia, celle de 1500 € à la Sci LTGV et celle de 1500 € à Mes [V] et [R],
Statuant à nouveau,
— débouter la Sci Philia, la Sci LTGV, la société Citicom Immobilier, Mes [V] et [R] de leur demande de caducité ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes,
— condamner la Sci Philia, la Sci LTGV, la société Citicom Immobilier, Mes [V] et [R] à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Sci Philia, la Sci LTGV, la société Citicom Immobilier, la société [C] et la S.A.S. BRMG Notaires aux entiers dépens d’appel et de première instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, M. [W] et Mme [A] font valoir, en premier lieu, que le juge de la mise en état a prononcé la caducité de l’assignation au prix d’une erreur d’interprétation des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur ce point, ils soutiennent que les conditions d’application de l’article 469 du code de procédure civile n’étaient pas remplies puisque tous les actes de procédure avaient bel et bien été accomplis dans le respect des délais impartis et que plus aucune diligence ne leur incombait.
Ils ajoutent que le juge a dépassé son office en incitant les défendeurs à mettre en 'uvre cet article dans le cadre d’une procédure d’incident et en les invitant à choisir entre un jugement sur le fond et une potentielle caducité de l’assignation, alors même qu’il disposait déjà de trois jeux de conclusions de la part des demandeurs et que ceux-ci avaient déjà précédemment sollicité la clôture et la fixation du dossier.
En second lieu, ils font valoir que le juge de la mise en état pouvait d’autant moins prononcer la caducité de l’assignation que les modalités de communication électronique n’ont pas été respectées, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de connaître les injonctions formulées à leur encontre et de répondre à l’avertissement relatif à la potentielle mise en 'uvre de l’article 469 du code de procédure civile. Concrètement, ils exposent que le juge de la mise en état s’est contenté de simples notes sous les audiences virtuelles de mise en état, sans adresser aux parties de messages via le RPVA (générant des accusés de réception) de sorte que leur conseil n’a pas été destinataire des injonctions faites aux demandeurs.
En définitive, ils concluent que le juge de la mise en état aurait dû :
— à titre principal, prononcer un jugement contradictoire au vu des éléments d’ores et déjà au dossier sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile: l’ensemble des parties avait conclu, les demandeurs avaient déjà demandé la clôture et la fixation ainsi que les défendeurs,
— subsidiairement, prononcer la clôture partielle à l’égard de Mme [A] et M. [J] sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile.
— très subsidiairement prononcer la radiation de l’affaire.
Pour contester l’irrecevabilité de leurs conclusions d’incident du 31 janvier 2024, ils rappellent que « le temps utile » visé à l’article 16 du code de procédure civile doit s’apprécier in concreto, compte tenu du volume des éléments communiqués, de leur complexité ou du contenu des conclusions. Ils font valoir qu’en l’espèce, leurs conclusions étaient courtes, factuelles et ne présentaient aucune complexité. Il était donc possible pour les défendeurs d’y répondre, ce qu’a d’ailleurs fait la société Citicom Immobilier.
*****
Dans les deux dossiers, Me [H] [R] et Me [Z] [V] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— décerner acte à M. [W] et Mme [A] de ce qu’ils se désistent de leur appel à l’encontre de la Sas BRMG Notaires et la Selarl [C].
— constater l’extinction de l’instance à l’égard de la Sas BRMG Notaires et la Selarl [C],
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions;
— juger caduque l’assignation délivrée le 24 novembre 2020 par Mme [A] et M. [W] à Me [V] et à Me [R], Notaires ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— débouter Mme [A] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées contre Me [R] et Me [V], Notaires ;
— condamner in solidum Mme [A] et M. [W] à verser à Me [V] et à Me [R] une somme globale de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum Mme [A] et M. [W] entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl AB LITIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la confirmation de l’ordonnance, les notaires font valoir que le juge de la mise en état a statué dans le respect de sa mission de contrôle du déroulement formel de la procédure et qu’en l’occurrence, les demandeurs se sont abstenus de tout acte de procédure ou diligence entre le 15 septembre 2022 jusqu’à la signification de leurs conclusions d’incident le 31 janvier 2024.
Ils ajoutent qu’en vertu de l’article 469 du code de procédure civile, le défendeur a le choix soit d’obtenir un jugement contradictoire sur le fond soit de demander au juge de déclarer la citation caduque, et qu’aucun texte n’interdit au juge de la mise en état d’interroger les parties sur leurs volontés en application de ce texte.
Il ne saurait davantage être reproché au juge de la mise en état d’avoir prononcé la caducité non par message RPVA (générant un accusé de réception) mais par une simple note sous le bulletin de mise en état (sans aucune alerte), dès lors que le juge de la mise en état a respecté les dispositions de l’article 792 du code de procédure civile et que les consorts [B] ne peuvent soutenir qu’ils n’ont consulté aucun des retours des conférences de mise en état entre le 12 janvier 2023 et le 25 mai 2024.
*****
Dans les deux dossiers, la Sarl Citicom Immobilier expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— débouter Mme [U] [A] et M. [I] [W] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sarl Citicom Immobilier,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— juger que l’assignation délivrée par Mme [U] [A] et M. [I] [W] l’encontre de la SARL Citicom Immobilier le 24 novembre 2020 est caduque,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner M. [W] et Mme [A] in solidum à verser à la Sarl Citicom, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Citicom Immobilier considère que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 31 janvier 2024, soit la veille de l’audience d’incident du 1er février 2024, celles-ci étant tardives et portant atteinte au principe de la contradiction.
Elle estime que c’est également à juste titre que le juge de la mise en état a prononcé la caducité de la citation au vu du manque de diligence des consorts [B] pendant 16 mois alors que le juge de la mise en état leur a demandé à de multiples reprises de se positionner sur la clôture et le principe d’une procédure sans audience.
Comme les notaires, elle indique qu’aucune disposition légale n’interdit au juge de la mise en état, chargé du contrôle du bon déroulement de l’instruction, de solliciter l’avis des défendeurs.
Elle fait également valoir que les consorts [B] ne peuvent soutenir qu’au regard des modalités de transmission des messages par le RPVA, ils n’ont pas été mis en mesure de connaître les injonctions formulées à leur encontre ni de répondre à l’avertissement relatif à la mise en 'uvre de l’article 469 du code de procédure civile. D’une part, ils se sont vus signifier les conclusions d’incident soit quatre jeux de conclusions et autant d’alertes électroniques, d’autre part, l’article 792 du code de procédure civile indique que les mesures prises par le juge de la mise en état ne font l’objet que de simples mentions au dossier, il appartenait donc aux demandeurs de consulter ledit dossier.
Ils ajoutent que dans le cadre de l’incident de procédure soulevé, il était fort logique que le juge de la mise en état sollicite les demandeurs pour connaître leurs intentions.
*****
La Sci Philia n’a pas constitué avocat devant la cour et la Sci LGTV « La Très Grande Vitesse » a constitué avocat mais n’a pas conclu. La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai leur ont été régulièrement signifiés, suivant actes d’huissier délivrés à étude le 21 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, de prononcer la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, suivant déclaration au greffe du 22 mars 2024, M. [I] [W] et Mme [U] [A] ont interjeté appel de l’ordonnance de caducité rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 14]. Cette déclaration d’appel a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01692.
M. [I] [W] et Mme [U] [A] ont régularisé une déclaration d’appel rectificative selon déclaration du 16 mai 2024, enregistrée au répertoire général sous le n°24/2921.
Cette seconde déclaration d’appel visait à intimer Me [V] et Me [R] à titre personnel, la première déclaration d’appel visant, par erreur, leur société d’exercice respective [F] et BRMG Notaires. En l’état de leurs dernières conclusions, les appelants font valoir qu’ils n’entendent pas maintenir leur appel à l’encontre de ces dernières.
Il convient, dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 24/01692 et n°24/02921,qui se poursuivront sous le numéro n° 24/01692.
2°/ Sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées par les consorts [B]
Dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, M. [W] et Mme [A] demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté des débats leurs conclusions d’incident du 31 janvier 2024.
La cour observe que si le juge de la mise en état a bien statué dans les motifs de son ordonnance sur la demande d’irrecevabilité des conclusions transmises le 31 janvier 2024 par les consorts [B], soit la veille de l’audience d’incident du 1er février 2024, en retenant une violation du principe du contradictoire, il n’a toutefois pas écarté les conclusions litigieuses dans le dispositif de sa décision.
Ce chef de l’ordonnance n’est par ailleurs pas sous-entendu par les autres chefs du dispositif, la question de la recevabilité des conclusions sur incident étant indépendante de la caducité prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer un chef de jugement qui n’existe pas.
Par ailleurs, la cour n’est saisie de la part des intimés d’aucune demande tendant à réparer l’omission de statuer ni à voir écarter les conclusions litigieuses.
Il est observé que les consorts [B] demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a écarté les conclusions litigieuses mais ils ne forment aucune demande tendant au rejet de cette prétention formée devant le premier juge.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de ce chef ni de statuer sur la recevabilité des conclusions d’incident du 31 janvier 2024.
3°/ Sur la caducité des citations
L’article 780 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état la mission de « veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également si besoin est, leur adresser des injonctions ».
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.»
En l’espèce, le juge de la mise en état a motivé l’ordonnance de caducité rendue le 14 mars 2024 en ces termes :
« les demandeurs n’ont plus participé aux audiences de mise en état, sans explication, depuis celle de janvier 2023. Ils n’ont pas non plus réagi aux conclusions d’incident de caducité déposées le 27 septembre 2023, alors qu’il leur suffisait de demander la clôture de l’instruction.
Leurs seules diligences depuis janvier 2023 sont le fait d’avoir déposé des conclusions d’incident, mais si tardivement qu’elles sont écartées des débats, et de s’être présentés à l’audience d’incident, ce qui ne peut suffire à caractériser en soi une diligence de nature à faire obstacle à la caducité.
Les demandeurs s’étant abstenus d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, il y a donc lieu de déclarer la citation initiale caduque et de constater l’extinction de l’instance ».
Il résulte de la fiche détaillée de la procédure produite par la société Citicom, des énonciations de l’ordonnance et des conclusions des parties que l’audience d’orientation s’est tenue le 11 février 2021. À l’issue, un calendrier de mise en état électronique a été arrêté. Il était attendu de Me [E], avocate des consorts [B] qu’elle communique ses conclusions avant le 1er juillet 2021. Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 30 septembre 2021.
Les consorts [B], demandeurs, ont communiqué leurs conclusions récapitulatives n°1 le 25 juin 2021. Ils ont également sollicité la clôture et la fixation du dossier le 27 septembre 2021.
Tous les défendeurs ont conclu postérieurement (le 3 août 2021 pour la société LTGV, le 22 septembre 2021 pour les notaires et le 28 septembre 2021 pour la Sci Philia) à l’exception de la société Citicom qui ne s’est constituée que le 5 avril 2022 (deux ans après l’assignation).
Les consorts [B] ont déposé un jeu de conclusions récapitulatives n°2 le 5 avril 2022.
Le 15 septembre 2022, le dossier a été renvoyé à la mise en état du 12 janvier 2023 « pour derniers échanges de conclusions » et « avis des parties sur la clôture et procédure sans audience (plaidoirie ou dépôt) ».
Les demandeurs n’ont pas entendu prendre de nouvelles écritures. Par message RPVA du 10 janvier 2023, Me [E] a sollicité la fixation de l’affaire. Ce message a toutefois fait l’objet d’un refus par le greffe comme étant tardif.
Alors que la date pour les derniers échanges de conclusions avait été fixée au 12 janvier 2023, le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 4 mai 2023.
Lors de cette audience, le juge de la mise en état a décidé d’un nouveau renvoi à la conférence du 25 mai suivant. Il indiquait que Me [E] pouvait éventuellement répliquer (ce qu’elle n’a pas fait). Le juge a par ailleurs sollicité l’avis des parties sur la clôture et l’orientation du dossier vers une procédure sans audience.
Entre temps, toutes les parties défenderesses ont sollicité la fixation de l’affaire.
Lors de la conférence du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a indiqué que : « Me [E] ne répond plus. Se pose alors la question de l’article 469 alinéa 2 : les défendeurs veulent-ils un jugement sur le fond ou que l’assignation soit déclarée caduque. Il s’agira alors d’un incident mettant fin à l’instance relevant de la compétence du JME 789.J’aurais souhaité que tous les avocats fassent connaître leur avis sur le sans audience (') sauf erreur je n’ai pas vu les avis de Me [L], [Y] et nécessairement, [E] ».
La société Citicom a déposé des conclusions d’incident le 27 septembre 2023 tendant à voir déclarée caduque pour défaut de diligence, l’assignation délivrée à son encontre par les consorts [B]. Par conclusions d’incident des 8, 13 et 27 novembre 2023, les notaires, la Sci LTGV et la Sci Philia se sont associées à cette demande.
À l’issue de ce rappel chronologique, il convient d’observer que les demandeurs ont respecté le calendrier de procédure pour conclure et qu’aucune injonction ne leur a été expressément adressée.
Il n’est pas contesté que les consorts [B] n’ont plus participé aux audiences virtuelles de mise en état des 12 janvier 2023, 4 mai 2023, 25 mai 2023 et 5 octobre 2023 et qu’à cette date, le juge de la mise en état était manifestement en attente de leurs instructions sur la clôture et l’orientation du dossier en procédure sans audience, alors qu’il avait demandé aux parties de donner des instructions en ce sens depuis le 15 septembre 2022.
Il convient de préciser que cette diligence était attendue par le juge de la mise en état de toutes les parties au procès et non pas seulement des demandeurs.
S’agissant de la clôture, il est exact que les consorts [B] l’ont sollicitée une première fois le 27 septembre 2021. Cependant, ces derniers ayant à nouveau conclu postérieurement, le juge de la mise en état était fondé à ne pas en tenir compte. Ils ont de nouveau sollicité la fixation le 10 janvier 2023 mais leur message a été rejeté par le greffe comme étant tardif pour la mise en état du 12 janvier 2023. Me [E] était invitée à réitérer son message pour la prochaine mise en état, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’il ne fait aucun doute qu’elle a été destinataire, comme les autres parties, de ce message de refus. Il n’est pas démontré que le juge de la mise en état a eu connaissance de cette instruction.
S’agissant de la procédure sans audience, les consorts [B] soutiennent que, dès leur assignation, ils avaient indiqué refuser la procédure sans audience. Toutefois, la cour ne dispose pas de l’assignation qu’aucune des parties ne produit. Cette assertion ne peut donc être vérifiée, elle n’est toutefois pas contestée.
En toute hypothèse, il est observé qu’en dépit de demandes réitérées en ce sens, les consorts [B] n’étaient pas les seuls à ne pas avoir pris position sur un dépôt ou une plaidoirie. En effet, lors de la conférence du 25 mai 2023, le juge de la mise en état était encore en attente d’une réponse des Sci LGVT et Philia à ce sujet.
Il ne peut donc être considéré que l’avancement de la procédure s’est trouvé paralysé par le défaut de diligence des seuls demandeurs au procès.
De plus, afin qu’il soit statué sur l’incident de caducité, les parties ont été appelées à l’audience du 1er février 2024 pour plaider. Il n’est pas contesté que Me [E] a conclu (certes tardivement) en vue de cette audience et surtout qu’elle s’y est présentée. À cette occasion, elle a donc pu régulariser les diligences attendues par le juge de la mise en état, à savoir indiquer qu’elle souhaitait la clôture de l’instruction et la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie.
Au bénéfice de ces observations, la cour constate que la sanction de caducité a été prononcée alors que les demandeurs avaient déjà déposé, depuis plusieurs mois, deux jeux de conclusions récapitulatives, que les défendeurs avaient tous demandé la fixation de l’affaire, que le seul défaut de diligence reproché aux demandeurs pouvait également l’être à l’égard d’autres parties (concernant l’orientation du dossier en procédure sans audience) et qu’en toute hypothèse, les instructions manquantes ont pu être données par l’avocate des demandeurs à l’audience d’incident du 1er février 2024, de sorte que la procédure était régularisée et en état d’être fixée.
Cette sanction, visant à rendre caduques des assignations délivrées depuis près de quatre ans, est particulièrement sévère pour les consorts [B]. Elle constitue en outre une atteinte disproportionnée à leurs droits, au regard de l’objectif procédural recherché.
Il incombe en effet au juge de la mise en état de rechercher un équilibre entre d’une part la nécessité de veiller dans l’intérêt des justiciables au bon déroulement de la procédure, sa loyauté et sa célérité, et d’autre part, de garantir le respect pour tous citoyen du droit fondamental de disposer d’un accès effectif au juge et à un procès équitable, dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, l’avocate des consorts [A] – [W] a incontestablement manqué de réactivité et de vigilance.
À cet égard, elle ne peut utilement reprocher au juge de la mise en état de ne pas avoir communiqué ses décisions par message RPVA générant des accusés de réception, mais par simples notes sous les bulletins de mise en état, alors que l’article 792 du code de procédure civile précise que les mesures prises par le juge de la mise en état font l’objet de simples mentions au dossiers et que l’établissement d’un bulletin d’audience n’est obligatoire qu’en cas d’injonction (article 774 du code de procédure civile). Pour autant, l’attitude dilatoire et déloyale des consorts [B] n’est pas caractérisée et ils ne peuvent être tenus pour responsables de l’instruction particulièrement longue de ce dossier.
Si néanmoins, le juge de la mise en état entendait sanctionner le défaut de participation des demandeurs à la mise en état et leur absence d’instructions concernant la clôture et l’orientation du dossier (dépôt ou plaidoirie), il aurait dû, dès lors qu’il n’était saisi d’aucune demande de caducité de la part des défendeurs, faire application de l’article 469 alinéa 1er, c’est-à-dire clôturer et fixer le dossier en l’état, la juridiction statuant au fond avec les éléments dont elle dispose.
Il pouvait également le cas échéant, prononcer une clôture partielle en application de l’article 800 du même code lequel dispose que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie».
Au total, la sanction de caducité ne s’imposait pas, ni au regard des circonstances ni au vu des autres sanctions qui pouvaient être prononcées (ne privant pas les demandeurs de toute possibilité de voir aboutir l’instance initiée quatre ans auparavant).
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a constaté la caducité des assignations des 23 et 24 novembre 2020 ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
La Sci Philia, la Sci LGVT, la société Citicom Immobilier ainsi que Mes [V] et [R] seront déboutés de leur demande de caducité des assignations des 23 et 24 novembre 2020. Le dossier est renvoyé devant le juge de la mise en état de [Localité 14].
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées.
Succombant en appel, la Sci Philia, la Sci LGVT, la société Citicom Immobilier ainsi que Me [V] et [R] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, M. [W] et Mme [A] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 24/1692 et n°24/2921, sous le n° 24/1692 ;
Décerne acte à Mme [A] et M. [W] de ce qu’ils ne maintiennent pas leur appel à l’encontre des Sociétés BRMG Notaires et [C];
Dit n’y avoir lieu d’infirmer l’ordonnance ni de statuer s’agissant de la recevabilité des conclusions d’incident du 31 janvier 2024;
Infirme l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 14] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute La Sci Philia, la Sci LGVT, la société Citicom Immobilier ainsi que Me [V] et [R] de leur demande tendant à voir déclarées caduques les assignations des 23 et 24 novembre 2020;
Dit que l’instance n’est pas éteinte et que le tribunal judiciaire de Rennes n’est pas dessaisi;
Renvoie le dossier devant le juge de la mise en état de [Localité 14];
Condamne in solidum la Sci Philia, la Sci LGVT, la société Citicom Immobilier ainsi que Me [V] et [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision;
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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