Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 20/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02116 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTRW
ARRÊT N° 275
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 15 Septembre 2020
RG n° 19/00090
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 6] SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-00112 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
La S.A.S. [T] MARECHALERIE
N° SIRET : 381 062 132
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2025
GREFFIERE : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 par prorogation du
délibéré initialement fixé au 11 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, [D] [R] s’est rendu, agissant pour le compte de son père, [V] [R], à [Localité 10] (61) en vue d’acheter un véhicule utilitaire de marque Mercedes Benz de type Sprinter mis en vente sur le site internet « Leboncoin » par la S.A.S. [T] Maréchalerie au prix de 15 000 euros, afin de le transformer en camping-car.
[D] [R], accompagné d’un ami, [J] [H], et la société [T] Maréchalerie, représentée par [Y] [T], frère du gérant de la S.A.S., se sont accordés sur un prix de vente de 13 500 euros.
Lors de la prise de possession, des difficultés de démarrage ont été constatées. [Y] [T], représentant la société venderesse, a indiqué qu’il suffisait de changer les bougies de préchauffage et en a fourni un jeu avant la prise en main du véhicule.
La déclaration de cession du véhicule a été signée le 18 mai 2017 moyennant le prix de 13 500 euros (12 500 euros en espèces et 1 000 euros par chèque).
Dans les semaines suivant la vente, [V] [R] a fait procéder à divers contrôles et interventions, notamment chez Norauto et la société BRS Automobiles, puis à un contrôle technique le 3 juin 2017.
Le 19 juin 2017, alors que le véhicule se trouvait dans le Var (83), une panne grave de moteur ayant entraîné son immobilisation est survenue. Le véhicule a été remorqué et confié au garage Mercedes de [Localité 9] qui a établi un devis le 22 juin 2017 faisant état d’une nécessaire remise en état lourde du moteur, avec, à terme, la préconisation de son remplacement.
Par lettre du 30 juin 2017, [V] [R] a informé la société [T] Maréchalerie des désordres affectant le véhicule et sollicité la prise en charge de la réparation.
En réponse, par lettre du 28 juillet 2017, [Y] [T] a transmis à [V] [R] un projet de protocole d’accord prévoyant une prise en charge partielle des réparations. Ce projet, signé et retourné par [V] [R] avec accusé de réception du 8 août 2017, n’a jamais été signé par la société [T] Maréchalerie.
Estimant avoir acquis un véhicule affecté d’un vice caché, [V] [R] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, la compagnie GAN. L’expert amiable a analysé l’état du moteur (huile très dégradée, présence importante de limailles, moteur bloqué) et conclu à une dégradation majeure du moteur, consécutive à un défaut d’injection ayant entraîné la destruction du moteur.
Par acte du 3 juin 2018, [V] [R] a assigné la S.A.S. [T] Maréchalerie devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir mettre en 'uvre la garantie des vices cachés et obtenir condamnation de la société [T] Maréchalerie à la prise en charge de la remise en état du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices financiers, de jouissance et moral.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de [V] [R] ;
— Ordonné l’exécution provisoire des condamnations ;
— Condamné [V] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [V] [R] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2020, [V] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à [I] [O], expert automobile, avec pour mission notamment de déterminer si le véhicule était affecté d’un vice caché et d’en évaluer les conséquences financières.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fixé à 4 000 euros le montant de la provision complémentaire nécessaire à la réalisation de l’expertise, à hauteur de 2 000 euros à la charge de chaque partie, et prorogé au 30 juin 2023 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Par décision du 28 septembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à [V] [R].
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a dit que la consignation à hauteur de 4 000 euros serait prise en charge en totalité selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle et ordonné la restitution à la société [T] Maréchalerie de la somme de 2 000 euros versée par elle.
Par ordonnance complémentaire du 7 décembre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a complété l’ordonnance du 29 novembre 2023 quant à l’identité de la personne à laquelle devait être restituée la consignation de 2 000 euros déjà avancée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mai 2024. L’expert conclut notamment à l’existence d’un vice caché.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions d’appelant n° 2 », notifiées le 18 septembre 2024, [V] [R] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
* Rejeté ses demandes ;
* Ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui précèdent ;
* Condamné [V] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné [V] [R] à régler les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la S.A.S. [T] Maréchalerie à lui payer les sommes de :
* 24 000 euros au titre du coût de remise en état du véhicule vendu ;
* 2 975,88 euros en réparation de son préjudice financier constitué des frais exposés depuis la vente ;
* 8 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 100 euros par mois à compter des présentes et jusqu’au paiement des sommes susvisées permettant la réparation du véhicule ;
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
— Débouter la S.A.S. [T] Maréchalerie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la S.A.S. [T] Maréchalerie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S. [T] Maréchalerie à payer à Maître Gaël Balavoine la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la S.A.S. [T] Maréchalerie aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions récapitulatives », notifiées le 17 juin 2025, la S.A.S. [T] Maréchalerie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ;
— Subsidiairement, dire qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que, en tout état de cause, l’action estimatoire ne peut conduire à une indemnisation excédant le prix de vente du véhicule ;
— Débouter [V] [R] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner [V] [R] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [V] [R] aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions écrites déposées par les parties avant la clôture de l’instruction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
Au soutien de son appel, [V] [R] fait valoir que :
— Les conditions d’application de la garantie des vices cachés prévues par les articles 1641 et suivants du code civil sont réunies en l’espèce ;
— Le rapport d’expertise amiable puis le rapport d’expertise judiciaire établissent l’existence de désordres internes au moteur qui préexistaient à la vente et qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, lesquels ne pouvaient être décelés par un acquéreur normalement diligent ;
— Ces désordres ne portent pas sur une usure normale mais constituent un vice grave ayant entraîné le blocage complet du moteur ;
— La panne étant intervenue très peu de temps après la vente, à la suite d’un usage normal, le lien entre la défaillance et l’état antérieur du moteur ne fait pas de doute ;
— Ce vice était caché, selon l’expert judiciaire, dans la mesure où seuls une dépose et un démontage approfondi du moteur permettaient d’en apprécier l’ampleur ;
— L’action a été intentée dans le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil, le véhicule ayant été acheté le 18 mai 2017 et l’assignation ayant été délivrée le 3 juin 2018 ;
— La société [T] Maréchalerie, professionnelle de l’automobile, connaissait le vice puisque, lors de la vente, le démarrage du véhicule était difficile et que [Y] [T] a fourni des bougies de préchauffage avant la prise en main du véhicule, alors que l’expertise a démontré que les bougies ne présentaient pas d’anomalie et que le problème de démarrage était lié aux désordres internes du moteur ;
— En outre, le vendeur a reconnu sa responsabilité en lui transmettant un projet de protocole d’accord de juillet 2017 prévoyant une prise en charge partielle des réparations ;
— En application des articles 1641 et suivants du code civil, il est fondé à obtenir non seulement la prise en charge du coût de remise en état (action estimatoire, le véhicule étant conservé), mais également l’indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance et moral, et ce d’autant plus que le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices de la chose conformément à l’article 1645 du code civil.
En défense, la société [T] Maréchalerie réplique que :
— L’action en garantie des vices cachés n’est pas fondée dès lors que [V] [R] ne démontre pas qu’elle avait connaissance du vice avant la vente ;
— Les difficultés de démarrage du véhicule lors de l’essai ne permettaient pas de déceler les désordres internes du moteur ;
— L’expert judiciaire a expressément relevé que les désordres internes au moteur ne pouvaient être appréciés sans action poussée de contrôles et démontages ;
— Il en résulte que, même en tant que professionnelle, elle ne pouvait avoir connaissance de ces défauts cachés, lesquels ne ressortaient d’aucun signe extérieur ou anomalie manifeste antérieurement à la vente, hormis une difficulté de démarrage expliquée et imputée de bonne foi à un défaut de bougies de préchauffage ;
— Aucun élément du dossier ne démontre qu’elle aurait été informée avant la vente d’un grave défaut moteur, ni qu’elle aurait masqué sciemment un tel vice ; la mauvaise foi et la connaissance du vice ne sont donc pas rapportées ;
— Elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, le projet de protocole d’accord transmis à [V] [R] n’ayant jamais été signé par elle et constituant une simple tentative amiable pour tenter de résoudre un litige naissant ; il ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité ni aveu d’un vice antérieur connu ;
— En l’absence de preuve de connaissance du vice, [V] [R] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1645 du code civil relatives aux dommages-intérêts, la garantie étant limitée aux seules restitutions prévues par les articles 1641, 1643 et 1644, voire 1646 ;
— Subsidiairement, à supposer la garantie des vices cachés mise en 'uvre, l’action estimatoire choisie par [V] [R] a pour limite le prix de vente du véhicule, soit 13 500 euros ;
— L’acquéreur qui conserve la chose vendue ne peut que se faire rendre une partie du prix, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 3e Civ., 19 avril 2000, n° 98-12.326) ;
— Or [V] [R] a fait le choix de conserver le véhicule et d’intenter une action estimatoire (réduction de prix) ; il ne sollicite pas la résolution de la vente, de sorte qu’il ne peut prétendre à une somme supérieure au prix de vente, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment l’arrêt de la 3e chambre civile du 19 avril 2000, qui limite la réduction du prix au prix stipulé dans l’acte ;
— [V] [R] ne peut donc obtenir au titre de la réduction du prix une indemnité supérieure au prix de vente de 13 500 euros ;
— Par ailleurs, les montants réclamés au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais divers sont exagérés, insuffisamment justifiés et, pour certains, sans lien de causalité direct avec le vice invoqué (notamment certaines dépenses d’hébergement ou de consommation courante) ;
— Enfin, [V] [R] n’établit pas un préjudice de jouissance personnel distinct de celui de son fils, principal utilisateur envisagé du véhicule transformé en camping-car.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En droit, il appartient à l’acheteur qui invoque la garantie des vices cachés de prouver cumulativement l’existence d’un défaut, le caractère caché de ce défaut, son antériorité à la vente et son caractère suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage ou en diminuer très fortement l’intérêt.
Au cas d’espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été acheté le 18 mai 2017 et qu’il a été victime, environ un mois plus tard, d’une panne grave de moteur lors d’un déplacement dans le Var, laquelle a entraîné son immobilisation et son remorquage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, particulièrement circonstancié, déposé le 27 mai 2024 que :
— Les désordres affectant le véhicule portent essentiellement sur le moteur, lequel est bloqué et ne peut tourner ;
— Un niveau d’huile extrêmement dégradé, une huile noire, épaisse, dégageant une odeur de brûlé ;
— Le circuit d’huile est contaminé par de nombreux résidus métalliques (limaille) présents dans la crépine du circuit de lubrification et au fond du carter ;
— Le blocage complet du moteur, ne pouvant être entraîné à la main ;
— Un circuit d’huile contaminé par la limaille ;
— Ces désordres ont probablement pour origine un défaut d’injecteurs ayant entraîné une dégradation des cylindres, le blocage complet du moteur et sa destruction ;
— Ces désordres, qui ne portent pas sur une usure normale, préexistaient à la vente et se sont développés avec le temps ;
— [Localité 7] égard à l’état de dégradation du moteur, le véhicule n’est plus apte à circuler ;
— La remise en état du véhicule nécessite de déposer et remplacer le moteur ;
— Le coût de cette opération est estimé à près de 24 000 euros, le prix du moteur actualisé s’élevant à 20 979,28 euros TTC ;
— En raison du prix d’acquisition du véhicule pour un montant de 13 500 euros, il paraît « peu opportun » d’envisager sa remise en état ;
— Avant la prise en main du véhicule par [D] [R], [Y] [T] a fourni des bougies de préchauffage estimant ces éléments à l’origine de la difficulté de démarrage ;
— Lors des opérations d’expertise judiciaire, aucun code défaut n’a été relevé sur le système de préchauffage et les bougies de préchauffage contrôlées ne présentaient pas d’anomalie ;
— Concernant la perception des désordres internes au moteur, ceux-ci ne pouvaient être appréciés sans action poussée de contrôles et démontages.
Ces constatations, non utilement contredites par la société [T] Maréchalerie, établissent que le véhicule était affecté, au jour de la vente, d’un vice grave rendant le moteur impropre à l’usage auquel il était destiné, que ce défaut trouve son origine dans une dégradation interne et progressive du moteur antérieure à la vente, et que ce défaut n’était pas apparent pour un acheteur profane lors de la vente, une simple mise en route ou un essai ne permettant pas de déceler l’état interne du moteur, de sorte qu’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il importe peu que le véhicule ait pu rouler quelques semaines après la vente avant que le moteur ne se bloque définitivement, dès lors que la panne est survenue très rapidement, dans le cadre d’un usage normal, ce qui est compatible avec l’existence d’un vice latent préexistant à la vente.
Le caractère caché, antérieur et grave du défaut moteur est ainsi suffisamment démontré, peu important l’absence de certitude absolue sur la cause première exacte (défaut d’injecteurs, défaut de lubrification ou combinaison de facteurs), puisque l’acheteur n’a pas à établir la cause technique précise mais seulement l’existence du vice au moment de la vente.
S’agissant du délai d’action, il est constant que le moteur s’est bloqué le 19 juin 2017 et que [V] [R] a saisi le tribunal de grande instance d’Alençon par assignation du 3 juin 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l’article 1648 du code civil.
Les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont donc réunies. Le jugement entrepris, qui a écarté cette application, doit être réformé.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître le vice caché, il est tenu à indemniser l’acquéreur de tous ses préjudices résultant du vice en cause.
Sur la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, l’option de l’acheteur et ses préjudices
[V] [R] demande à conserver le véhicule et sollicite, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule. [V] [R] sollicite également la condamnation de la société [T] Maréchalerie au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier (2 975,88 euros), de jouissance (8 700 euros plus 100 euros par mois) et moral (2 000 euros). Au soutien de ses demandes, [V] [R] justifie, par de nombreuses pièces (factures de garages, contrôles techniques, remorquage, frais de déplacement et d’hébergement directement consécutifs à la panne), avoir exposé diverses dépenses qu’il chiffre à 2 975,88 euros.
La société [T] Maréchalerie s’y oppose en faisant essentiellement valoir que l’action estimatoire choisie par [V] [R] a pour limite le prix de vente du véhicule. Ensuite, la société [T] Maréchalerie conteste tant le quantum que le lien de causalité, en soutenant que certaines dépenses seraient sans lien direct avec le vice ou relèveraient de dépenses personnelles sans rapport avec la vente.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.'»
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’acquéreur qui conserve la chose vendue ne peut obtenir, au titre de la réduction du prix prévue par l’article 1644 du code civil, une indemnité supérieure au prix de vente stipulé dans l’acte (Cass., 1re Civ., 20 février 1996, n° 93-21.128 ; Cass., 3e Civ., 19 avril 2000, n° 98-12.326).
Au cas d’espèce, [V] [R] ne sollicite pas la résolution de la vente, ni la restitution réciproque des prestations, mais entend conserver le véhicule et obtenir la prise en charge du coût de remise en état, à savoir le remplacement du moteur pour 24 000 euros, outre diverses indemnités.
Il exerce ainsi, de manière explicite, l’action estimatoire prévue par l’article 1644 du code civil.
Il est constant que le véhicule a été vendu au prix de 13 500 euros.
Or, l’expert judiciaire a évalué le coût de remise en état du véhicule à près de 24 000 euros, soit une somme largement supérieure au prix d’acquisition.
L’expert a d’ailleurs précisé qu'« en raison du prix d’acquisition du véhicule pour un montant de 13 500 euros, il paraît peu opportun d’envisager sa remise en état ».
Dans ces conditions, la demande de [V] [R] tendant à obtenir le paiement de la somme de 24 000 euros au titre du coût de remise en état du véhicule ne peut être accueillie, cette somme étant supérieure au prix de vente.
Accorder à l’acheteur une somme équivalente au coût de remplacement du moteur (24 000 €), tout en lui laissant la propriété du véhicule, reviendrait, en réalité, à lui permettre d’obtenir une indemnité supérieure au prix de vente, en contradiction avec les dispositions de l’article 1644 du code civil et la finalité de l’action estimatoire.
Il convient ainsi d’accorder à [V] [R], au titre de l’action estimatoire, la réduction intégrale du prix, qu’il a payé en contrepartie d’un véhicule qui s’est avéré, très peu de temps après la vente, pratiquement inutilisable, et de rejeter le surplus de sa demande au titre du coût de remise en état du véhicule, l’intéressé conservant par ailleurs la propriété du véhicule.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2018, date de l’assignation introductive d’instance, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aux titres des préjudices matériels nés de la vente, il ressort de l’examen des pièces produites que, pour l’essentiel, les frais retenus par [V] [R] correspondent à :
— Des frais de diagnostic et de réparation dans divers garages (Norauto, BRS Automobiles, garage Mercedes de [Localité 9]) ;
— Des frais de remorquage et de déplacement ;
— Des frais d’hébergement et de transport directement consécutifs à l’immobilisation du véhicule lors du trajet au cours duquel la panne est survenue.
Ces dépenses sont l’effet direct du vice affectant le moteur et de la panne qu’il a provoquée.
Eu égard à l’ensemble des pièces versées et à leur appréciation globale, il convient de faire droit à la demande de [V] [R] et de condamner la société [T] Maréchalerie à lui verser la somme de 2'975,88 euros au titre des frais exposés du fait du vice, au sens de l’article 1646 du code civil.
En l’absence de contestation pertinente sur ce point, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision.
En revanche, les demandes formées au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ne peuvent pas prospérer.
En l’état de son argumentation, les demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral de [V] [R] apparaissent indissociables sans être établies par des pièces pertinentes. En effet, [V] [R] a prêté son véhicule à son fils et n’en a pas réellement eu l’usage entre la vente et la panne définitive. Il ne peut donc pas invoquer un préjudice de jouissance personnel, et a fortiori, au nom de son fils. Le préjudice moral semblant lié à cette situation n’est soutenu par aucune pièce médicale ou autre établissant une altération de sa santé psychique ou sa qualité de vie en relation avec le fait d’avoir acquis un véhicule inutilisable par son fils.
Ces deux demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de [V] [R] et l’a condamné aux dépens et à payer à la société [T] Maréchalerie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [T] Maréchalerie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, il convient de tenir compte du fait que [V] [R] a bénéficié, en cours de procédure, de l’aide juridictionnelle totale, et que la société [T] Maréchalerie succombe principalement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés avant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au profit de Maître [G] [P], au titre de son assistance de [V] [R], et de condamner la société [T] Maréchalerie à leur payer respectivement les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, la S.A.S. [T] Maréchalerie étant condamnée à payer directement à Maître [G] [P] la somme lui revenant, sous réserve de la renonciation de l’intéressé au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Les demandes formées par la S.A.S. [T] Maréchalerie au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare [V] [R] bien fondé en son action en garantie des vices cachés ;
Condamne la S.A.S. [T] Maréchalerie à payer à [V] [R] la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros) à titre de réduction du prix de vente du véhicule Mercedes Benz Sprinter ;
Condamne la S.A.S. [T] Maréchalerie à payer à [V] [R] la somme de 2 975,88 euros (deux mille neuf cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du remboursement des frais exposés du fait du vice ;
Dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [V] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la S.A.S. [T] Maréchalerie à payer à [V] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [T] Maréchalerie à payer à Maître Gaël Balavoine, avocat au barreau de Caen, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
Déboute la S.A.S. [T] Maréchalerie de ses demandes reconventionnelles et accessoires, y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [T] Maréchalerie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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