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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 22/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 juillet 2022, N° 21/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02874 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IROB
MPF
TJ [Localité 1]
04 juillet 2022
RG:21/01359
[P]
C/
CPAM de [Localité 2] MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
Me Charles [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 04 juillet 2022, N°21/01359
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Christine Gatta de la Selarl d’avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
La CPAM de [Localité 2], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne le 31 octobre 2022
Sans avocat constitué
La Sa MATMUT,
prise en la personne de de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Victime le 3 juin 2005 d’un accident de la circulation M. [I] [P] a subi un traumatisme du rachis cervical.
La date de consolidation de son état a été fixée au 09 mars 2006 et son préjudice indemnisé par la société Matmut.
Ayant ensuite allégué l’aggravation de son état de santé et d’une myélopathie cervicarthrosique, l’expert amiable missionné a conclu que cette pathologie n’était pas imputable à l’accident.
Par arrêt du 30 avril 2015, cette cour a confirmé l’ordonnance de référé du 18 août 2014 confiant une mesure d’expertise médicale au Dr [H], neurochirurgien en annulation du rapport duquel M. [I] [P] a par actes des 6 et 12 mai 2021 assigné la société Matmut et la CPAM de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement en date du 4 juillet 2022
— a déclaré ce rapport valable,
— a rejeté la demande de nouvelle expertise,
— a déclaré que l’accident du 03 juin 2005 n’est pas à l’origine de la myélopathie cervicale du requérant,
— a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2022 M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement que par arrêt du 16 novembre 2023, la cour a infirmé et statuant à nouveau, a prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ordonné une nouvelle expertise.
Le Dr [U] a déposé son rapport le 22 août 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 1er juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 juin 2025, M. [I] [P] demande à la cour
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— d’écarter le rapport du Dr [U],
— de juger que l’aggravation de son état de santé, savoir
— la myélopathie cervico-arthrosique,
— l’accélération de la dégénérescence médullaire
— l’aggravation de la névralgie cervico brachiale
est en lien direct et certain avec l’accident initial,
En conséquence et avant dire droit,
— d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices,
— de condamner la société Matmut au paiement des sommes de
— 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses postes de préjudices personnels,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
L’appelant fait valoir que les douleurs cervicales apparues à la suite de son accident se sont aggravées progressivement et qu’a été diagnostiquée une myélopathie cervicarthrosique qui a nécessité une intervention neurochirurgicale en octobre 2013. Considérant que l’accident avait été l’élément déclencheur d’une pathologie antérieure qui ne s’était jamais manifestée auparavant, il soutient avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice dès lors que sa pathologie latente – la myélopathie cervicarthrosique – n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 juin 2025, la société Matmut intimée demande à la cour':
— de confirmer le jugement,
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’imputabilité d’un état antérieur à un accident est retenue seulement dans le cas où l’accident l’a révélé.
Elle allègue que les douleurs provoquées par la névralgie cervico-brachiale ne sont apparues selon l’expert que quatre semaines au moins après l’accident et que la myélopathie cervicale ne s’est développée que sept ans plus tard de sorte que la condition liée à la révélation de la pathologie latente par l’accident n’est pas remplie.
La CPAM de [Localité 2] à laquelle l’appelant a régulièrement fait signifier le 26 juin 2025 ses conclusions et l’intimé fait signifier les siennes selon les mêmes modalités le 15 juillet 2025 n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les premiers juges ont estimé qu’aucun lien de causalité n’était établi entre l’accident et la myélopathie cervicale dont souffre la victime et se sont fondés sur le rapport d’expertise du 15 juillet 2015 ayant conclu à l’existence d’un état antérieur et à l’absence d’imputabilité directe et certaine entre son état clinique actuel et l’accident du 03 juin 2005.
Ce rapport d’expertise a été annulé par arrêt de la cour du 16 novembre 2023.
L’appelant rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la prédisposition pathologique d’une victime, antérieure à l’accident dont il a été victime, n’est pas de nature à réduire ou exclure l’indemnisation de son préjudice, quand cette pathologie, qui se trouvait à l’état latent, a été révélée peu après celui-ci.
Il soutient qu’avant l’accident, il n’avait ni gêne dans la vie courante ni déficit fonctionnel et ignorait qu’il était atteint d’une cervicarthrose.
Il allègue que les troubles provoqués par cette pathologie se sont manifestés à la suite de l’accident et se sont aggravés au fil des années, lui imposant un traitement régulier par antalgiques et des multiples séances de kinésithérapie de 2005 et 2011'; que la dégradation de son état de santé en 2012 a nécessité de nouvelles investigations qui ont conduit à diagnostiquer une myélopathie cervicarthrosique imposant une intervention chirurgicale en octobre 2013.
L’intimée soutient que la pathologie latente de la victime n’a pas été révélée par l’accident mais s’est manifestée ultérieurement, les premières douleurs provoquées par cette pathologie étant apparues quatre semaines après l’accident et la myélopathie cervicale ayant été diagnostiquée sept ans plus tard.
Elle se réfère aux conclusions du Dr [U], désigné par arrêt de la cour du 16 novembre 2023,écartant tout lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’état de santé de la victime.
Deux rapports d’expertise versés aux débats établissent l’état de santé de la victime avant le 03 juin 2005, date de l’accident, et permettent de cerner son évolution après celui-ci.
Le premier rapport a été rendu le 27 avril 2006 par le Dr [G], médecin-expert de l’assureur dans le cadre de l’indemnisation amiable du préjudice ayant abouti à la signature du procès-verbal de transaction le 16 mai 2006.
Après avoir pris connaissance du compte-rendu et des clichés du scanner cervical réalisé le 19 juillet 2005 qui révélaient des discopathies sur les vertèbres C4-C5, C5-C6, mais aussi C6-C7, l’expert a conclu que la victime présentait un état antérieur latent qui ne s’était jamais manifesté avant l’accident qui en avait été l’élément déclencheur.
Il a retenu un taux d’IPP de 3 % pour « décompensation fonctionnelle et douloureuse d’une cervicarthrose préexistante déclarée méconnue et latente jusqu’à cet évènement ».
Le second rapport a été rendu le 22 août 2024 par le Dr [U], neurochirurgien désigné par arrêt de la cour du 16 novembre 2023 dans le cadre de l’instance en indemnisation de l’aggravation du préjudice.
Selon cet expert, la victime est atteinte d’une myélopathie par cervicarthrose correspondant à une souffrance chronique de la moelle cervicale, d’évolution progressive, en relation avec la diminution du diamètre du canal rachidien cervical, secondaire à l’apparition de lésions dégénératives liées au vieillissement et à la formation d’arthrose. Les symptômes en relation avec cette maladie sont représentés par une atteinte neurologique progressive des quatre membres avec des troubles moteurs ou sensitifs responsables d’un handicap fonctionnel de plus en plus invalidant.
Il a conclu que la myélopathie cervicale développée à partir de l’année 2012 en rapport avec une compression de la moelle cervicale par des lésions de discarthrose cervicale est la conséquence d’un état antérieur connu depuis l’accident de 2005 (arthrose cervicale évoluant pour son propre compte) qui n’était pas connu avant l’accident, qui selon lui n’a pas eu d’incidence sur son évolution.
Pour aboutir à cette conclusion, l’expert a développé l’argumentation suivante :
« M.[P] lors de son accident de 2005 a eu une contusion cervicale sans lésion disco-ligamentaire post-traumatique occasionnant des cervicalgies sur un rachis arthrosique non connu (pas d’état antérieur connu en 2005). Il a développé dans les semaines qui ont suivi une névralgie cervico-brachiale gauche qui a persisté depuis. Cette douleur brachiale n’est pas en lien direct et certain avec l’accident initial dans la mesure où les douleurs ne sont pas apparues immédiatement après l’accident mais quatre semaines après au moins. Cette douleur est en lien avec son rachis arthrosique. Même en l’absence d’accident M. [P] aurait pu avoir ce type de douleur.
Sept ans après l’accident il a développé un tableau de myélopathie cervicale en rapport avec une compression de la moelle en C4-C5 en lien avec l’évolution naturelle de son rachis arthrosique. Cette myélopathie cervicale n’est pas en lien avec l’accident.
Seule la notion d’une entorse grave à l’époque des faits ou une fracture auraient pu expliquer une usure prématurée de la colonne cervicale en C4-C5 expliquant l’évolution vers une discarthrose avec compression de la moelle cervicale. Ce n’est pas le cas de M.[P]. »
Au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice, la Cour de cassation retient que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La victime a donc droit à la réparation intégrale de son préjudice si elle démontre une relation de cause à effet entre l’accident et la révélation de sa pathologie latente.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’avant l’accident, la cervicarthrose, prédisposition pathologique de M. [I] [P], ne s’était jamais manifestée et restait asymptomatique.
Les experts [G] et [U] sont d’accord sur ce point que la société Matmut ne discute pas.
Le Dr [U] a conclu le 9 juillet 2024 que l’accident n’avait pas eu d’incidence sur l’apparition de la douleur persistante cervico-brachiale gauche car celle-ci n’était pas apparue immédiatement après l’accident mais au moins quatre semaines plus tard.
Selon lui, cette douleur est en lien avec le rachis arthrosique de la victime et aurait pu apparaître même en l’absence d’accident.
Il a donc écarté tout lien de cause à effet entre la révélation de la pathologie préexistante dans les semaines suivant le 3 juin 2005 et l’accident.
Quant à la myélopathie cervicale diagnostiquée en 2012, il a conclu qu’elle n’était pas imputable à l’accident mais à l’évolution naturelle de l’arthrose du rachis cervical.
Le développement de l’arthrose au niveau du rachis cervical et la myélopathie cervicale qui s’en est suivie ne sont pas d’origine traumatique comme l’a constaté l’expert qui a relevé que seules une entorse grave ou une fracture au moment de l’accident auraient pu expliquer une usure prématurée de la colonne cervicale en C4-C5 et l’évolution vers une discarthrose avec compression de la moelle cervicale.
Cependant, l’arthrose cervicale selon les conclusions concordantes sur ce point des deux experts constitue un état antérieur méconnu avant l’accident.
Sa révélation est survenue quatre semaines après l’accident dans les circonstances suivantes : «'le 3 juin 2005, lors de la collision avec le véhicule adverse, M. [P] a subi une contusion cervicale laquelle a occasionné des cervicalgies. Dans les semaines qui ont suivi est apparue une névralgie cervico-brachiale gauche et un scanner réalisé le 19 juillet 2005 a mis en évidence des discopathies en C4-C5, C5-C6, mais aussi en C6-C7.'»
L’arthrose du rachis cervical, pathologie latente, ne s’était donc jamais extériorisée avant l’accident qui seul l’a révélée.
A la suite de la collision, la victime a en effet subi une contusion cervicale qui n’a certes causé aucune lésion disco ligamentaire mais a occasionné néanmoins des cervicalgies sur un rachis silencieusement arthrosique.
La contusion subie lors de l’accident au niveau du rachis cervical est donc à l’origine de l’apparition dans un court laps de temps ' quatre semaines- d’une douloureuse et persistante névralgie cervico-brachiale gauche provoquée par une cervicarthrose restée jusque là asymptomatique.
Le Dr [G], expert de la Matmut, dans son rapport du 9 mars 2006 avait d’ailleurs retenu une relation de cause à effet entre l’accident et la manifestation de la pathologie latente en concluant que l’accident avait été l’élément décompensateur qui avait déclenché les troubles induits par l’arthrose cervicale. Il a en effet retenu un taux d’IPP de 3 % « pour décompensation fonctionnelle et douloureuse d’une cervicarthrose préexistante déclarée méconnue et latente jusqu’à cet évènement » et la Matmut dans ses écritures précise que sur la base de ce rapport médical un procès-verbal de transaction a été signé le 16 mai 2006.
La cervicarthrose a donc bien été révélée par l’accident.
S’il affirme par ailleurs que l’arthrose cervicale aurait pu apparaître même en l’absence d’accident, le Dr [U] n’a pas indiqué dans quel délai cette pathologie se serait alors manifestée.
Il n’est donc pas établi que la pathologie latente révélée par l’accident se serait manifestée dans un délai prévisible, étant précisé que la victime était âgée d’à peine 45 ans lors de sa survenance et que rien ne permet d’affirmer que les lésions dégénératives liées au vieillissement et à la formation d’arthrose au niveau de son rachis cervical se seraient manifestées à court ou à moyen terme.
La rareté de l’apparition d’une telle pathologie chez un patient de l’âge de la victime a d’ailleurs été relevée par le Dr [G] dans son rapport du 27 avril 2006.
M. [I] [P] justifie que depuis le 9 mars 2006, date de sa consolidation, son préjudice s’est aggravé.
La myélopathie diagnostiquée en 2012 est la conséquence d’une pathologie latente révélée par l’accident et qui n’était pas connue auparavant.
Il a donc droit à la réparation intégrale de l’aggravation de son préjudice, l’affection issue de sa prédisposition pathologique n’ayant été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’expert désigné par arrêt du 16 novembre 2023 ne s’étant pas prononcé sur les chefs de préjudice indemnisables, il y a lieu, avant-dire droit sur l’indemnisation de l’aggravation du préjudice, d’ordonner une nouvelle expertise à cette fin.
Il est fait droit à la demande tendant au règlement par l’assureur d’une provision de 20 000 euros.
Les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Juge que la société Matmut est tenue d’indemniser l’intégralité de l’aggravation du préjudice subie par M. [I] [P] à la suite de l’accident du 3 juin 2005,
Avant-dire droit au fond sur l’indemnisation de ce nouveau préjudice,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet pour y procéder le Dr [F] [Z], médecin-expert en neurochirurgie inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
avec pour mission
1/ de se faire communiquer avec son accord le dossier médical complet de la victime ainsi que les pièces médicales nécessaires à l’expertise, et par son conseil le rapport d’expertise du Dr [U] du 9 juillet 2024,
2/ d’examiner la victime et décrire les constatations faites, préciser les séquelles apparentes ( cicatrices, déformations').
3/ de noter ses doléances,
4/ de décrire les lésions nouvelles apparues après l’indemnisation du 16 mai 2006 et de déterminer la ou les périodes pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles'; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée'; de préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, de préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
5/ de proposer la date de consolidation des nouvelles lésions, et, si a consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état';
6/ d’indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— un changement d’activité professionnelle ;
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
D’indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— une dévalorisation sur le marché du travail ;
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
7/ dans l’affirmative, de se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation ( cette assistance ne devra pas être réduite en cas d’assistance familiale)'; préciser si cette tierce personne doit être ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées de ses interventions'; donner à cet égard toutes précisions utiles';
8/ de décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des lésions'; de donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou imposssibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel'; de préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation en 2006 en fonction du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés';
9/ de donner son avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de’continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il déclare avoir pratiqués';
9/ de donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), avant et/ou après la consolidation, entraînées par les lésions susvisées';
10/ de donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, entraînées par les lésions susvisées';
11/ de dire si en raison de cette lésion il existe un préjudice sexuel,
12/ de préciser du fait de la lésion nouvelle':
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé ( médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ( nombre et durée moyenne de leurs interventions)
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie à son nouvel éat,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer et s’il y a lieu
13/ de dire si du fait de la lésion nouvelle, la victime est toujours en mesure de conduire et si des aménagements de son véhicule sont à prévoir,
Dit que pour exécuter sa mission l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile';
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nîmes, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le'30 mars 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] [P] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes avant le 30 novembre 2025 et que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que les opérations d’expertise sont placées sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes';
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 14h00 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
Condamne la SA Matmut à payer à M. [I] [P] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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