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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/09307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 21/1122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM VAR c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 22 MAI 2026
N°2026/198
Rôle N° RG 24/09307 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODU
CPAM VAR
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julien MEUNIER,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1122.
APPELANTE
CPAM VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N], agent de sécurité employé par la société [1], a été victime le 9 septembre 2021 d’un accident du travail en raison d’une glissade sur une feuille de salade au rayon fruits et légumes du magasin [Adresse 3] [Localité 2], causant une entorse du genou droit selon certificat médical initial du 10 septembre 2021.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 20 septembre 2021.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] par courrier du 23 septembre 2021.
Par courrier du 6 octobre 2021, la SARL [1] a contesté la décision de prise en charge par la caisse devant la commission de recours amiable.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 29 novembre 2021.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
— Reçu la société [1] en son recours,
— Déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par monsieur [G] [N] le 9 septembre 2021,
— Débouté la caisse de toutes ses demandes,
— Condamné la caisse à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 16 juillet 2024.
A l’audience du 1er avril 2026, la caisse sollicite le renvoi de l’affaire afin de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [1].
La SARL [1] sollicite la radiation de l’affaire, en l’absence de conclusions de la caisse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
En l’espèce, l’appelante n’a ni produit ses écritures dans le délai fixé par l’avis du 26 juin 2025, ni fait citer les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [1], alors même qu’elle était régulièrement informée de l’existence d’une procédure collective.
L’appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions et la justification de l’assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions au greffe et justification de l’assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [1] avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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