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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/09156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/09156 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWY
Ordonnance n° 2026/M14
S.A.R.L. CARNIVAR
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Mr Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.R.L. [Adresse 6]
représentée par Me Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Vanessa MOSCATO de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. LM VIANDES
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 8 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 2 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial situé [Adresse 4] ([Adresse 1] ) liant la société à responsabilité limitée [Adresse 6] et la société par actions simplifiée LM Viandes ;
— dit que la société LM Viandes devra quitter les locaux susvisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de LM Viandes et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— dit que que la mesure d’expulsion serait assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard conformément au contrat de bail ;
— condamné solidairement la société LM Viandes et la société à responsabilité limitée (SARL) Carnivar à payer à titre provisionnel une astreinte de 500 euros par jour de retard;
— autorisé la société [Adresse 6] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société LM Viandes ;
— condamné solidairement les sociétés LM Viandes et Carnivar à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 6] la somme de 82 199,52 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au premier trimestre 2025 ;
— condamné solidairement les sociétés LM Viandes et Carnivar à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 8 331,60 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné in solidum les sociétés LM Viandes et Carnivar à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais de commandement de payer du 26 décembre 2024 et sa dénonce du 20 février 2025 ;
— rejeté le surplus de l’intégralité des demandes plus amples ou contraires de la société La Passerelle.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juillet 2025, par laquelle la société Carnivar a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2026, l’instruction devant être déclarée close le 14 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 août 2025, par lesquelles la société [Adresse 6] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la société Carnivar au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pittalis ;
Vu l’avis en date du 28 août 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 20 octobre 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 20 octobre 2025 à celle du 10 novembre puis au 8 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 1er décembre 2025, par lesquelles la société [Adresse 6] maintient ses demandes de radiation de l’affaire du rôle, de condamnation de la société Carnivar au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite, en outre, le débouté de la société Carnivar de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 17 octobre 2025, par lesquelles la société Carnivar demande au président de chambre de débouter la société [Adresse 6] de ses demandes et condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions de la société LM Viandes qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la société Carnivar a été condamnée, en première instance, à régler, à titre provisionnel, la somme de 82 199,52 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au premier trimestre 2025 et une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 8 331,60 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Certes, les condamnations prononcées sont solidaires avec la société LM Viandes mais la société Carnivar est tenue au paiement de ces sommes.
Or, elle ne conteste pas n’avoir effectué aucun règlement à ce titre.
Elle justifie cette absence d’exécution en se réfèrant aux dispositions de l’article L 145-16-1 du code du commerce et au non respect du délai d’un mois pour dénoncer les impayés.
Toutefois, la problématique de la dénonce des impayés dans un délai supérieur à un mois relève du fond du dossier de référé. Elle ne peut caractériser un exécution de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société Carnivar ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Le bilan de l’année 2023 de la société Carnivar, produit par la société [Adresse 6], n’est pas de nature à démontrer une impossibilité d’exécuter les condamnations financières prononcées à son encontre.
Au regard de ces explications, la société Carnivar est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe relative à l’existence de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la société Carnivar de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carnivar supportera, en outre, les dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Pittalis.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/9156 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la société Carnivar à verser à la société [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Carnivar aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Pittalis ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 8 Janvier 2026
La greffière Le magistrat délégué
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