Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 23/11223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 084
N° RG 23/11223
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2RP
[X] [H]
C/
[J] [W]
[L] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnes VENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01149.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-5471 du 24/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
né le 20 Juin 1954 à [Localité 1] (29),
Madame [L] [E] épouse [W]
née le 12 Août 1958 à [Localité 2] (76),
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Agnes VENE, membre de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] , en qualités d’usufruitiers ainsi que Mme [D] [W], Mme [V] [W] et M. [T] [W] en qualités de nu-propriétaires, ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de la SCI Baille, dont une partie était louée à M. [X] [H]-[X] moyennant un loyer mensuel de 530 euros outre une provision pour charges de 30 euros.
Les époux [W] ont délivré un congé à M. [H]-[X] le 2 août 2019, dans la perspective de travaux de rénovation à réaliser.
Ce dernier s’étant maintenu dans les lieux au delà de la date d’effet du congé, ils l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, lequel, par un jugement rendu le 14 juin 2023, a :
— Validé le congé délivré par les époux [W],
— Constaté que M. [H]-[X] était occupant sans droit ni titre depuis le 17 mars 2020,
— Ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux concernés,
— Condamné M. [H]-[X] à payer aux époux [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 octobre 2021 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— Fixé le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 505,26 euros,
— Condamné M. [H]-[X] à payer aux époux [W] la somme de 514,93 euros au titre de l’arriéré locatif, indemnité d’occupation comprise, arrêté au 1er janvier 2023, échéance du mois de décembre 2022 incluse,
— Condamné M. [H]-[X] aux entiers dépens de l’instance,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par une déclaration enregisrée au greffe de la cour le 29 août 2023, M. [X] [H]-[X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
— Recevoir son appel et le dire recevable en la forme et bien-fondé au fond
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que le congé délivré par Monsieur [J] [W] et Madame [L] [E] épouse [W] le 2août 2019 concernant un appartement situé au [Adresse 1], premier étage, porte droite, dans le [Localité 4] est valable et bien fondé,
* Constaté que Monsieur [X] [H]-[X] ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 17 mars 2020,
* Ordonné en conséquence à Monsieur [X] [H]-[X] ainsi que tout occupant de son chef à libérer l’appartement et restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
* Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [H]-[X] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [E] épouse [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* Condamné Monsieur [X] [H]-[X] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [L] [E] épouse [W] une indemnité d’occupation à compter du 7 octobre 2021 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
* Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de cinq cent cinq euros et vingt six centimes (505,26 euros),
* Condamné Monsieur [X] [H]-[X] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [L] [E] épouse [W] la somme de cinq cent quatorze euros et quatre-vingt-treize centimes (514,93euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse,
* Condamné Monsieur [X] [H]-[X] aux dépens,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [J] [W] et Madame [L] [E] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que le propriétaire lui a indiqué à maintes reprises qu’il souhaitait qu’il quitte le logement, sans faire état de travaux mais plutôt d’une volonté de le contraindre à partir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [W] demandent à la cour de :
— Débouter Monsieur [H]-[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du 14 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [H]- [X] au paiement des sommes dues, au 15 avril 2024, de 4 514.31 €,
— Condamner Monsieur [H]-[X] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,
— Condamner Monsieur [H]-[X] au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expulsion,
— Condamner Monsieur [H]-[X] aux entiers dépens, tant de l’incident que du fond.
Ils indiquent que M. [X] [H]-[X] n’a pas contesté la validité du congé délivré en première instance ; que celui-ci est valablement fondé sur la réalisation de travaux de réhabilitation de l’appartement et qu’ils justifient le montant de leur demande en paiement à titre principal par un décompte précis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
DISCUSSION :
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du procès-verval d’expulsion établi le 15 avril 2024, que M. [H]-[X] a libéré les lieux avant cette date tout en y laissant quelques affaires.
Les prétentions de ce dernier, relatives à l’infirmation du jugement dont appel s’agissant de la validation du congé délivré par les époux [W], de son expulsion et de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction sont donc devenues sans objet et le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Celui-ci ne conteste pas, dans la motivation de ses prétentions, le montant de l’arriéré locatif retenu par le premier juge. Le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par les intimés en pièce n°8, que depuis la date du jugement dont appel, M.[H]-[X] n’a que très partiellement acquitté les indemnités d’occupation mises à charge au titre de l’année 2023 en versant une somme globale de 1 000 euros et qu’il n’a procédé à aucun versement au titre de l’année 2024, jusqu’à son départ des lieux.
Il s’ensuit que le montant de sa dette arrêtée au 15 avril 2024 est de 4 514,31 euros. Il sera donc condamné au paiement de la somme complémentaire de 3 999,38 euros.
Dans la mesure où il peut être admis que M. [H]-[X] s’est maintenu dans les lieux en raison de l’absence de relogement et qu’il est relevé que les époux [W] n’évoquent ni ne justifient d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement des sommes dues, ceux-ci seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [H]-[X] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de la procédure d’appel au fond, étant indiqué que les époux [W] supporteront la charge de l’instance d’incident dont ils se sont désistés.
Pour faire valoir leurs moyens de défense, les époux [B] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge. Il convient en conséquence de condamner M. [H]-[X] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 581 euros au titre des frais d’expulsion exposés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
— Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [X] [H]-[X] ;
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Condamne Monsieur [X] [H]-[X] à payer à Monsieur [J] [W] et à Madame [L] [E] épouse [W] les sommes suivantes :
* 3 999, 38 euros au titre des indemnités d’occupation dues concernant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 15 avril 2024 ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 1 581 euros au titre des frais d’expulsion exposés dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— Déboute Monsieur [J] [W] et à Madame [L] [E] épouse [W] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Monsieur [X] [H]-[X] aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion de ceux inhérents à l’instance d’incident.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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