Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 août 2024, N° 19/07173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05207 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PX56
Décisions du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 10 avril 2024
RG : 19/07173
ch 9 cab 09 F
tribunal judiciaire de LYON
jugement rectificatif
du 06 août 2024
RG : 24/4386
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [L] [B] [W] [Q] épouse [Z]
née le 28 juillet 1964 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. BEJUY DIAGNOTICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2026
Date de mise à disposition : 31 Mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 octobre 2013, Mme [L] [Z] née [Q] (la venderesse) a vendu M. [J] [I] (l’acquéreur) un ensemble immobilier situé dans une copropriété, [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant:
— le lot n'°1 composé d’une cave,
— le lot n°2 composé d’un appartement et d’une construction d’un seul niveau accolée au bâtiment principal dénommé « chapelle ».
La société par action simplifiée Bejuy diagnostics (la SAS Bejuy) a effectué le diagnostic amiante obligatoire et a établi un rapport de repérage le 5 mars 2013 dans lequel elle n’a relevé aucune présence d’amiante.
En 2015, un professionnel en charge de réparer l’étanchéité de la couverture de l’immeuble a informé l’acquéreur de la présence d’amiante sur la toiture du bâtiment dénommé « chapelle ».
En mars 2016, un nouveau diagnostic amiante a été réalisé par la société Socobat confirmant la présence d’amiante.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse, l’acquéreur a assigné la venderesse et la SAS Bejuy devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
Le 5 juillet 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes introductifs d’instance des 24 et 25 juin 2019, l’acquéreur a fait assigner la venderesse, les notaires, la SCP [T] et [S], SCP [U] [Y] [M] [H] et la SAS Bejuy devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal a :
— condamné la venderesse à payer à l’acquéreur la somme de 5.142 euros, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 entre le 5 juillet 2018 et le 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016,
— rejeté le surplus de la demande de l’acquéreur au titre des travaux,
— rejeté la demande indemnitaire de ce dernier au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,
— condamné la venderesse aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal de grande instance de Lyon n°17/00712 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, taxés à hauteur de 4.634,65 euros, avec le recouvrement direct par Maître Laurence Junod Fanget en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser à l’acquéreur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la venderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 6 août 2024, le même tribunal a :
— constaté que le jugement du 10 avril 2024 est affecté d’une erreur matérielle dans le dispositif,
— rectifié l’erreur matérielle contenue dans le dispositif en y ajoutant :
« Rejetons la demande de Mme [L] [B] [Q] épouse [Z] de se voir relever et garantir par la SAS Bejuy Diagnostics, Maître [F] [N] et Maître [A] [H]",
— dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute des expéditions du jugement du 10 avril 2024 et sera notifiée comme celui-ci,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 25 juin 2024, la venderesse a relevé appel du jugement du 10 avril 2024, puis, par déclaration du 27 août 2024, elle a relevé appel du jugement du 6 août 2024.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 10 avril 2024 et rectifié par le jugement du 6 août 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à entendre condamner la SAS Bejuy diagnostics à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Bejuy diagnostics à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’acquéreur,
— débouter la SAS Bejuy diagnostics de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la même société à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2024, la SAS Bejuy demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la venderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice direct et certain résultant de celle-ci.
Par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la venderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du diagnostiqueur
La venderesse expose notamment que la responsabilité contractuelle du diagnostiqueur doit être recherchée car :
· il appartient au professionnel de s’assurer qu’il a bien contrôlé la totalité des parties privatives,
· le diagnostiqueur n’a pas examiné la toiture du bâtiment dénommé « chapelle», dont il avait pourtant visité l’intérieur et dont la toiture en plaques de fibro-ciment était visible depuis les autres parties privatives visitées, ce qui aurait dû le conduire à effectuer des investigations complémentaires,
· sa demande indemnitaire porte sur le coût des travaux de désamiantage et le préjudice de jouissance de l’acquéreur, et non sur la réduction du prix.
Le diagnostiqueur rétorque notamment que:
· il n’est tenu qu’à une obligation de moyens,
· il n’a commis aucun manquement car la toiture litigieuse n’était pas mentionnée dans l’ordre de mission et rien ne lui permettait de savoir que cette annexe faisait partie du bien vendu,
· la réduction du prix de vente prévue à l’article 1644 du code civil ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.
Réponse de la cour
Selon l’article 2, alinéas 1 et 2 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, préalablement à l’opération de repérage sur site mentionnée à l’article R. 1334-20 du code de la santé publique :
— le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité.
L’article 3 du même arrêté ajoute que lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionnés à l’article 4.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, le diagnostiqueur engage sa responsabilité s’il est démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— la présence d’amiante a été détectée sur la toiture du bâtiment dénommé « chapelle » accolé au bâtiment principal où se situe l’appartement alors que le diagnostiqueur avait certifié l’absence d’amiante,
— selon l’ordre de mission ayant mandaté la société Bejuy, le diagnostic devait être réalisé dans un appartement T3, situé au rez de chaussée gauche, [Adresse 4], comprenant une annexe, une cave inaccessible,
— ni l’ordre de mission ni le dossier de diagnostic technique ne mentionnent l’existence d’une autre annexe extérieure au bâtiment principal,
— il n’est pas démontré que la société Bejuy avait connaissance de cette annexe, qu’elle faisait partie du bien vendu et qu’elle avait un caractère privatif,
— aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société Bejuy.
La cour ajoute que:
— Mme [Z] n’établit pas que le diagnostiqueur a visité la chapelle, ce qu’il nie et est corroboré dans le rapport de diagnostic technique qui ne mentionne pas la chapelle annexe,
— en tout état de cause, le repérage d’amiante ne porte que sur les parties privatives et
il n’est pas établi que le diagnostiqueur disposait des éléments techniques, tel le règlement de copropriété, qui lui auraient permis de se rendre compte du fait que la toiture de la chapelle, annexée au bâtiment principal diagnostiqué, constituait ici, par exception aux usages habituels, une partie privative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Bejuy et rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du diagnostiqueur, en appel. Mme [Z] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [Z] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Q] épouse [Z] à payer à la société Bejuy diagnostics la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [L] [Q] épouse [Z] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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