Infirmation partielle 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 févr. 2023, n° 21/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2021, N° 11-18-000070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02061 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2PG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY,
R.G.n° 11-18-000070, en date du 22 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame [Z] [L]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [A] [S], épouse [G]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat postulant, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 8 octobre 2017, Monsieur [V] [G], se présentant comme le propriétaire d’une parcelle de terrain sur le territoire de la commune de [Localité 5] ([Localité 5]), cadastrée section ZE n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] », d’une contenance de 32a et 90ca, a fait commandement à Madame [Z] [L] de respecter la limite de propriété entre sa parcelle ZE n°[Cadastre 3] et la sienne, de déplacer la clôture et d’évacuer les piles de bois entreposées sur sa parcelle.
Suivant exploit du 1er février 2018, Monsieur [X] [G] a fait assigner Madame [Z] [L] devant le tribunal d’instance de Val-de-Briey aux fins qu’il :
— ordonne le bornage judiciaire des deux fonds,
— désigne tel géomètre-expert qu’il plaira afin d’y procéder,
— dise que le géomètre-expert désigné devra déposer son rapport dans les trois mois de la saisine,
— statue ce que de droit quant aux dépens.
Suivant jugement rendu avant-dire droit le 22 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal a notamment ordonné qu’il soit procédé sur les lieux à la délimitation et au bornage de la parcelle appartenant à Monsieur [V] [G] sise à [Localité 5], et la parcelle contigüe appartenant à Madame [Z] [L], commis Monsieur [Y] [D], géomètre-expert, pour y procéder, réservé les demandes et les dépens.
Monsieur [Y] [D] a déposé son rapport du 31 juillet 2020, déposé le 6 août 2020.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2020, les frais et vacations de l’expert ont été fixés à la somme de 3792,20 euros.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— homologué le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [D], géomètre-expert, en date du 31 juillet 2020 et annexé au jugement,
— ordonné, en conséquence, le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert et annexé au jugement,
— dit que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais d’arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
— ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière,
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [V] [G],
— condamné Monsieur [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [D], géomètre-expert,
— condamné Monsieur [G] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [V] [G] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que copie de la décision sera transmise à Monsieur [Y] [D], géomètre-expert pour information,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la fixation des limites de propriété relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que pour établir la ligne séparative des fonds dans le cadre d’une action en bornage, il n’était en principe pas utile de démontrer que les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies, puisqu’il ne s’agissait pas de prouver une propriété mais de fixer la ligne divisoire entre deux héritages. Il a également relevé que l’action en bornage n’avait pas vocation à se prononcer sur le fond du droit de propriété mais à en matérialiser les contours.
Il a considéré en l’espèce que selon le rapport d’expertise, les différents éléments sur lesquels le géomètre-expert s’était fondé et ceux qui lui avaient été transmis par les parties lui avaient permis de déterminer avec objectivité la limite séparative entre les deux fonds.
Le tribunal en a déduit qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [L] d’homologuer le rapport et par voie de conséquence, d’ordonner le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert.
Il a décidé que les opérations de bornage seraient partagées par moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais éventuels d’arpentage seraient supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 août 2021, Monsieur [V] [G] a relevé appel de ce jugement.
Alors que le dossier avait fait l’objet d’une ordonnance de clôture, elle a été révoquée le 16 mai 2022 et le dossier renvoyé à la mise en état au motif que le rapport d’expertise exposait que 'depuis le 16 mai 2002, Monsieur et Madame [G] ne sont plus qu’usufruitiers’ suite à un acte de donation-partage reçu par notaire. Relevant que l’article 646 du code civil réservait l’action au bornage au propriétaire – s’agissant d’une action de nature pétitoire et susceptible de redéfinir la frontière entre deux fonds – alors que l’usufruitier ne disposait que du droit de jouir et d’user de choses dont un autre est le propriétaire aux termes de l’article 578 du code civil et précisant également que Madame [G] qui serait usufruitière en indivision avec son époux n’était pas dans la cause, il était demandé aux parties de régulariser la procédure et/ou de prendre parti sur les conséquences procédurales des textes visés.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [G], appelant, et Madame [A] [S] épouse [G], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [G],
— constater l’intervention de Madame [S] épouse [G] à la procédure en sa qualité d’usufruitier indivis,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* homologué le rapport d’expertise de Monsieur [D], géomètre expert, en date du 31 juillet 2020,
* ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert,
* dit que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais d’arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
* ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière,
* rejeté l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [G],
* condamné Monsieur [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [D], géomètre expert,
* condamné Monsieur [G] à payer à Madame [L] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Monsieur [G] de sa demande à ce titre,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger que Madame [L] ne justifie pas d’une prescription acquisitive sur la partie de la parcelle de Monsieur [G] qu’elle dit avoir annexée,
— dire et juger que la limite séparative des parcelles ZE [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [G] et ZE [Cadastre 3] appartenant à Madame [L] est celle qui correspond aux limites cadastrales exactement bornées et résultant du remembrement intervenu en décembre 1964,
Par voie de conséquence,
— dire et juger que les limites séparatives sont conformes aux bornes existant depuis le remembrement et telles que reportées sur le plan cadastral,
— condamner Madame [L] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, d’avoir à retirer la clôture implantée sur la parcelle de l’appelant et à retirer tout bien qui y est stocké ou déposé et notamment les stères de bois,
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [L] à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des opérations de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise confiée à tout géomètre-expert que la cour souhaitera désigner, avec une mission semblable à celle confiée par le jugement avant dire droit du 17 décembre 2018 et dans cette hypothèse surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [L] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [G],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 22 juillet 2021 dans toutes ses dispositions exceptée celle ayant dit que les opérations de bornage seront partagés par moitié entre les propriétaires de chaque fonds et que les frais d’arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble,
Par conséquent,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [D], géomètre-expert, en date du 30 juillet 2020,
— ordonner le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert,
— ordonner la publication du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ainsi que l’arrêt qui sera rendu au Service de la Publicité Foncière,
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [G] à supporter en totalité les frais de bornage et d’arpentage,
— condamner Monsieur [G] à payer les frais d’expertise,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 5 décembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [G] et Madame [A] [S] épouse [G] le 26 septembre 2022 et par Madame [Z] [L] le 12 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
* Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité des époux [G] pour demander le bornage.
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile dont il résulte que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’une partie,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2022 invitant les parties à se positionner sur la recevabilité de Monsieur [V] [G] à agir en bornage au regard de sa qualité d’usufruitier,
Vu l’article 646 du code civil,
En application de l’article 578 du code civil, l’usufruitier dispose d’un droit de jouir et d’user de choses dont un autre est le propriétaire ; l’article 614 du code civil lui impose de dénoncer au propriétaire le tiers qui commet quelque usurpation sur le fonds ou attente autrement au droit du propriétaire.
Comme rappelé dans l’ordonnance visée, l’action en bornage est une action de nature pétitoire, dont l’exercice est réservé au propriétaire par l’article 646 du code civil. Elle se rattache en effet à l’exercice du droit de propriété, non pour faire établir la propriété sur un bien, mais pour déterminer l’étendue et les limites de propriétés voisines.
S’agissant d’une situation d’indivision, la Cour de cassation a précisé que l’engagement de l’action en bornage constitue un acte d’administration requérant des indivisaires représentant la majorité des deux tiers des droits indivis (Civ. 3, 12 avril 2018, n°16-24.556).
En cas de démembrement du droit de propriété, il est admis que l’action protège à la fois les droits du nu-propriétaire et ceux de l’usufruitier et que chacun d’eux a qualité pour introduire l’action.
La Cour de cassation a certes admis que la signature d’un procès-verbal par une personne copropriétaire indivise de la moitié et usufruitière de l’autre moitié d’un fonds valait bornage amiable en l’absence d’opposition de ses enfants, nu-propriétaires de la moitié indivise (Civ. 3, [Cadastre 3] octobre 2012, n°11-24.602). Néanmoins, une telle solution n’est pas transposable à un bornage judiciaire à deux égards :
* La Cour de cassation a jugé que la communauté d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire ne suffisait pas à caractériser la représentation dans le cadre d’une procédure judiciaire (Civ. 2, 2 décembre 2010, n°09-68.094),
* l’action en bornage judiciaire a vocation à être engagée à défaut de bornage amiable et elle est dès lors susceptible de susciter des questions de fond sur la propriété et de redéfinir la frontière entre deux fonds. Nu-propriétaire et usufruitier étant titulaires d’un droit démembré portant sur un même immeuble dont l’action judiciaire en bornage a pour objet de fixer les limites et alors qu’au terme de l’usufruit, le nu-propriétaire sera investi dans les droits et obligations de l’usufruitier, il est indispensable que l’usufruitier qui sollicite un bornage judiciaire mette en cause le nu-propriétaire dont les droits présents et à venir sont susceptibles d’être mis en jeu dans le litige, d’autant plus qu’en l’espèce, Monsieur [V] [G] signalait dès l’assignation que Madame [L] opposait une prescription acquisitive par usucapion, dès lors, la mise en cause du nu-propriétaire ne constituait que la déclinaison de l’obligation posée à la charge de l’usufruitier à l’article 614 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et son épouse Madame [A] [S] ont fait donation à titre de partage par acte notarié du 16 mai 2002 de la nue-propriété de la parcelle ZE n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] » à leurs enfants, Monsieur [H] [G] et Madame [P] [G] épouse [B].
Si l’intervention de Madame [A] [S] a opéré régularisation de la procédure en ce qui concerne la qualité d’indivisaire de l’usufruit, en revanche, les nus-propriétaires ne sont pas intervenus volontairement et ils n’ont pas fait l’objet d’une assignation en intervention forcée.
Dès lors, il apparaît que l’action engagée par les usufruitiers est irrecevable.
Il convient de laisser les dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, aux époux [G] et de les condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2300 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel à Madame [Z] [L].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [G] à payer à Madame [Z] [L] 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’irrecevabilité de l’action en bornage engagée par les usufruitiers Monsieur [V] [G] et Madame [A] [S] épouse [G] en l’absence de mise en cause des nus-propriétaires,
Condamne Monsieur [V] [G] et son épouse Madame [A] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [V] [G] et son épouse Madame [A] [S] à payer 2300 euros (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) à Madame [Z] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en huit pages.
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